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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-112, art. 1

      • 1 (1) L’alinéa 1.3(2)b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

        • b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis aéronef, bâtiment, véhicule ferroviaire ou véhicule routier, sont synonymes;

      • (2) L’alinéa 1.3(2)d) du même règlement est abrogé.

      • (3) L’alinéa 1.3(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • f) les mots « plaque » et « étiquette » renvoient, respectivement, aux plaques et aux étiquettes exigées par la partie 4 et illustrées à l’appendice de cette partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU;

      • (4) Le paragraphe 1.3(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

        • m) si du texte, autre qu’une appellation réglementaire, doit, en application du présent règlement, figurer sur un document ou être affiché, les éléments du texte peuvent être écrits en lettres majuscules ou minuscules, orthographiés ou ponctués tels qu’ils le sont dans le 49 CFR , des Recommandations de l’ONU, des Instructions techniques de l’OACI ou du Code IMDG.

      • (5) L’article 1.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • (3) Pour l’interprétation des dispositions de tout document incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention « numéro ONU » dans la version française d’un tel document vaut mention de « numéro UN ».

  • — DORS/2026-112, art. 2

      • 2 (1) Les définitions de ASTM F 852, CGSB-32.301, CGSB-43.126, MIL-D-23119G, MIL-T-52983G et TP 14850, à l’article 1.3.1 du même règlement, sont abrogées.

      • (2) Les définitions de CGSB-43.125 et Manuel d’épreuves et de critères, à l’article 1.3.1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        CGSB-43.125

        CGSB-43.125 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6, division 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)

        Manuel d’épreuves et de critères

        Manuel d’épreuves et de critères La norme intitulée Manuel d’épreuves et de critères, publiée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives.  (Manual of Tests and Criteria)

      • (3) L’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        ANSI/WSC PST

        ANSI/WSC PST La norme ANSI/WSC PST 2000/2016 intitulée Pressurized Water Storage Tank Standard, publiée en février 2016 par le Water Systems Council. (ANSI/WSC PST)

        CGA C-7

        CGA C-7 La norme CGA C-7 intitulée Guide to Classification and Labeling of Compressed Gases, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA), avec ses modifications successives. (CGA C-7)

        CGSB-43.145

        CGSB-43.145 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.145 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.145)

        CGSB-43.150

        CGSB-43.150 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150 intitulée Conception, fabrication et utilisation de fûts, bidons, caisses, sacs, emballages combinés et emballages composites normalisés UN, et autres emballages pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.150)

        ISO 7225

        ISO 7225 La norme internationale ISO 7225:2005(F) intitulée Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives, 2e édition, publiée le 15 juillet 2005 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 7225)

        ISO 8115

        ISO 8115 La norme internationale ISO 8115:1986(F), intitulée Balles de coton – Dimensions et masse volumique, 1re édition, publiée le 15 novembre 1986 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 8115)

  • — DORS/2026-112, art. 3

      • 3 (1) Le passage de l’article 1.3.2 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.3.2 Si l’un des documents ci-après est modifié après la date d’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant le mois de publication de la version en vigueur plutôt que de se conformer à cette dernière :

          • a) CGA C-7;

          • a.1) CGSB-43.123;

      • (2) L’alinéa 1.3.2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) CGSB-43.145;

      • (3) L’article 1.3.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • d.1) CGSB-43.150;

  • — DORS/2026-112, art. 4

    • 4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.3.3, de ce qui suit :

      Interprétation de la norme CGSB-43.150

      • 1.3.4 Pour l’application du présent règlement, l’article 10.4.10 de la norme CGSB-43.150 vaut mention de « Les exigences de 7.1.3 s’appliquent à partir du 1er juillet 2029 ».

