Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137)
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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
DORS/2016-137
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2016-06-13
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
C.P. 2016-477 2016-06-10
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 mars 2015, le projet de règlement intitulé Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils comme le prévoit l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis, comme l’exige le paragraphe 93(4) de cette loi, que le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de gonflement
agent de gonflement Produit chimique ajouté à un plastique au cours de la fabrication d’une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique. (foaming agent)
- CFC
CFC S’entend de tout chlorofluorocarbure. (CFC)
- Décision
Décision Décision adoptée à l’une des réunions des Parties tenues en vertu de l’article 11 du Protocole. (Decision)
- HBFC
HBFC S’entend de tout hydrobromofluorocarbure. (HBFC)
- HCFC
HCFC S’entend de tout hydrochlorofluorocarbure. (HCFC)
- HFC
HFC S’entend de tout hydrofluorocarbure. (HFC)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- matière première
matière première Toute substance qui entre dans la fabrication d’une substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée pendant la fabrication. (feedstock)
- mousse plastique
mousse plastique Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l’utilisation d’un agent de gonflement au cours de la fabrication. (plastic foam)
- Partie
Partie État qui a ratifié le Protocole ou qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l’article 4 de celui-ci. (Party)
- produit en mousse rigide
produit en mousse rigide Produit qui contient l’un des types de mousse ci-après ou qui en est composé :
a) mousse rigide à alvéoles fermées de polyuréthanne, notamment la mousse à une et à deux composantes appliquée en écume, en coulée ou en cordon, pulvérisée ou injectée ainsi que la mousse de polyisocyanurate;
b) mousse rigide à alvéoles fermées de polystyrène en panneaux;
c) mousse phénolique rigide à alvéoles fermées;
d) mousse rigide à alvéoles fermées de polyéthylène, dont la forme, l’épaisseur et la conception permettent l’utilisation comme produit d’isolation thermique dans les systèmes de chauffage, de plomberie, de réfrigération ou dans les procédés industriels. (rigid foam product)
- Protocole
Protocole La plus récente version du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987. (Protocol)
- récupérée
récupérée Se dit d’une substance ayant été recueillie après utilisation. (recovered)
- recyclée
recyclée Se dit d’une substance ayant été récupérée, nettoyée par une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée, notamment pour la recharge des équipements. (recycled)
- régénérée
régénérée Se dit d’une substance ayant été récupérée puis retraitée et améliorée par une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation ou le traitement chimique afin de correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie. (reclaimed)
- traitement en quarantaine
traitement en quarantaine Application de bromure de méthyle sur une marchandise, un produit, une installation ou un moyen de transport dans le but d’empêcher la propagation de parasites justiciables de quarantaine, de les combattre ou de les éliminer, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du droit canadien. (quarantine application)
- traitement préalable à l’expédition
traitement préalable à l’expédition Application, dans les vingt et un jours précédant l’exportation, de bromure de méthyle sur une marchandise ou un produit entièrement destiné à l’exportation ou sur un moyen de transport, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du droit canadien. (pre-shipment application)
- utilisation critique
utilisation critique Utilisation de bromure de méthyle en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (critical use)
- utilisation d’urgence
utilisation d’urgence Utilisation, en situation d’urgence, d’au plus 20 tonnes de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (emergency use)
- utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse Utilisation dont les Parties conviennent, par Décision, qu’elle est une utilisation en laboratoire ou une utilisation à des fins d’analyse. (laboratory or analytical use)
- utilisation essentielle
utilisation essentielle Utilisation, autre qu’une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse, en conformité avec la Décision IV/25 énoncée dans le document intitulé Rapport de la quatrième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (essential use)
Objet
Note marginale :Exécution des obligations du Canada
2 Le présent règlement a pour objet l’exécution des obligations du Canada au titre du Protocole par l’établissement de règles applicables à certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à certains produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir de telles substances. Il établit également des règles applicables aux halocarbures de remplacement.
Champ d’application
Note marginale :Application
3 Le présent règlement s’applique :
a) aux substances, y compris leurs isomères, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, qui sont mentionnées à l’annexe 1 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;
b) aux produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir de telles substances.
Note marginale :Non-application
4 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à une substance :
(i) soit produite incidemment lors de la fabrication de substances non visées par le présent règlement,
(ii) soit présente de façon incidente dans un mélange, un produit ou de l’équipement;
b) à la quantité d’une substance qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance;
c) à une substance qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, ou en transit dans un autre pays en provenance et à destination d’un lieu au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’adresse de destination est connue à la date où la substance entre au Canada ou en sort,
(ii) pendant son transit, la substance n’est ni entreposée autrement que dans le cours normal du transport, ni remballée, triée ou modifiée de quelque façon, ni vendue;
d) à une automobile qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
- DORS/2017-216, art. 1
PARTIE 1CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane
Exportation d’une substance
Note marginale :Interdiction d’exporter une substance sans permis
5 Il est interdit d’exporter une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’exportation
6 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation de la substance vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’elle soit détruite;
b) soit pour s’en départir lorsqu’elle a été importée par erreur;
c) soit pour qu’elle serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1, lorsqu’elle a été fabriquée ou importée pour servir à l’une de ces utilisations;
d) soit pour qu’elle soit régénérée, s’il s’agit d’un CFC, d’un bromofluorocarbure ou de bromochlorodifluorométhane récupéré, recyclé ou régénéré;
e) soit pour que soit réalisé tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice, s’il s’agit d’un CFC, d’un bromofluorocarbure ou d’un bromochlorodifluorométhane.
Note marginale :Exportation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis, de l’une des substances ci-après, si elle a été récupérée, recyclée ou régénérée :
a) le bromochlorométhane;
b) un HBFC;
c) un CFC, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane régénéré.
Note marginale :Obligation — alinéa 6(2)c)
7 Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe 6(2) est tenu d’exporter toute substance visée à l’alinéa 6(2)c) dans le pays d’origine de celle-ci dans les six mois suivant la date de son importation.
Note marginale :Remplissage ou entretien d’équipement — navire étranger
8 L’article 5 ne s’applique pas à une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui est vendue à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.
Exportation d’un produit
Note marginale :Interdiction d’exporter un produit sans permis
9 (1) Il est interdit d’exporter vers une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole un produit qui contient ou est conçu pour contenir un CFC, un bromofluorocarbure, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Exception — équipement d’extinction d’incendie
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’équipement d’extinction d’incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires.
