Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)
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PARTIE 4Généralités (suite)
Révision (suite)
72 (1) [Abrogé, DORS/2013-157, art. 6]
(2) Lorsque le ministre rend une décision au titre de l’article 84 de la Loi, il informe l’intéressé de son droit de la faire réviser par le Tribunal en vertu de l’article 85 de la Loi et d’y être représenté :
a) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants;
b) à ses frais, par tout autre représentant.
- DORS/2009-225, art. 15(F)
- DORS/2013-157, art. 6
Modifications connexes
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modification]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modifications]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants
84 [Modification]
85 [Modifications]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modifications]
89 [Modification]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *90 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-54.]
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