Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)
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Règlement sur le bien-être des vétérans
DORS/2006-50
LOI SUR LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
Enregistrement 2006-03-23
Règlement sur le bien-être des vétérans
C.P. 2006-137 2006-03-23
Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et du Conseil du Trésor, et en vertu des paragraphes 19(2) et 23(4), des articles 26, 41 et 63, des paragraphes 64(4) et 74(2), et de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennesNote de bas de page a et de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur le ministère des Anciens CombattantsNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch.21
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 25, art. 100
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2000, ch. 34, al. 95a)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- état d’urgence
état d’urgence S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (emergency)
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- Loi
Loi La Loi sur le bien-être des vétérans. (Act)
- service de réserve de classe A
service de réserve de classe A S’entend au sens du paragraphe 9.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Est également visé le déplacement à destination et en provenance du lieu d’instruction ou de service. (Class A Reserve Service)
- service de réserve de classe B
service de réserve de classe B S’entend au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class B Reserve Service)
- service de réserve de classe C
service de réserve de classe C S’entend au sens de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class C Reserve Service)
- DORS/2017-161, art. 2
1.1 Pour l’application des parties 2 et 3 de la Loi, entrave à la réinsertion dans la vie civile s’entend de toute invalidité ou de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle dans les milieux professionnel, communautaire ou familial.
PARTIE 1Services de réorientation professionnelle
- DORS/2011-219, art. 1
2 Pour l’application de la partie I de la Loi, les services de réorientation professionnelle suivants peuvent être fournis :
a) la fourniture de renseignements sur le marché du travail;
b) l’orientation professionnelle;
c) l’aide à la recherche d’emploi.
- DORS/2011-219, art. 2
- DORS/2012-289, art. 13
- DORS/2017-161, art. 3
3 La demande faite au titre du paragraphe 3(1) de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée, sur demande du ministre, des renseignements ou documents dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.
- DORS/2011-219, art. 3
- DORS/2012-289, art. 13
- DORS/2017-161, art. 3
4 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les absences du Canada du militaire sont réputées ne pas interrompre sa résidence au Canada.
(2) Pour l’application des paragraphes 3(3) et (4) de la Loi, les intervalles d’absence dont la durée totale ne dépasse pas cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile sont réputés ne pas interrompre la résidence d’une personne au Canada.
- DORS/2011-219, art. 4
- DORS/2011-302, art. 1
- DORS/2012-289, art. 13
- DORS/2017-161, art. 3
4.1 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le ministre peut suspendre la fourniture des services de réorientation professionnelle tant que la personne ne participe pas au programme de réorientation professionnelle de manière à en atteindre pleinement les objectifs.
(2) Avant de suspendre la fourniture des services, le ministre envoie à la personne un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2017-161, art. 3
4.2 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le ministre peut annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle dans les circonstances suivantes :
a) l’admissibilité de la personne résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;
b) la suspension visée à l’article 4.1 demeure en vigueur au moins six mois.
(2) Lorsque le ministre annule la fourniture des services, il envoie à la personne un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
- DORS/2017-161, art. 3
PARTIE 1.1Allocation pour études et formation
5 La demande faite au titre du paragraphe 5.2 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée :
a) des renseignements sur la durée du service et le type de service;
b) sur demande du ministre, de tout document ou autre renseignement dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.
- DORS/2017-161, art. 3
5.01 Pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a) de la Loi, la durée du service dans la force de réserve est calculée conformément à l’article 3 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2017-161, art. 3
5.02 Pour l’application du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le vétéran fournit au ministre :
a) à l’égard de la période d’études initiale, un plan d’études et de formation comprenant :
(i) le nom et la description du programme d’études,
(ii) le montant des droits de scolarité et de tous frais connexes dont le versement est demandé,
(iii) la durée prévue du programme d’études;
b) à l’égard de toute période d’études subséquente :
(i) le montant des droits de scolarité et de tous frais connexes dont le versement est demandé,
(ii) les résultats obtenus à l’égard de la période d’études qui la précède.