  • — DORS/2026-112, art. 5

      • 5 (1) Les définitions de aéronef cargo et aéronef de passagers, à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

      • (2) Les définitions de aéronef, appellation réglementaire et transporteur, à l’article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        aéronef

        aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

        appellation réglementaire

        appellation réglementaire Inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1, y compris les chiffres, les lettres grecques écrites en caractères latins, les lettres « m », « n », « o » et « p » et le préfixe « tert » qui en font partie intégrante. Est aussi compris tout qualificatif ajouté aux termes de l’article 1.6.2. (shipping name)

        transporteur

        transporteur Personne qui a ou aura la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)

      • (3) La définition de offer for transport, à l’article 1.4 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        demande de transport

        offer for transport means, for dangerous goods not in transport, to select or allow the selection of a carrier to transport the dangerous goods, to prepare or allow the preparation of the dangerous goods so that a carrier can take possession of them for transport or to allow a carrier to take possession of the dangerous goods for transport. (demande de transport or présentation au transport)

      • (4) L’alinéa a) de la définition de expéditeur, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        • a) figure à titre d’expéditeur dans le document d’expédition ou le document de transport;

      • (5) Les alinéas a) et b) de la définition de gaz, à l’article 1.4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

        • a) soit comprimée — autrement qu’en solution — de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à −50 ºC;

        • b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est partiellement à l’état liquide à −50 ºC;

      • (6) L’alinéa a) de la définition de liquide, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        • a) toute matière qui, à 50 °C, exerce une pression de vapeur de 300 kPa ou moins et qui, à 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, n’est pas entièrement gazeuse et qui, à une pression de 101,3 kPa, a un point de fusion ou un point de fusion initial inférieur ou égal à 20 °C;

      • (7) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        document de transport

        document de transport Sauf indication contraire du contexte, le document visé dans les Instructions techniques de l’OACI relativement aux marchandises dangereuses qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément aux exigences de la partie 12. (transport document)

        engin de transport

        engin de transport S’entend d’une citerne routière, d’un véhicule routier pour le transport de marchandises, d’un wagon-citerne, d’un véhicule ferroviaire pour le transport de marchandises, d’un conteneur multimodal, d’une citerne amovible ou d’un conteneur à gaz à éléments multiples. (cargo transport unit)

        grand emballage

        grand emballage Contenant d’objets ou d’emballages intérieurs qui est conçu pour la manutention mécanique, dont la masse nette excède 400 kg et dont le volume ne dépasse pas 3 m3. (large packaging)

        GRV

        GRV S’entend au sens de grand récipient pour vrac ou GRV à l’article 3 de la norme CGSB-43.146. (IBC)

        polluant marin

        polluant marin Selon le cas, matière :

        • a) à l’égard de laquelle la lettre « P » figure à la colonne 4 de l’annexe 3;

        • b) qui satisfait aux critères pour être considérée, aux termes de l’article 2.9.3 du Code IMDG, comme « matière dangereuse pour l’environnement (milieu aquatique) »;

        • c) qui est un polluant marin au sens du chapitre 2.10 du Code IMDG. (marine pollutant)

        texte descriptif

        texte descriptif Texte en minuscules qui suit l’appellation réglementaire dans la colonne 2 de l’annexe 1. (descriptive text)

  • — DORS/2026-112, art. 6

    • 6 L’article 1.5 du même règlement et l’intertitre « Champ d’application du présent règlement » le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 7

    • 7 L’article 1.5.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 1.5.2 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.

        • (2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 si le mot « Interdit » figure dans cette colonne.

  • — DORS/2026-112, art. 8

    • 8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.6, de ce qui suit :

      Appellations réglementaires — règles générales
        • 1.6.1 (1) Si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis, à l’égard d’une marchandise dangereuse, d’indiquer une appellation réglementaire, celle-ci peut :

          • a) être au singulier ou au pluriel;

          • b) comprendre ou pas des signes de ponctuation;

          • c) être accompagnée de son texte descriptif;

          • d) être orthographiée de la même manière que dans le 49 CFR, les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI ou le Code IMDG;

          • e) être écrite en lettres majuscules ou en lettres minuscules;

          • f) être écrite dans un ordre différent, à condition que l’ordre utilisé n’en change pas le sens.

        • (2) Si son texte descriptif comprend une plage de concentration, la concentration réelle de la marchandise dangereuse peut être indiquée dans ce texte descriptif au lieu de la plage de concentration.

      Appellations réglementaires — qualificatifs
        • 1.6.2 (1) Sauf dans le cas des matières autoréactives ou des peroxydes organiques, si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis d’indiquer une appellation réglementaire à l’égard d’une matière qui est une marchandise dangereuse et que cette matière est susceptible, sans stabilisation, de réagir dangereusement dans des conditions normales de transport, sont ajoutés à l’appellation réglementaire, à moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs suivants, selon le cas :

          • a) le mot « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;

          • b) les mots « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » ou « TEMPERATURE CONTROLLED », si la stabilisation se fait par régulation de température.

