Règlement sur le bien-être des vétérans
58 (1) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité de décès est égale :
a) soit au moindre de la somme compensatoire et du montant total de l’indemnité de décès, si la personne a reçu ou est en droit de recevoir une somme compensatoire;
b) soit au moindre de la somme compensatoire actuarielle et du montant total de l’indemnité de décès, si la personne a reçu ou est en droit de recevoir une somme supplémentaire payée par versements périodiques.
(2) La valeur actualisée de la somme supplémentaire payée par versements périodiques est égale :
a) soit à celle calculée par le payeur, dans le cas où celui-ci l’a déjà calculée;
b) soit à celle déterminée selon la formule prévue à l’alinéa 54(2)b), dans les autres cas.
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