- DORS/2017-161, art. 3
5.03 Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, le montant de la prime à l’achèvement des études et de la formation est de 1 000 $.
- DORS/2017-161, art. 3
5.04 La demande faite au titre de l’article 5.4 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée de la preuve d’obtention du diplôme, du certificat ou du titre.
- DORS/2017-161, art. 3
5.05 Pour l’application du paragraphe 5.5(2) de la Loi, la somme cumulative maximale est de 5 000 $.
- DORS/2017-161, art. 3
5.06 Pour l’application du paragraphe 5.5(3) de la Loi, le vétéran fournit au ministre :
a) les renseignements sur la durée des cours ou de la formation;
b) la preuve d’inscription.
- DORS/2017-161, art. 3
5.07 Pour l’application du paragraphe 5.9(3) de la Loi, le ministre peut verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus être versée si, à la fois :
a) des circonstances indépendantes de la volonté du vétéran l’empêchent d’achever le programme d’études avant la date prévue au paragraphe 5.9(1) de la Loi;
b) le vétéran avise le ministre aussitôt que possible après que les circonstances surviennent.
- DORS/2017-161, art. 3
5.08 (1) Les sommes cumulatives maximales prévues au paragraphe 5.2(2) de la Loi et la somme prévue à l’article 5.05 du présent règlement sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2017-161, art. 3
5.09 Pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b) de la Loi, la libération honorable s’entend de la libération du vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) son état de santé;
b) son départ volontaire;
c) l’arrivée à terme de son service.
- DORS/2017-161, art. 3
5.1 (1) Pour l’application de l’article 5.92 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation pour études et formation si les résultats obtenus à l’égard des périodes d’études antérieures démontrent que le vétéran, selon le cas :
a) ne progresse pas dans ses études de manière à atteindre pleinement les objectifs du plan d’études et de formation;
b) ne maintient pas un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement.
(2) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2017-161, art. 3
5.11 (1) Pour l’application de l’article 5.92 de la Loi, le ministre peut annuler l’allocation pour études et formation si, selon le cas :
a) l’admissibilité du vétéran résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;
b) dans le cas où l’allocation fait l’objet d’une suspension au titre du paragraphe 5.1(1) à l’égard d’une période d’études antérieure, les résultats obtenus à l’égard de cette période continuent de démontrer que le vétéran, selon le cas :
(i) ne progresse pas dans ses études de manière à atteindre pleinement les objectifs du plan d’études et de formation,
(ii) ne maintient pas un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement;
c) le vétéran ne s’est toujours pas conformé à la demande visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) ou 5.5(3) et (4) de la Loi au moins six mois après la date où la demande à été faite.
(2) Lorsque le ministre annule l’allocation pour études et formation, il envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
- DORS/2017-161, art. 3
PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers
Définitions
6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi.
- diminution de la capacité de gain
diminution de la capacité de gain S’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent. (diminished earning capacity)
- emploi rémunérateur et convenable
emploi rémunérateur et convenable[Abrogée, DORS/2016-240, art. 1]
- entrave à la réinsertion dans la vie civile
entrave à la réinsertion dans la vie civile[Abrogée, DORS/2018-177, art. 2]
- incapacité totale et permanente
incapacité totale et permanente[Abrogée, DORS/2016-240, art. 1]
(2) Dans le présent article, emploi rémunérateur et convenable s’entend de tout emploi pour lequel le vétéran est raisonnablement qualifié en raison de sa scolarité, de sa formation et de son expérience et pour lequel il gagne un salaire mensuel égal à au moins 66 2/3 % du revenu attribué visé au paragraphe 19(1) de la Loi.
- DORS/2009-225, art. 1(A)
- DORS/2016-240, art. 1
- DORS/2018-177, art. 2
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