Règlement sur le bien-être des vétérans
63 (1) Au présent article, pension de base s’entend de la pension de base mensuelle versée en conformité avec l’annexe I de la Loi sur les pensions à un pensionné de la catégorie 1 qui n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfant.
(2) Les sommes prévues aux articles 2.2, 3 et 4 de la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi et les sommes de la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :
a) la somme à payer pour l’année civile précédente;
b) la proportion que le montant de la pension de base à payer pour l’année civile en cours représente par rapport au montant de la pension de base à payer pour l’année civile précédente.
- DORS/2015-197, art. 6
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