Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-08-23 Versions antérieures
PARTIE 1CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane (suite)
Fabrication, utilisation et vente d’une substance ou d’un produit (suite)
Note marginale :Substance non utilisée
18 Quiconque possède une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui a été importée au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’ainsi servir :
a) soit veiller à ce qu’elle soit envoyée à une installation visée à l’alinéa 12 c) pour y être détruite;
b) soit veiller à ce qu’elle soit exportée pour être détruite ou pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau.
Note marginale :Produits, contenants et produits d’emballage renfermant des CFC
19 (1) Il est interdit de vendre :
a) un contenant sous pression qui renferme 10 kg ou moins d’un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1;
b) un contenant ou un produit d’emballage de mousse plastique pour aliments ou boissons fabriqué avec un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 servant d’agent de gonflement.
Note marginale :Exceptions — inhalateurs-doseurs et produits contenant des CFC
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas :
a) aux inhalateurs-doseurs — y compris ceux contenant un mélange d’ingrédients actifs — autres que les vaporisateurs nasaux et les inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol;
b) aux produits qui contiennent un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
PARTIE 2Bromure de méthyle
Note marginale :Définition
20 Pour l’application de la présente partie, est assimilé au bromure de méthyle tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir.
Exportation de bromure de méthyle
Note marginale :Interdiction d’exporter du bromure de méthyle sans permis
21 Il est interdit d’exporter du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’exportation
22 Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du bromure de méthyle vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour s’en départir, lorsqu’il a été importé par erreur;
c) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1, lorsqu’il a été fabriqué ou importé pour servir à l’une de ces utilisations.
Importation de bromure de méthyle
Note marginale :Interdiction d’importer du bromure de méthyle sans permis
23 Il est interdit d’importer du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’importation
24 Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du bromure de méthyle d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1.
Fabrication, utilisation et vente de bromure de méthyle
Note marginale :Interdiction de fabriquer du bromure de méthyle
25 Il est interdit de fabriquer du bromure de méthyle.
Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle
26 Il est interdit d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle sauf dans les cas suivants :
a) il est vendu pour être détruit;
b) il a été fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2005;
c) il a été importé, et est vendu, pour servir comme matière première;
d) il a été importé, et est vendu, pour servir en laboratoire ou à des fins d’analyse;
e) il a été importé, et est vendu, pour servir à un traitement en quarantaine ou à un traitement préalable à l’expédition.
Note marginale :Permis pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique
27 Il est interdit de se servir de bromure de méthyle pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Renseignements requis en vertu du Protocole
28 Quiconque prévoit de faire une utilisation critique de bromure de méthyle pendant une année donnée transmet ou fait transmettre pour son compte au ministre, au plus tard le 29 juillet de la deuxième année précédant l’année en question, les renseignements exigés dans le document intitulé Handbook on Critical Use Nominations for Methyl Bromide, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement.
Note marginale :Permis — utilisation critique
29 (1) Le ministre peut délivrer un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle si le Canada a obtenu, par Décision, une quantité de cette substance à l’égard de la catégorie d’utilisations critiques visée dans la demande de permis.
Note marginale :Calcul de la quantité annuelle de bromure de méthyle
(2) La quantité annuelle de bromure de méthyle pouvant faire l’objet d’un permis visant une utilisation critique correspond au résultat de la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente la quantité totale de bromure de méthyle accordée au Canada, par Décision, à l’égard d’une catégorie d’utilisations critiques;
- B
- la quantité précisée dans la demande de permis, ou si elle est inférieure, celle précisée dans les renseignements transmis par le demandeur ou pour son compte au titre de l’article 28;
- C
- la quantité totale demandée par le Canada dans la nomination sous le régime du Protocole.
Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation
30 (1) Il est interdit de céder un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle ou une fraction de la quantité de cette substance prévue dans le permis sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Demande au ministre
(2) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 3.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre autorise la cession si les conditions ci-après sont réunies :
a) le cédant dispose d’une quantité inutilisée au moins égale à la quantité qui fait l’objet de la demande;
b) le cessionnaire a transmis ou a fait transmettre pour son compte les renseignements visés à l’article 28, exigés pour une utilisation critique de la même catégorie que celle prévue au permis;
c) il s’engage à se servir de la quantité pour une utilisation critique de la même catégorie que celle prévue au permis.