Importation d’une substance
Note marginale :Interdiction d’importer une substance sans permis
10 Il est interdit d’importer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’importation
11 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation de la substance d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :
a) soit pour qu’elle soit détruite;
b) soit pour qu’elle serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1;
c) soit pour qu’elle soit régénérée, s’il s’agit d’un CFC, de tétrachlorométhane, de 1,1,1-trichloroéthane, d’un HBFC ou de bromochlorométhane récupéré, recyclé ou régénéré.
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un bromofluorocarbure ou de bromochlorodifluorométhane récupéré, recyclé ou régénéré.
Note marginale :Obligation de réexporter dans certaines situations
12 Le titulaire du permis veille à ce qui suit :
a) si le permis vise une substance mentionnée à l’alinéa 11(1)c), à ce qu’elle soit régénérée et réexportée dans son pays d’origine dans les six mois suivant la date de son importation;
b) s’il vise une substance mentionnée au paragraphe 11(2), à ce qu’elle soit réexportée vers une Partie dans les six mois suivant la date de son importation pour être utilisée conformément aux lois de la Partie;
c) à défaut de pouvoir se conformer aux alinéas a) ou b), à ce que la substance soit envoyée, dans les trois mois suivant la période de six mois en question, à une installation exploitée conformément au Manuel du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement pour y être détruite ou à l’exporter, dans ce délai, pour qu’elle soit détruite.
Importation d’un produit
Note marginale :Interdiction d’importer un produit
13 (1) Il est interdit d’importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’équipement d’extinction d’incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires et qui contient ou est conçu pour contenir un bromofluorocarbure ou du bromochlorodifluorométhane, s’il est importé d’une Partie;
b) à un aéronef, à un navire ou à un véhicule fabriqué avant le 1er janvier 1999;
c) à un effet personnel ou ménager à l’usage personnel de l’importateur;
d) à un produit qui contient un CFC fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
Fabrication, utilisation et vente d’une substance ou d’un produit
Note marginale :Interdiction de fabriquer une substance
14 Il est interdit de fabriquer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit
15 Il est interdit de fabriquer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre une substance
16 Il est interdit d’utiliser ou de vendre une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :
a) elle a été récupérée, recyclée ou régénérée;
b) elle est vendue pour être détruite;
c) elle a été fabriquée ou importée avant les dates suivantes :
(i) s’agissant de tétrachlorométhane, le 1er janvier 1995,
(ii) s’agissant de 1,1,1-trichloroéthane, le 1er janvier 1996,
(iii) s’agissant d’un CFC, le 1er janvier 1996,
(iv) s’agissant de bromochlorodifluorométhane, de bromotrifluorométhane et de dibromotétrafluoroéthane, le 1er juillet 1994,
(v) s’agissant de bromofluorocarbures autres que ceux mentionnés au sous-alinéa (iv), le 1er janvier 1994,
(vi) s’agissant d’un HBFC, le 1er janvier 1996,
(vii) s’agissant de bromochlorométhane, le 1er janvier 2002;
d) elle a été fabriquée ou importée pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau et sert à cette même utilisation ou est vendue pour cette même utilisation;
e) s’agissant de tétrachlorométhane fabriqué ou importé en 1995, il est utilisé :
(i) soit dans les fabriques de chlore comme diluant du trichlorure d’azote pour prévenir les explosions,
(ii) soit comme matière première, en laboratoire ou à des fins d’analyse.
Note marginale :CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane ou 1,1,1-trichloroéthane
17 Il est interdit d’employer, à une autre utilisation, les CFC, les bromofluorocarbures, le bromochlorodifluorométhane, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane récupérés d’un produit dans lequel ils ont servi à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1 ou de les vendre pour qu’ils servent à une autre utilisation.
Note marginale :Substance non utilisée
18 Quiconque possède une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui a été importée au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’ainsi servir :
a) soit veiller à ce qu’elle soit envoyée à une installation visée à l’alinéa 12 c) pour y être détruite;
b) soit veiller à ce qu’elle soit exportée pour être détruite ou pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau.
Note marginale :Produits, contenants et produits d’emballage renfermant des CFC
19 (1) Il est interdit de vendre :
a) un contenant sous pression qui renferme 10 kg ou moins d’un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1;
b) un contenant ou un produit d’emballage de mousse plastique pour aliments ou boissons fabriqué avec un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 servant d’agent de gonflement.
Note marginale :Exceptions — inhalateurs-doseurs et produits contenant des CFC
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas :
a) aux inhalateurs-doseurs — y compris ceux contenant un mélange d’ingrédients actifs — autres que les vaporisateurs nasaux et les inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol;
b) aux produits qui contiennent un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
PARTIE 2Bromure de méthyle
Note marginale :Définition
20 Pour l’application de la présente partie, est assimilé au bromure de méthyle tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir.
Exportation de bromure de méthyle
Note marginale :Interdiction d’exporter du bromure de méthyle sans permis
21 Il est interdit d’exporter du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’exportation
22 Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du bromure de méthyle vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour s’en départir, lorsqu’il a été importé par erreur;
c) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1, lorsqu’il a été fabriqué ou importé pour servir à l’une de ces utilisations.
Importation de bromure de méthyle
Note marginale :Interdiction d’importer du bromure de méthyle sans permis
23 Il est interdit d’importer du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’importation
24 Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du bromure de méthyle d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1.
Fabrication, utilisation et vente de bromure de méthyle
Note marginale :Interdiction de fabriquer du bromure de méthyle
25 Il est interdit de fabriquer du bromure de méthyle.
Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle
26 Il est interdit d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle sauf dans les cas suivants :
a) il est vendu pour être détruit;
b) il a été fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2005;
c) il a été importé, et est vendu, pour servir comme matière première;
d) il a été importé, et est vendu, pour servir en laboratoire ou à des fins d’analyse;
e) il a été importé, et est vendu, pour servir à un traitement en quarantaine ou à un traitement préalable à l’expédition.
Note marginale :Permis pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique
27 Il est interdit de se servir de bromure de méthyle pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Renseignements requis en vertu du Protocole
28 Quiconque prévoit de faire une utilisation critique de bromure de méthyle pendant une année donnée transmet ou fait transmettre pour son compte au ministre, au plus tard le 29 juillet de la deuxième année précédant l’année en question, les renseignements exigés dans le document intitulé Handbook on Critical Use Nominations for Methyl Bromide, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement.
Note marginale :Permis — utilisation critique
29 (1) Le ministre peut délivrer un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle si le Canada a obtenu, par Décision, une quantité de cette substance à l’égard de la catégorie d’utilisations critiques visée dans la demande de permis.