        • (2) À moins qu’il n’en fasse déjà partie, le qualificatif « FONDU » ou « MOLTEN » est ajouté à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme solide mais qui est présentée au transport ou transportée à l’état fondu.

        • (3) À moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs ci-après peuvent être ajoutés à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme de solution ou de mélange :

          • a) soit le mot « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « MIXTURE », selon le cas;

          • b) soit le mot visé à l’alinéa a) qui est applicable et la concentration de la solution ou du mélange.

  • — DORS/2026-112, art. 9

    • 9 L’article 1.8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 10

    • 10 L’article 1.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 1.10 (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que celles qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de vingt-cinq passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.

        • (2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de douze passagers.

  • — DORS/2026-112, art. 11

    • 11 L’article 1.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 1.11 Il est permis de transporter, du Canada vers les États-Unis ou vice-versa, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada par le présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.

      Preuve — indications et documents réglementaires
      • 1.12 Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, figurant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

      Disculpation — précautions voulues
      • 1.13 Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.

  • — DORS/2026-112, art. 12

      • 12 (1) Le passage du paragraphe 1.15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 1.15 (1) Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • (2) Les sous-alinéas 1.15(1)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,

        • (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

  • — DORS/2026-112, art. 13

      • 13 (1) Le passage du paragraphe 1.16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 1.16 (1) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • (2) Les sous-alinéas 1.16(1)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,

        • (ii) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

      • (3) Le sous-alinéa 1.16(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,

      • (4) Le sous-alinéa 1.16(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) les explosifs de la classe 1.4 qui sont inclus dans le groupe de compatibilité S,

  • — DORS/2026-112, art. 14

      • 14 (1) L’alinéa 1.17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

      • (2) Le paragraphe 1.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

      • (3) Le passage du paragraphe 1.17(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • (4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :

          • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack », inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;

      • (4) Les paragraphes 1.17(6) et (7) du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 15

      • 15 (1) L’alinéa 1.17.1(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) the dangerous goods are in an inner means of containment and outer means of containment that are designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that under normal conditions of transport, including handling, there is no release of the dangerous goods that could endanger public safety;

      • (2) L’alinéa 1.17.1(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack », inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;

  • — DORS/2026-112, art. 16

    • 16 Le passage de l’article 1.18 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.18 Le présent règlement ne s’applique pas au transport  :

  • — DORS/2026-112, art. 17

    • 17 L’alinéa 1.19.2e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;

  • — DORS/2026-112, art. 18

      • 18 (1) Le passage de l’alinéa 1.21(1)e) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • (e) the dangerous goods are not included in

      • (2) Les sous-alinéas 1.21(1)e)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S,

        • (ii) la classe 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

        • (iii) la classe 2.3,

        • (iv) la classe 6.2,

        • (v) la classe 7.

  • — DORS/2026-112, art. 19

      • 19 (1) Le passage de l’alinéa 1.22(1)e) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • (e) the dangerous goods are not included in

      • (2) Les sous-alinéas 1.22(1)e)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S,

        • (ii) la classe 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

        • (iii) la classe 2.3,

        • (iv) la classe 6.2,

        • (v) la classe 7.

  • — DORS/2026-112, art. 20

    • 20 L’alinéa 1.24a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (a) in transport on a road vehicle solely on land and the distance on public roads is less than or equal to 100 km; and

  • — DORS/2026-112, art. 21

    • 21 L’article 1.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 1.26 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si les annexes 1 ou 3 en interdisent le transport.

  • — DORS/2026-112, art. 22

    • 22 L’article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 1.30 L’alinéa 3.5(1)f), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

  • — DORS/2026-112, art. 23

    • 23 Le passage de l’article 1.30.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) et l’alinéa 3.5(1)f) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE qui sont contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-112, art. 24

    • 24 L’article 1.32.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, pression absolue inférieure à 280 kPa
        • 1.32.2 (1) Les gaz qui sont ininflammables et non toxiques qui sont transportés à une pression absolue inférieure à 280 kPa à 20 °C et qui ne sont ni des gaz liquéfiés ni des gaz réfrigérés peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés comme s’ils étaient inclus dans la classe 2.2. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

        • (2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • — DORS/2026-112, art. 25

    • 25 Le passage de l’article 1.33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.33 Les parties 3 à 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-112, art. 26

    • 26 L’article 1.34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 1.34 (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celle prévue à l’alinéa 7.2(1)f).

