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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 3Invalidité, décès et captivité (suite)

Indemnité pour blessure grave

 La demande d’indemnité pour blessure grave est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures et les maladies du militaire ou du vétéran, les diagnostics ainsi que la nature et la durée des soins reçus.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnité pour blessure grave.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Pour l’application du paragraphe 44.1(2) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) dans le cas d’une amputation, elle est effectuée au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville;

  • b) dans le cas de la cécité légale, elle s’étend aux deux yeux, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs et l’acuité visuelle corrigée est égale ou inférieure à 6/60 ou le champ visuel est de moins de 20 degrés;

  • c) dans le cas d’une hémiplégie, d’une paraplégie, d’une quadraplégie ou d’une paralysie complète d’un membre, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • d) dans le cas de la perte totale de la fonction urinaire ou intestinale, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • e) la période pendant laquelle le militaire ou le vétéran a eu besoin de l’aide d’au moins une personne pour accomplir au moins trois activités de la vie quotidienne est d’au moins cent douze jours consécutifs;

  • f) dans le cas d’une admission aux soins intensifs, elle dure au moins cinq jours consécutifs;

  • g) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • h) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation qui dure moins de quatre-vingt-quatre jours consécutifs, le militaire ou vétéran a subi des interventions complexes.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, un seul événement soudain s’entend de l’événement unique — tel qu’un accident automobile, une chute, une explosion, une blessure par balle, une électrocution et une exposition à un agent chimique — au cours duquel le militaire est brusquement exposé à des facteurs externes.

  • DORS/2015-197, art. 4

Indemnité pour douleur et souffrance

 La demande d’indemnité pour douleur et souffrance est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics, l’invalidité ou toute augmentation du degré d’invalidité du militaire ou du vétéran;

  • b) dans le cas d’une demande présentée par un survivant ou un enfant à charge :

    • (i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

    • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les causes du décès du militaire ou du vétéran.

 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le militaire ou le vétéran est présumé démontrer, en l’absence de preuve contraire, qu’il souffre d’une invalidité causée soit par une blessure ou une maladie liée au service, soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, s’il est établi que la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, est survenue au cours :

  • a) d’un entraînement physique ou d’une activité sportive auquel le militaire ou le vétéran participait et qui était autorisé ou organisé par une autorité militaire ou, à défaut, exécuté dans l’intérêt du service;

  • b) d’une activité accessoire à une activité visée à l’alinéa a) ou s’y rattachant directement, y compris le transport du militaire ou du vétéran par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;

  • c) du transport du militaire ou du vétéran, dans l’exercice de ses fonctions, dans un bâtiment, un véhicule ou un aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, ou de tout acte ou mesure accessoire au transport ou s’y rattachant directement;

  • d) du transport du militaire ou du vétéran au cours d’une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu’un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible;

  • e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le militaire ou le vétéran ou ayant aggravé une blessure ou une maladie dont il souffrait déjà constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone;

  • f) d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaire, soit par suite d’un ordre précis, soit par suite d’usages ou de pratiques militaires établis, que l’omission d’accomplir l’acte qui a entraîné la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le militaire ou le vétéran;

  • g) de l’exercice, par le militaire ou le vétéran, de fonctions qui l’ont exposé à des risques liés à l’environnement qui auraient raisonnablement pu causer la blessure ou la maladie, ou leur aggravation.

 Sous réserve de l’article 52, lorsque l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité du militaire ou du vétéran pour laquelle une demande d’indemnité pour douleur et souffrance a été présentée n’était pas évidente au moment où il est devenu militaire et n’a pas été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement, l’état de santé du militaire ou du vétéran est présumé avoir été celui qui a été constaté lors de l’examen médical, sauf dans les cas suivants :

  • a) il a été consigné une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement;

  • b) il est établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant l’enrôlement.

 Les renseignements fournis par le militaire ou le vétéran, lors de son enrôlement, concernant l’invalidité ou l’affection entraînant son incapacité, ne constituent pas une preuve que cette invalidité ou affection existait avant son enrôlement, sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve qui l’établit hors de tout doute raisonnable.