Note marginale :Calcul de la quantité annuelle de bromure de méthyle
(2) La quantité annuelle de bromure de méthyle pouvant faire l’objet d’un permis visant une utilisation critique correspond au résultat de la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente la quantité totale de bromure de méthyle accordée au Canada, par Décision, à l’égard d’une catégorie d’utilisations critiques;
- B
- la quantité précisée dans la demande de permis, ou si elle est inférieure, celle précisée dans les renseignements transmis par le demandeur ou pour son compte au titre de l’article 28;
- C
- la quantité totale demandée par le Canada dans la nomination sous le régime du Protocole.
Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation
30 (1) Il est interdit de céder un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle ou une fraction de la quantité de cette substance prévue dans le permis sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Demande au ministre
(2) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 3.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre autorise la cession si les conditions ci-après sont réunies :
a) le cédant dispose d’une quantité inutilisée au moins égale à la quantité qui fait l’objet de la demande;
b) le cessionnaire a transmis ou a fait transmettre pour son compte les renseignements visés à l’article 28, exigés pour une utilisation critique de la même catégorie que celle prévue au permis;
c) il s’engage à se servir de la quantité pour une utilisation critique de la même catégorie que celle prévue au permis.
Note marginale :Avis écrit
(4) Le ministre informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision.
Note marginale :Non-respect des conditions de la cession
(5) S’il constate, après avoir autorisé la cession, que le cessionnaire ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa (3)c), il l’avise du non-respect de son engagement et le cessionnaire est tenu de remettre sans délai au cédant toute partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.
Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation
31 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure d’utiliser le bromure de méthyle conformément aux lois canadiennes.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.
Note marginale :Substance non utilisée
32 Quiconque possède du bromure de méthyle qui a été importé au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :
a) veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;
b) veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit ou pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1;
c) s’il a été importé pour servir à un traitement en quarantaine, à un traitement préalable à l’expédition, à une utilisation d’urgence ou à une utilisation critique, le céder pour qu’il serve à l’une de ces utilisations;
d) s’il a été importé pour servir comme matière première, le céder pour qu’il serve à cette utilisation;
e) s’il a été importé pour servir en laboratoire ou à des fins d’analyse, le céder pour qu’il serve à l’une de ces utilisations.
PARTIE 3HCFC
Exportation de HCFC
Note marginale :Interdiction d’exporter un HCFC sans permis
33 Il est interdit d’exporter un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’exportation
34 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du HCFC vers une Partie et, à partir du 1er janvier 2020 — et du 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour s’en départir lorsqu’il a été importé par erreur;
c) soit pour qu’il serve comme matière première;
d) soit pour que soit réalisé tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice.
Note marginale :Exportation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis et en tout temps, d’un HCFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.
- DORS/2017-216, art. 2(A)
Note marginale :Remplissage — navire étranger
35 L’article 33 ne s’applique pas à un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui est vendu à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.
Importation de HCFC
Note marginale :Interdiction d’importer un HCFC sans permis
36 Il est interdit d’importer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’importation
37 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du HCFC d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HCFC jusqu’au 1er janvier 2020 — et, dans le cas du HCFC-123, jusqu’au 1er janvier 2030 —, s’ils ont été récupérés, recyclés ou régénérés.
Note marginale :Exceptions — allocation de consommation
38 (1) L’article 36 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d’un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.
Note marginale :Contenant réutilisable
39 Tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
Importation d’un produit contenant un HCFC
Note marginale :Interdiction d’importer du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b
40 Il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b, sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un effet personnel ou d’un produit ménager destiné à l’usage personnel de l’importateur;
b) il sera utilisé dans un navire militaire avant le 1er janvier 2017.
Note marginale :Mousse plastique
41 Il est interdit d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle a été utilisé, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC
42 (1) Il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :
a) un agent de démoulage utilisé dans la fabrication de matières plastiques et d’élastomères;
b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;
c) un agent de préservation de documents;
d) un agent d’extinction d’incendie destiné à des applications non résidentielles;
e) un agent pour guêpes ou frelons;
f) de la mousse rigide;
g) un frigorigène 412A (HCFC-22/HCFC-142b/octafluoropropane);
h) un frigorigène 509A (HCFC-22/octafluoropropane).
Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
(3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :
a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;
b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
- DORS/2017-216, art. 3(F)
Note marginale :Interdiction d’importer un produit contenant des HCFC à partir du 1er janvier 2020
43 (1) À partir du 1er janvier 2020, il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception — effets personnels ou ménagers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels et aux produits ménagers destinés à l’usage personnel de l’importateur.
Fabrication, utilisation et vente d’un HCFC
Note marginale :Interdiction de fabriquer un HCFC sans permis — sauf dans certains cas
44 Il est interdit de fabriquer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objet de la fabrication
45 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HCFC pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions — allocation de fabrication
46 (1) L’article 44 ne s’applique pas au bénéficiaire d’une allocation de fabrication d’un HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d’un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.
Note marginale :Contenant réutilisable
47 Tout HCFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b
48 Il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b.
Note marginale :Mousse plastique
49 Il est interdit de fabriquer de la mousse plastique en utilisant, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC
50 (1) Il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).
Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC à partir du 1er janvier 2020
51 À partir du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre un HCFC
52 Il est interdit d’utiliser ou de vendre un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :
a) soit il est vendu pour être détruit;
b) soit il sera utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou il est destiné à l’exportation;
c) soit il a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau.
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC
53 (1) Il est interdit de vendre un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).
Destruction de HCFC
Note marginale :HCFC non utilisé
54 (1) Quiconque possède un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :
a) soit veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;
b) soit veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit, être utilisé comme matière première ou être utilisé en laboratoire ou à des fins d’analyse;
c) soit veiller, dans le cas d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré, à ce qu’il soit envoyé à une installation de recyclage ou de régénération.
Note marginale :Exception — allocation de consommation ou de fabrication
(2) Toutefois, le bénéficiaire de l’allocation de consommation ou de fabrication visée aux articles 55 ou 60 peut soit se conformer au paragraphe (1), soit inclure la quantité de HCFC qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans le permis dans son niveau calculé de consommation ou de fabrication si l’allocation ne se trouve pas, de ce fait, dépassée.
Allocation de consommation de HCFC
- DORS/2017-216, art. 4
Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation
55 (1) L’allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation au titre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) — correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2014 pour le domaine du refroidissement, exprimée en tonnes PACO,
- B
- représente 28,57 %;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.
