Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-08-23 Versions antérieures
ANNEXE 6(article 72)Renseignements et documents exigés dans le rapport annuel
1 Renseignements concernant l’auteur du rapport :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte;
c) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national.
2 Renseignements concernant la substance ou le produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :
a) la quantité fabriquée, détruite, utilisée comme matière première, importée ou exportée;
b) la quantité en réserve;
c) la classification et la formulation de la substance;
d) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué;
e) son utilisation;
f) s’il y a lieu, une indication selon laquelle la substance a été récupérée, recyclée ou régénérée.
3 L’allocation de consommation de HCFC à laquelle l’auteur du rapport a droit.
4 L’allocation de fabrication de HCFC à laquelle l’auteur du rapport a droit.
5 Renseignements concernant l’installation de régénération ou l’installation de destruction :
a) les nom et adresses municipale et postale;
b) la technologie qui y est utilisée.
6 Les nom et adresses municipale et postale de l’installation où la substance est utilisée comme matière première.
7 Renseignements concernant l’exportation ou l’importation de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :
a) le pays importateur ou la destination de chaque envoi au Canada;
b) la date d’importation ou d’exportation et le numéro de transaction des documents des douanes;
c) le numéro de classification de la substance, établi selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui figure dans le Tarif des douanes.
8 Renseignements concernant le destinataire de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :
a) ses nom et adresses municipale et postale;
b) la quantité qui lui est vendue.
9 Renseignements concernant le bromure de méthyle :
a) la quantité servant à une utilisation d’urgence ou à une utilisation critique;
b) une déclaration du fumigateur indiquant la quantité, l’adresse municipale du lieu d’utilisation et la date de chaque application pour le titulaire du permis visant une utilisation d’urgence ou une utilisation critique de bromure de méthyle.
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