 Le militaire ou le vétéran qui bénéficie d’une indemnité pour douleur et souffrance doit, sur demande du ministre, fournir tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible ou pour déterminer le degré d’invalidité de celui-ci ou le montant de l’indemnité exigible.

  •  (1) Pour l’application de l’article 52.1 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’indemnité pour douleur et souffrance si le militaire ou le vétéran ne lui fournit pas les renseignements et documents visés à l’article 53, et ce, jusqu’à ce qu’il les lui fournisse.

  • (2) Avant de suspendre le versement de l’indemnité, le ministre envoie au militaire ou au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application de l’article 52.1 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’indemnité pour douleur et souffrance dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du militaire ou du vétéran à l’indemnité, du degré de son invalidité ou du montant de l’indemnité exigible résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de l’indemnité, il envoie au militaire ou au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit à en demander la révision.

 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, le militaire ou le vétéran qui choisit de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire en avise le ministre par écrit.

  •  (1) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

    • a) toute somme découlant d’une obligation légale d’indemnisation pour une perte non pécuniaire;

    • b) toute indemnité exigible à l’égard d’une perte non pécuniaire au titre :

      • (i) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,

      • (ii) d’une loi provinciale sur les accidents du travail,

      • (iii) d’un programme d’indemnisation établi au titre d’une loi de même nature, qu’elle soit fédérale ou provinciale ou qu’elle émane de quelque autre autorité législative que ce soit, à l’exception du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué,

      • (iv) de tout programme d’indemnisation de même nature établi par les Nations Unies ou en vertu d’un accord international auquel le Canada est partie, à l’exception du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué.

  • (2) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement est égale à la moindre des sommes suivantes :

    • a) si elle a été reçue ou est à recevoir en une somme forfaitaire ou par versements périodiques autres que mensuels, la somme exigible d’une source réglementaire, convertie en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises;

    • b) le montant total de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement.

  • (3) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en une somme forfaitaire est égale à la moindre des sommes suivantes :

    • a) si elle a été reçue ou est à recevoir par versements périodiques, la somme exigible d’une source réglementaire, convertie en une somme forfaitaire conformément aux règles actuarielles généralement admises;

    • b) le montant total de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en une somme forfaitaire.

  • (4) Si une somme a été retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance du militaire ou du vétéran conformément aux paragraphes (2) ou (3) et que, au moment du décès du militaire ou du vétéran, la somme totale qui a été retranchée est supérieure au total des sommes reçues de sources réglementaires, la somme qui peut être retranchée de l’indemnité est déterminée de nouveau conformément aux paragraphes (2) ou (3), la mention, aux alinéas (2)a) et (3)a), de somme exigible d’une source réglementaire valant toutefois mention du total de la somme exigible d’une source réglementaire versée au militaire ou au vétéran avant son décès.

  • (5) Si la diminution de l’indemnité résultant de l’application du paragraphe (4) est moindre que celle résultant de l’application des paragraphes (2) ou (3), l’écart est versé au survivant ou à l’enfant à charge conformément à l’article 56.1 de la Loi.

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

 Pour l’application de l’article 56.6 de la Loi, constitue une déficience grave et permanente :

  • a) l’amputation d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;

  • b) l’amputation de plus d’un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;

  • c) la perte d’usage complète et permanente d’un membre;

  • d) la perte complète et permanente de la vision, de l’ouïe ou de la parole;

  • e) tout trouble psychiatrique grave et permanent;

  • f) toute limitation grave et permanente de la mobilité ou de la capacité de prendre soin de soi-même;

  • g) le besoin permanent de supervision.

 Pour l’application du paragraphe 56.6(4) de la Loi, l’évaluation de l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran est fondée sur tout facteur pertinent, notamment :

  • a) les besoins de soins institutionnels;

  • b) les besoins d’aide ou de supervision;

  • c) l’étendue de la perte d’usage d’un membre;

  • d) la fréquence des symptômes;

  • e) l’étendue des troubles psychiatriques.

 

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