Règlement sur le bien-être des vétérans
54.2 (1) Pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de la Loi, l’intérêt pour l’année en cause est déterminé à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi, selon la formule suivante :
A/D - A/B
où :
- A
- représente le montant de l’indemnité qui fera l’objet de versements annuels;
- D
- la valeur actualisée d’un dollar à la date de chaque versement annuel;
- B
- le nombre d’années que le militaire ou vétéran indique.
(2) Les taux d’intérêt utilisés dans le calcul de la valeur visée à l’élément D correspondent aux taux au comptant calculés à partir des rendements ci-après publiés par la Banque du Canada dans la dernière semaine du mois qui précède la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi :
a) rendements des bons du Trésor à 3 mois (série V121778);
b) rendements des bons du Trésor à 1 an (série V121780);
c) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 2 ans (série V121786);
d) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 3 ans (série V121787);
e) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 5 ans (série V121788);
f) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 7 ans (série V121789);
g) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 10 ans (série V121790);
h) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à long terme (série V121791);
i) rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien, plus de 10 ans (série V121758).
- DORS/2011-219, art. 9
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