Note marginale :Cession permanente ou temporaire
(2) Si une cession d’une fraction de l’allocation est approuvée au titre du paragraphe 57(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :
a) s’agissant d’une cession permanente, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;
b) s’agissant d’une cession temporaire, seulement pour l’année civile en cause.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.
- DORS/2017-216, art. 5(F)
Note marginale :Obligation de respecter l’allocation annuelle de consommation
56 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.
Note marginale :Niveau calculé de consommation
(2) Le niveau calculé de consommation d’un HCFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l’exception d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :
(F × PACO) + (I × PACO) – (E × PACO) – (Di × PACO)
où :
- F
- représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
- PACO
- le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
- I
- la quantité importée durant l’année;
- E
- la quantité exportée durant l’année;
- Di
- la quantité importée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
- DORS/2017-216, art. 6
Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation
57 (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Cession temporaire ou permanente
(2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles jusqu’en 2029.
Note marginale :Demande au ministre
(3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.
Note marginale :Condition
(4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.
Note marginale :Avis écrit
(5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.
Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation
58 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HCFC conformément aux lois canadiennes.
Note marginale :Effet de l’annulation de cession
(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.
Note marginale :Renonciation à l’allocation de consommation
59 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.
Note marginale :Conséquence de la renonciation
(2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.
Allocation de fabrication de HCFC
- DORS/2017-216, art. 7
Note marginale :Calcul de l’allocation de fabrication
60 (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente 81,9 tonnes PACO,
- B
- la quantité fabriquée par la personne pour l’année 2013, exprimée en tonnes PACO,
- C
- la quantité fabriquée dans l’ensemble du Canada, exprimée en tonnes PACO;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de fabrication attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.
Note marginale :Allocation de fabrication supérieure
(2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’un accord conclu avec une Partie visant une rationalisation industrielle ou à combler des besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser, pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.
- DORS/2017-216, art. 8
Note marginale :Obligation de respecter l’allocation de fabrication
61 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de fabrication veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de fabrication de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.
Note marginale :Niveau calculé de fabrication
(2) Le niveau calculé de fabrication d’un HCFC est déterminé selon la formule suivante :
(F × PACO) – (Df × PACO)
où :
- F
- représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
- PACO
- le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
- Df
- la quantité fabriquée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
- DORS/2017-216, art. 9
PARTIE 4HFC
62 [Abrogé, DORS/2017-216, art. 10]
Exportation de HFC
Note marginale :Interdiction d’exporter un HFC sans permis
63 Il est interdit d’exporter un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Importation de HFC
Note marginale :Interdiction d’importer un HFC sans permis
64 Il est interdit d’importer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Objets de l’importation
64.1 (1) Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le HFC :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve comme matière première.
c) [Abrogé, DORS/2017-216, art. 11]
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Exceptions — allocation de consommation
64.2 L’article 64 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HFC destiné à une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Contenant réutilisable
64.3 Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
- DORS/2017-216, art. 11
Importation d’un produit contenant un HFC
Note marginale :Interdiction d’importer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant
64.4 (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit d’importer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.
Note marginale :Exception — effet personnel
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit à usage résidentiel visé à l’annexe 1.1 qui est un effet personnel de l’importateur.
Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures
(3) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — automobile pour usage personnel
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une destinée à l’usage personnel de l’importateur.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Mousse plastique et produit en mousse rigide
64.5 (1) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit d’importer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide dans la fabrication duquel a été utilisé, comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — effet personnel
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un effet personnel de l’importateur qui contient de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide.
Note marginale :Exceptions — fins militaires, spatiales ou aéronautiques
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mousse plastique ou le produit en mousse rigide est destiné à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur
64.6 (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :
a) un agent de démoulage ou un agent de nettoyage de moules;
b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;
c) un agent de préservation des documents;
d) un lubrifiant, un agent de nettoyage, un agent de congélation ou un agent anticorrosion destiné à l’équipement électrique et aux composantes électroniques;
e) un agent de dépoussiérage utilisé sur les négatifs photos et les puces à semi-conducteurs;
f) un lubrifiant, un agent de nettoyage ou un agent anticorrosion destiné à l’entretien des aéronefs;
g) un pesticide utilisé près de fils électriques et dans les aéronefs ou un pesticide homologué pour usage biologique;
h) un gaz malodorant utilisé dans les mines;
i) un agent refroidisseur utilisé pour tester les produits électroniques et les systèmes électromécaniques.
Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
(3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :
a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronche, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques, les dissolvants de pansements adhésifs et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;
b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
- DORS/2017-216, art. 11
Fabrication d’un HFC
Note marginale :Interdiction de fabriquer un HFC sans permis
65 Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Objet de la fabrication
65.01 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HFC pour qu’il serve de matière première.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Interdiction de fabriquer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant
65.02 (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit de fabriquer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.
Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures
(2) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit de fabriquer — sauf si elle est destinée à l’exportation — une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Mousse plastique et produit en mousse rigide
65.03 (1) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide en utilisant, comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150.
Note marginale :Exceptions — fins militaires, spatiales ou aéronautiques
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mousse plastique ou le produit en mousse rigide est destiné à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur
65.04 (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression visé aux paragraphes 64.6(2) ou (3).
- DORS/2017-216, art. 11
Destruction de HFC
Note marginale :HFC non utilisé
65.05 Quiconque possède un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :
a) soit veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;
b) soit veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit, être utilisé comme matière première ou être utilisé en laboratoire ou à des fins d’analyse;
c) soit veiller, dans le cas d’un HFC récupéré, recyclé ou régénéré, à ce qu’il soit envoyé à une installation de recyclage ou de régénération.
- DORS/2017-216, art. 11
Allocation de consommation de HFC
Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation de HFC
65.06 (1) L’allocation annuelle de consommation de HFC mentionnés au tableau 4 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2023, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 90 %;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2028, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 60 %;
c) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2029 et se terminant le 31 décembre 2033, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 30 %;
d) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2034 et se terminant le 31 décembre 2035, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 20 %;
e) à partir du 1er janvier 2036, la consommation de base qui lui attribuée multipliée par 15 %.
Note marginale :Calcul de la consommation de base
(2) La consommation de base attribuée à une personne correspond à ce qui suit :
C/D × E
où :
- C
- représente la moyenne de la consommation de HFC de la personne pour les années 2014 et 2015, exprimée en tonnes d’équivalent CO2;
- D
- la moyenne de la consommation canadienne de HFC pour les années 2014 et 2015, exprimée en tonnes d’équivalent CO2;
- E
- 18 008 795 tonnes d’équivalent CO2.