Note marginale :Avis écrit
(4) Le ministre informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision.
Note marginale :Non-respect des conditions de la cession
(5) S’il constate, après avoir autorisé la cession, que le cessionnaire ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa (3)c), il l’avise du non-respect de son engagement et le cessionnaire est tenu de remettre sans délai au cédant toute partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.
Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation
31 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure d’utiliser le bromure de méthyle conformément aux lois canadiennes.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.
Note marginale :Substance non utilisée
32 Quiconque possède du bromure de méthyle qui a été importé au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :
a) veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;
b) veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit ou pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1;
c) s’il a été importé pour servir à un traitement en quarantaine, à un traitement préalable à l’expédition, à une utilisation d’urgence ou à une utilisation critique, le céder pour qu’il serve à l’une de ces utilisations;
d) s’il a été importé pour servir comme matière première, le céder pour qu’il serve à cette utilisation;
e) s’il a été importé pour servir en laboratoire ou à des fins d’analyse, le céder pour qu’il serve à l’une de ces utilisations.
PARTIE 3HCFC
Exportation de HCFC
Note marginale :Interdiction d’exporter un HCFC sans permis
33 Il est interdit d’exporter un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’exportation
34 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du HCFC vers une Partie et, à partir du 1er janvier 2020 — et du 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour s’en départir lorsqu’il a été importé par erreur;
c) soit pour qu’il serve comme matière première;
d) soit pour que soit réalisé tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice.
Note marginale :Exportation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis et en tout temps, d’un HCFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.
- DORS/2017-216, art. 2(A)
Note marginale :Remplissage — navire étranger
35 L’article 33 ne s’applique pas à un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui est vendu à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.
Importation de HCFC
Note marginale :Interdiction d’importer un HCFC sans permis
36 Il est interdit d’importer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’importation
37 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du HCFC d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HCFC jusqu’au 1er janvier 2020 — et, dans le cas du HCFC-123, jusqu’au 1er janvier 2030 —, s’ils ont été récupérés, recyclés ou régénérés.
Note marginale :Exceptions — allocation de consommation
38 (1) L’article 36 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d’un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.
Note marginale :Contenant réutilisable
39 Tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
Importation d’un produit contenant un HCFC
Note marginale :Interdiction d’importer du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b
40 Il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b, sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un effet personnel ou d’un produit ménager destiné à l’usage personnel de l’importateur;
b) il sera utilisé dans un navire militaire avant le 1er janvier 2017.
Note marginale :Mousse plastique
41 Il est interdit d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle a été utilisé, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC
42 (1) Il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :
a) un agent de démoulage utilisé dans la fabrication de matières plastiques et d’élastomères;
b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;
c) un agent de préservation de documents;
d) un agent d’extinction d’incendie destiné à des applications non résidentielles;
e) un agent pour guêpes ou frelons;
f) de la mousse rigide;
g) un frigorigène 412A (HCFC-22/HCFC-142b/octafluoropropane);
h) un frigorigène 509A (HCFC-22/octafluoropropane).
Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
(3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :
a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;
b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
- DORS/2017-216, art. 3(F)
Note marginale :Interdiction d’importer un produit contenant des HCFC à partir du 1er janvier 2020
43 (1) À partir du 1er janvier 2020, il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception — effets personnels ou ménagers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels et aux produits ménagers destinés à l’usage personnel de l’importateur.
Fabrication, utilisation et vente d’un HCFC
Note marginale :Interdiction de fabriquer un HCFC sans permis — sauf dans certains cas
44 Il est interdit de fabriquer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objet de la fabrication
45 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HCFC pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions — allocation de fabrication
46 (1) L’article 44 ne s’applique pas au bénéficiaire d’une allocation de fabrication d’un HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d’un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.
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