Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 63.1 du 2017-04-01 au 2019-03-31 :
63.1 (1) Les sommes prévues aux articles 2.2 et 3 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, et celles prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2016-240, art. 12
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