Note marginale :Cession permanente ou temporaire
(3) Si la cession d’une fraction de l’allocation est autorisée au titre du paragraphe 65.08(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :
a) s’agissant d’une cession permanente, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;
b) s’agissant d’une cession temporaire, seulement pour l’année civile en cause.
Note marginale :Avis écrit
(4) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.
- DORS/2017-216, art. 11
- DORS/2020-177, art. 3
Note marginale :Obligation de respecter l’allocation annuelle de consommation de HFC
65.07 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.
Note marginale :Niveau calculé de consommation
(2) Le niveau calculé de consommation d’un HFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l’exception d’un HFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :
(F x PRP) + (I x PRP) – (E x PRP)
où :
- F
- représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
- PRP
- le potentiel de réchauffement de la planète du HFC;
- I
- la quantité importée durant l’année;
- E
- la quantité exportée durant l’année.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation
65.08 (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation de HFC sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Cession temporaire ou permanente
(2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles.
Note marginale :Demande au ministre
(3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.
Note marginale :Condition
(4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.
Note marginale :Avis écrit
(5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation
65.09 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HFC conformément aux lois canadiennes.
Note marginale :Effet de l’annulation de la cession
(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Renonciation à l’allocation de consommation
65.1 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre et comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.
Note marginale :Conséquence de la renonciation
(2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.
- DORS/2017-216, art. 11
PARTIE 5Fin essentielle
Note marginale :Exceptions — fin essentielle
66 (1) Malgré le paragraphe 13(1), les articles 15 et 17, le paragraphe 19(1), les articles 40 et 41, les paragraphes 42(1) et 43(1), les articles 48 et 49, le paragraphe 50(1), l’article 51, le paragraphe 53(1), les paragraphes 64.4(1), 64.5(1) et 64.6(1), les articles 65.02 et 65.03 et le paragraphe 65.04(1), il est permis d’utiliser à une fin essentielle une substance mentionnée aux tableaux 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir, ou d’importer, de fabriquer ou de vendre cette substance ou ce produit pour qu’il soit utilisé à une fin essentielle si la personne qui l’utilisera ainsi est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Fin essentielle
(2) Est une fin essentielle la fin exigeant l’utilisation d’une substance ou d’un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d’une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.
- DORS/2017-216, art. 12
PARTIE 6Avis et demande de permis
Avis
Note marginale :Avis au ministre
67 (1) Quiconque se propose de faire transiter une substance par le Canada transmet au ministre un avis d’envoi en transit comprenant les renseignements exigés à l’annexe 2 au moins quinze jours avant la date d’entrée au Canada ou de sortie du Canada.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le ministre accuse réception de l’avis par écrit.
Demande de permis
Note marginale :Renseignements exigés
68 Toute demande de permis est présentée au ministre et comprend les renseignements et documents exigés aux articles ci-après de l’annexe 5 :
a) s’agissant d’exportation, ceux exigés aux articles 1 ou 2;
b) s’agissant d’importation, ceux exigés à l’article 3;
c) s’agissant de fabrication, ceux exigés à l’article 4;
d) s’agissant d’une utilisation d’urgence ou d’une utilisation critique de bromure de méthyle, ceux exigés à l’article 5;
e) s’agissant d’une utilisation à une fin essentielle, ceux exigés à l’article 6.
Note marginale :Conditions de délivrance
69 Le ministre peut délivrer un permis si les conditions ci-après sont réunies :
a) sa délivrance est conforme au Protocole ou à une Décision, compte tenu de leurs modifications successives;
b) tous les renseignements visés à l’article 68 ont été fournis;
c) l’objet du permis a été établi et est conforme au présent règlement.
Note marginale :Durée
70 (1) Le permis est valide :
a) soit durant la période commençant à la date de sa délivrance et se terminant le 31 décembre de l’année où il est délivré, s’il est demandé pour l’année en cours;
b) soit durant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré, s’il est demandé pour l’année subséquente.
Note marginale :Fin essentielle
(2) Toutefois, le permis pour fin essentielle peut être délivré pour une période d’au plus trente-six mois.
- DORS/2017-216, art. 13
Note marginale :Révocation
71 (1) Le ministre révoque le permis si l’une des conditions prévues à l’article 69 n’a pas été respectée ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions de révocation
(2) Toutefois, il ne peut le révoquer sans avoir avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de celle-ci.
PARTIE 7Dispositions diverses
Rapport annuel et autres renseignements
Note marginale :Rapport annuel
72 Quiconque, au cours d’une année civile, dispose d’une allocation de consommation ou d’une allocation de fabrication ou est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement présente au ministre un rapport comprenant les renseignements et documents exigés à l’annexe 6 au plus tard le 31 janvier suivant l’année en question.
Note marginale :Fourniture de renseignements au ministre
73 Quiconque fabrique, utilise, vend, importe ou exporte une substance fournit au ministre, sur demande écrite, tout renseignement qu’il exige afin que le Canada puisse s’acquitter de ses obligations découlant du Protocole.
Note marginale :Attestation
74 (1) Tout avis d’envoi en transit, toute demande de permis ou tout document comprenant un renseignement devant être fourni au ministre conformément au présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir pour son compte et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’un ou l’autre, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(2) L’avis d’envoi en transit, la demande de permis, les renseignements et l’attestation peuvent être présentés par écrit ou sur support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
Note marginale :Importation et exportation — Documents à remettre au bureau de douane
(3) Quiconque importe ou exporte une substance ou un produit en contenant une ou conçu pour en contenir une remet au bureau de douane où la substance ou le produit doit être déclaré conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de son permis ou de la confirmation écrite du ministre de son allocation de consommation.
Note marginale :Substances en transit
(4) Quiconque fait transiter une substance par le Canada remet au bureau de douane où la substance doit être déclarée conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de l’accusé de réception de l’avis d’envoi en transit visé au paragraphe 67(2).
Registres
Note marginale :Exportation, importation ou fabrication
75 (1) Quiconque exporte, importe ou fabrique une substance :
a) tient des registres renfermant les renseignements et documents exigés à l’annexe 7;
b) conserve ces registres à son établissement principal au Canada pendant une période de cinq ans suivant leur constitution.
Note marginale :Utilisation ou vente
(2) Dans le cas où une substance a été importée ou fabriquée pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2 ou 3 de l’annexe 1, quiconque s’en sert ou la vend pour qu’elle serve à cette utilisation :
a) tient des registres renfermant les renseignements et documents exigés à l’annexe 7;
b) conserve ces registres à son établissement principal au Canada pendant une période de cinq ans suivant leur constitution.
Note marginale :Lieu de conservation des registres
(3) Les registres peuvent être conservés, au Canada, ailleurs qu’à l’établissement principal de la personne si celle-ci avise par écrit le ministre du lieu où ils le sont.
Note marginale :Transmission de renseignements
(4) À la demande écrite du ministre, la personne lui transmet les renseignements et documents exigés à l’annexe 7.
Disposition transitoire
Note marginale :Permis ou autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)
76 Les substances et les produits qui en contiennent ou sont conçus pour en contenir, qui sont exportés, importés, fabriqués ou utilisés au titre d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998), sont réputés l’être au titre d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu du présent règlement.
Abrogation
77 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après la publication
Note de bas de page *78 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2016.]
ANNEXE 1(alinéa 3a), article 5, alinéa 6(1)c), article 8, paragraphe 9(1), article 10, alinéa 11(1)b), paragraphe 13(1), articles 14 à 18, paragraphe 19(1), alinéas 19(2)b), 22c), 24b) et 32b), articles 33, 35 et 36, alinéa 37(1)b), article 41, paragraphes 42(1) et 43(1), articles 44, 45 et 49, paragraphe 50(1), articles 51 et 52, paragraphes 53(1), 54(1), 55(1), 56(2), 60(1) et 61(2), articles 63, 64 et 64.2, paragraphes 64.4(1) et (3) et 64.5(1), articles 65 et 65.02, paragraphe 65.03(1), article 65.05 et paragraphes 65.06(1), 66(1) et 75(2))Liste des substances et données pour la détermination des niveaux calculés
Substances de la partie 1
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Substances | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone | Utilisations |
1 | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | 1,1 |
|
2 | 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), à l’exclusion du 1,1,2-trichloroéthane | 0,1 |
|
3 | Trichlorofluorométhane (CFC-11) | 1,0 |
|
4 | Dichlorodifluorométhane (CFC-12) | 1,0 |
|
5 | Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113) | 0,8 |
|
6 | Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114) | 1,0 |
|
7 | Chloropentafluoroéthane (CFC-115) | 0,6 |
|
8 | CFC non mentionnés aux articles 3 à 7 | 1,0 |
|
9 | Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) | 3,0 |
|
10 | Bromotrifluorométhane (Halon 1301) | 10,0 |
|
11 | Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) | 6,0 |
|
12 | Bromofluorocarbures non mentionnés aux articles 9 à 11 | S/O |
|
13 | HBFC | Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de chaque HBFC est la valeur indiquée à l’annexe C du Protocole ou, si une fourchette de valeurs y est indiquée, la valeur la plus élevée de cette fourchette. |
|
14 | Bromochlorométhane (Halon 1011) | 0,12 |
|
Substance de la partie 2
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone | Utilisations |
1 | Bromure de méthyle | 0,6 |
|
Substances de la partie 3
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Substances | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone | Utilisations |
1 | HCFC |
| |
| 0,04 | ||
| 0,055 | ||
| 0,02 | ||
| 0,04 | ||
| 0,08 | ||
| 0,02 | ||
| 0,06 | ||
| 0,06 | ||
| 0,022 | ||
| 0,04 | ||
| 0,05 | ||
| 0,05 | ||
| 0,06 | ||
| 0,07 | ||
| 0,11 | ||
| 0,07 | ||
| 0,065 | ||
| 0,005 | ||
| 0,07 | ||
| 0,09 | ||
| 0,08 | ||
| 0,09 | ||
| 0,07 | ||
| 0,025 | ||
| 0,033 | ||
| 0,10 | ||
| 0,09 | ||
| 0,10 | ||
| 0,23 | ||
| 0,28 | ||
| 0,52 | ||
| 0,09 | ||
| 0,13 | ||
| 0,12 | ||
| 0,14 | ||
| 0,01 | ||
| 0,04 | ||
| 0,03 | ||
| 0,02 | ||
| 0,02 | ||
| 0,03 |
Substances de la partie 4
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Substances | Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) |
1 | HFC : | |
| 14 800 | |
| 675 | |
| 92 | |
| 3 500 | |
| 1 100 | |
| 1 430 | |
| 353 | |
| 4 470 | |
| 53 | |
| 124 | |
| 3 220 | |
| 1 340 | |
| 1 370 | |
| 9 810 | |
| 693 | |
| 1 030 | |
| 794 | |
| 1 640 |
- DORS/2017-216, art. 14 et 15
ANNEXE 1.1(paragraphes 64.4(1) et (2) et 65.02(1))
Produits contenant ou conçu pour contenir un HFC utilisé comme réfrigérant
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Produit | Usage | Date | Potentiel de réchauffement de la planète maximal du réfrigérant utilisé dans le produit (PRP) |
1 | Système de réfrigération autonome à température modérée : système de réfrigération indépendant dont les composants sont intégrés dans la structure et qui est conçu pour maintenir une température interne ≥ 0 °C |
| 1er janvier 2020 | 1 400 |
| 1er janvier 2025 | 150 | ||
2 | Système de réfrigération autonome à basse température : système de réfrigération indépendant dont les composants sont intégrés dans la structure et qui est conçu pour maintenir une température interne inférieure à 0 °C mais ne dépassant pas -50°C |
| 1er janvier 2020 | 1 500 |
| 1er janvier 2025 | 150 | ||
3 | Système de réfrigération centralisé : système de réfrigération muni d’un évaporateur de refroidissement situé dans l’espace réfrigéré branché à un ensemble compresseur situé dans la salle des machines et à un condenseur situé à l’extérieur, et qui est conçu pour maintenir une température interne ≥ -50 °C | Commercial ou industriel | 1er janvier 2020 | 2 200 |
4 | Groupe de compresseur-condenseur : système de réfrigération muni d’un évaporateur de refroidissement situé dans l’espace réfrigéré branché à un compresseur situé à l’extérieur de cet espace et à un condenseur, et qui est conçu pour maintenir une température interne ≥ -50°C | Commercial ou industriel | 1er janvier 2020 | 2 200 |
5 | Refroidisseur : système de réfrigération ou de climatisation comportant un compresseur, un évaporateur et un fluide secondaire de refroidissement, à l’exclusion du refroidisseur par absorption | Commercial ou industriel | 1er janvier 2025 | 750 |
6 | Système de réfrigération mobile : système de réfrigération qui est normalement installé ou fonctionne dans, sur ou avec un moyen de transport ou qui est fixé à un moyen de transport | Commercial ou industriel | 1er janvier 2025 | 2 200 |
- DORS/2017-216, art. 16, err., Vol. 152, no 11
ANNEXE 2(paragraphe 67(1))Renseignements exigés dans l’avis d’envoi en transit
1 Renseignements concernant la personne qui transmet l’avis :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte;
c) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national.
2 Renseignements concernant la substance :
a) son nom;
b) le numéro de registre CAS, s’il peut lui être attribué;
c) la quantité en transit;
d) la date prévue d’entrée au Canada;
e) la date prévue de sortie du Canada;
f) si elle a été récupérée, recyclée ou régénérée.
3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque transporteur de la substance.
4 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier en douanes au Canada.
5 Renseignements concernant la provenance de la substance :
a) le pays d’où elle provient;
b) les pays par lesquels elle a transité;
c) son point d’entrée au Canada;
d) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’expéditeur.
6 Renseignements concernant la destination de la substance :
a) son point de sortie du Canada;
b) son pays de destination;
c) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du destinataire.
7 Renseignements concernant l’entreposage de la substance au Canada, s’ils sont connus au moment de la transmission de l’avis :
a) l’adresse municipale du lieu d’entreposage;
b) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne responsable de l’entreposage;
c) la durée prévue de l’entreposage.
ANNEXE 3(paragraphe 30(2))Renseignements exigés dans la demande de cession de permis d’utilisation de bromure de méthyle
1 Renseignements concernant le cédant et le cessionnaire :
a) leurs nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des personnes autorisées à agir pour leur compte.
2 La quantité de bromure de méthyle qui sera cédée.
ANNEXE 4(paragraphes 57(3), 59(1), 65.08(3) et 65.1(1))Renseignements exigés dans la demande de cession d’allocation de consommation de HCFC ou de HFC et dans l’avis de renonciation à une telle allocation
1 Demande de cession d’une allocation de consommation :
a) renseignements concernant le cédant et le cessionnaire :
(i) leurs nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des personnes autorisées à agir pour leur compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui leur a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant la cession :
(i) la fraction de l’allocation de consommation inutilisée qui sera cédée,
(ii) la quantité de HCFC ou de HFC qui sera cédée.
2 Avis de renonciation à une allocation de consommation :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du renonçant et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne autorisée à agir pour son compte et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
c) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui a été attribué au renonçant par le ministre du Revenu national.
- DORS/2017-216, art. 17 à 19
ANNEXE 5(article 68)Demande de permis — renseignements et documents exigés
Exportation
Permis d’exportation d’une substance
1 Demande de permis d’exportation d’une substance :
a) renseignements concernant le demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant la substance :
(i) son nom,
(ii) le numéro de registre CAS, s’il peut lui être attribué,
(iii) la quantité devant être exportée;
c) renseignements concernant la provenance de la substance :
(i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant,
(ii) si la substance a été récupérée, recyclée ou régénérée, le nom de toute personne qui a participé à l’une de ces étapes et ses adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
d) renseignements concernant la destination de la substance :
(i) le pays importateur,
(ii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur de chaque envoi,
(iii) la preuve que l’exportation est conforme aux lois de la Partie importatrice;
e) s’il y a lieu, renseignements concernant l’objet de l’exportation de la substance :
(i) si le demandeur exporte la substance pour qu’elle soit détruite, les nom et adresses municipale et postale de l’installation de destruction de même que la technologie qui y est utilisée,
(ii) s’il l’exporte pour s’en départir, la preuve qu’elle a été importée par erreur,
(iii) s’il l’exporte pour qu’elle serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2 ou 3 de l’annexe 1, l’utilisation prévue et, s’ils sont connus au moment de la demande, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’utilisateur et la quantité qui lui sera vendue,
(iv) s’il s’agit d’une substance récupérée, recyclée ou régénérée et qui est exportée pour être régénérée, les nom et adresses municipale et postale de l’installation de régénération de même que la technologie qui y est utilisée;
f) une autorisation du demandeur permettant la communication des renseignements à la Partie importatrice.
Permis d’exportation d’un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1- trichlororéthane
2 Demande de permis d’exportation d’un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1- trichlororéthane :
a) renseignements concernant le demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant le produit :
(i) son nom et la substance qu’il contient,
(ii) le numéro de registre CAS de la substance contenue dans le produit, s’il peut lui être attribué,
(iii) la quantité devant être exportée,
(iv) sa capacité totale et la quantité de substance qu’il contient;
c) renseignements concernant la provenance du produit : les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant;
d) renseignements concernant la destination du produit :
(i) le pays importateur,
(ii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur de chaque envoi;
e) une attestation que l’exportation est conforme aux lois de la Partie importatrice;
f) une autorisation du demandeur permettant la communication des renseignements à la Partie importatrice.
Importation
Permis d’importation d’une substance
3 Demande de permis d’importation d’une substance :
a) renseignements concernant le demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant la substance :
(i) son nom,
(ii) le numéro de registre CAS, s’il peut lui être attribué,
(ii) la quantité devant être importée,
(iv) s’agissant du bromure de méthyle, la quantité que le demandeur a en réserve en vue d’une utilisation d’urgence ou d’une utilisation critique avant l’importation;
c) renseignements concernant la provenance de la substance :
(i) le pays exportateur,
(ii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’exportateur de chaque envoi,
(iii) si la substance a été récupérée, recyclée ou régénérée, le nom de toute personne qui a participé à l’une de ces étapes et leurs adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
d) s’il y a lieu, les renseignements concernant l’objet de l’importation de la substance :
(i) si le demandeur importe la substance pour qu’elle soit détruite, les nom et adresses municipale et postale de l’installation de destruction de même que la technologie qui y est utilisée,
(ii) s’il l’importe pour qu’elle serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2 ou 3 de l’annexe 1, l’utilisation prévue et, s’ils sont connus au moment de la demande, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’utilisateur et la quantité qui lui sera vendue,
(iii) s’il s’agit d’une substance récupérée, recyclée ou régénérée et qui est importée pour être régénérée, les nom et adresses municipale et postale de l’installation de régénération de même que la technologie qui y est utilisée;
e) s’il y a lieu, une déclaration du demandeur portant que la substance sera utilisée ou vendue pour l’utilisation pour laquelle elle a été importée;
f) une autorisation du demandeur permettant la communication des renseignements à la Partie exportatrice.
Fabrication
4 Demande de permis de fabrication d’un HCFC ou d’un HFC :
a) renseignements concernant le demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant la substance :
(i) son nom,
(ii) le numéro de registre CAS, s’il peut lui être attribué,
(iii) la quantité devant être fabriquée,
(iv) l’utilisation pour laquelle elle est fabriquée;
c) renseignements concernant l’acheteur de la substance :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada,
(ii) la quantité vendue à chaque acheteur au Canada;
d) une déclaration du fabricant portant que le HCFC sera utilisé ou vendu pour l’utilisation pour laquelle il a été fabriqué.
Utilisation de bromure de méthyle
5 Demande de permis visant une utilisation d’urgence ou une utilisation critique de bromure de méthyle :
a) renseignements concernant le demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant le bromure de méthyle :
(i) en quoi le fait que cette substance ne puisse être utilisée en raison de sa non-disponibilité causerait une désorganisation du marché,
(ii) les solutions de rechange qui existent et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas réalisables sur le plan technique ou économique, ou autrement,
(iii) les démarches entreprises afin de minimiser son utilisation,
(iv) les démarches entreprises afin de minimiser ses émissions,
(v) les recherches entreprises afin de trouver des solutions de rechange ou de minimiser son utilisation et ses émissions,
(vi) les quantités en réserve,
(vii) la quantité nécessaire à une utilisation d’urgence ou la quantité annuelle nécessaire à une utilisation critique,
(viii) l’adresse municipale de l’endroit où il sera utilisé.
Fin essentielle
6 Renseignements supplémentaires si la demande de permis vise une substance ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, devant servir à une fin essentielle :
a) renseignements concernant le demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte,
(iii) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
b) renseignements concernant la substance ou le produit :
(i) son nom,
(ii) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué,
(iii) la quantité devant être fabriquée, utilisée, vendue, importée ou exportée,
(iv) l’utilisation pour laquelle la substance ou le produit est requis et en quoi l’utilisation projetée est conforme à la définition de « fin essentielle » au paragraphe 66(2);
c) renseignements concernant la provenance et la destination de la substance ou du produit :
(i) le pays importateur,
(ii) le pays exportateur,
(iii) le pays où a été fabriqué la substance ou le produit.
- DORS/2017-216, art. 20(A)
ANNEXE 6(article 72)Renseignements et documents exigés dans le rapport annuel
1 Renseignements concernant l’auteur du rapport :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir pour son compte;
c) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national.
2 Renseignements concernant la substance ou le produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :
a) la quantité fabriquée, détruite, utilisée comme matière première, importée ou exportée;
b) la quantité en réserve;
c) la classification et la formulation de la substance;
d) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué;
e) son utilisation;
f) s’il y a lieu, une indication selon laquelle la substance a été récupérée, recyclée ou régénérée.
3 L’allocation de consommation de HCFC à laquelle l’auteur du rapport a droit.
4 L’allocation de fabrication de HCFC à laquelle l’auteur du rapport a droit.
5 Renseignements concernant l’installation de régénération ou l’installation de destruction :
a) les nom et adresses municipale et postale;
b) la technologie qui y est utilisée.
6 Les nom et adresses municipale et postale de l’installation où la substance est utilisée comme matière première.
7 Renseignements concernant l’exportation ou l’importation de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :
a) le pays importateur ou la destination de chaque envoi au Canada;
b) la date d’importation ou d’exportation et le numéro de transaction des documents des douanes;
c) le numéro de classification de la substance, établi selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui figure dans le Tarif des douanes.
8 Renseignements concernant le destinataire de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :
a) ses nom et adresses municipale et postale;
b) la quantité qui lui est vendue.
9 Renseignements concernant le bromure de méthyle :
a) la quantité servant à une utilisation d’urgence ou à une utilisation critique;
b) une déclaration du fumigateur indiquant la quantité, l’adresse municipale du lieu d’utilisation et la date de chaque application pour le titulaire du permis visant une utilisation d’urgence ou une utilisation critique de bromure de méthyle.
ANNEXE 7(alinéas 75(1)a) et (2)a) et paragraphe 75(4))Renseignements et documents à conserver
Exportation
1 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) pour chaque envoi, la quantité de chaque substance exportée, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, et une mention indiquant s’il s’agit d’une substance récupérée, recyclée ou régénérée;
b) pour chaque envoi acheminé pour destruction, les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du transporteur;
c) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué;
d) le point de sortie de la substance exportée;
e) la Partie importatrice et les nom et adresse municipale du destinataire;
f) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu national à la personne chargée de l’exportation;
g) le numéro de classification de la substance, établi selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui figure dans le Tarif des douanes.
2 Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada pour chaque envoi de substance.
Importation
3 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) pour chaque envoi, la quantité de chaque substance importée, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, et une mention indiquant s’il s’agit d’une substance récupérée, recyclée ou régénérée;
b) pour chaque envoi acheminé pour destruction, les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du transporteur;
c) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué;
d) si la substance est envoyée à un destinataire au Canada, la quantité de chaque substance envoyée, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé et les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du destinataire;
e) si la substance a été récupérée, recyclée ou régénérée, son pays d’origine et les nom et adresse municipale de l’installation de récupération, de recyclage ou de régénération;
f) le point d’entrée de la substance importée;
g) la Partie exportatrice et les nom et adresse municipale de l’expéditeur;
h) s’il y a lieu, le numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu national à la personne chargée de l’importation;
i) le numéro de classification de la substance, établi selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui figure dans le Tarif des douanes.
4 Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour chaque envoi d’une substance.
Fabrication
5 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance fabriquée à chaque installation de fabrication;
b) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué;
c) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance utilisée comme matière première;
d) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance envoyée de chaque installation de fabrication et les nom et adresse municipale du destinataire de chaque envoi;
e) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance récupérée de chaque installation de fabrication pour être régénérée, ainsi que les nom et adresse municipale de la personne physique ou de l’entreprise auprès de qui la substance est récupérée et, s’ils diffèrent, les nom et adresse municipale de l’emplacement d’où provient la substance récupérée;
f) pour chaque envoi acheminé pour destruction, les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du transporteur.
Utilisation et vente
6 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance achetée de fournisseurs canadiens, ainsi que les nom et adresse de ceux-ci;
b) le numéro de registre CAS de la substance, s’il peut lui être attribué;
c) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance utilisée ainsi qu’une explication de l’utilisation;
d) la quantité, exprimée en kilogrammes et sous forme de niveau calculé, de chaque substance vendue pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2, ou 3 de l’annexe 1 et les nom et adresse municipale des acheteurs;
e) pour chaque envoi vendu pour destruction, les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’acheteur et du transporteur.
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