        • (2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • — DORS/2026-112, art. 27

    • 27 Le passage de l’article 1.36 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.36 Les parties 3 à 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :

  • — DORS/2026-112, art. 28

    • 28 L’article 1.38 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 29

    • 29 Le paragraphe 1.42(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 1.42 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale à l’égard desquels un professionnel compétent a établi qu’il est peu probable qu’ils contiennent des matières infectieuses.

        • (1.1) Dans sa détermination, le professionnel prend en compte les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances pertinentes de l’humain ou de l’animal et les conditions locales endémiques qui leur sont applicables.

  • — DORS/2026-112, art. 30

    • 30 Le passage de l’article 1.43 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 11 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :

  • — DORS/2026-112, art. 31

    • 31 Le passage de l’article 1.44 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.44 Les parties 2 à 4 et 7 ne s’appliquent pas au résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport, sauf s’il s’agit de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou contenues dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-112, art. 32

    • 32 L’article 1.45 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Fumigation d’un engin de transport
        • 1.45 (1) Le présent règlement, sauf la partie 1, les articles 3.1 et 3.2, le paragraphe 3.4(1) et l’article 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et si l’engin de transport et son contenu sont accompagnés d’un document où figurent les renseignements suivants :

          • a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

          • b) la classe, classe 9;

          • c) le numéro UN, UN3359;

          • d) la quantité et le type de fumigant utilisé;

          • e) la date et l’heure de fumigation;

          • f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, s’il y a lieu, d’éliminer les appareils de fumigation en cause.

        • (2) Pour l’application du présent article, toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.1 et 3.2 et au paragraphe 3.4(1), vaut mention du document mentionné au paragraphe (1).

  • — DORS/2026-112, art. 33

    • 33 L’article 1.45.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 1.45.1 Les parties 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

  • — DORS/2026-112, art. 34

      • 34 (1) L’alinéa 1.46b) du même règlement est abrogé.

      • (2) L’alinéa 1.46d) du même règlement est abrogé.

      • (3) L’alinéa 1.46j) du même règlement est abrogé.

      • (4) Les alinéas 1.46n) et o) du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 35

      • 35 (1) Le passage de l’article 1.47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.47 Le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

      • (2) L’alinéa 1.47a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) do not contain dangerous goods included in Class 2.3, 6.1 or 8;

  • — DORS/2026-112, art. 36

    • 36 L’article 1.48 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 37

      • 37 (1) L’alinéa 1.49(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) elle est accompagnée d’un document d’expédition ou d’un document de transport sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;

      • (2) L’alinéa 1.49(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, elle est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris une fin liée aux sauvetages ou à des situations d’urgence.

  • — DORS/2026-112, art. 38

    • 38 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-112, art. 39

    • 39 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.50, de ce qui suit :

      Réservoirs de systèmes de pompe à eau
      • 1.51 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un réservoir de système de pompe à eau duquel elles ne sont pas destinées à être déchargées, et le réservoir répond aux exigences suivantes :

          • (i) il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,

          • (ii) il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du public,

          • (iii) il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;

        • b) le réservoir a une pression inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport;

        • c) le réservoir est emballé dans un emballage extérieur robuste.

      Moteurs et machines
        • 1.52 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1, 2 et 4, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qui sont un moteur ou une machine et qui satisfont aux conditions prévues à la disposition particulière 154 permettant leur transport sous l’un des numéros UN visés par cette disposition si, malgré la partie 4, sont apposés sur deux côtés opposés de chaque moteur ou machine :

          • a) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse et la plaque indiquant sa classe primaire;

          • b) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse, son appellation réglementaire et l’étiquette indiquant sa classe primaire.

        • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses, autres que les carburants, qui sont contenues dans un moteur ou une machine visés au paragraphe (1) et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, ou à la sécurité de son opérateur, si elles sont solidement installées dans le moteur ou la machine et que celui-ci ou celle-ci se trouve à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment.

        • (3) Malgré le paragraphe (2), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux piles et batteries au lithium qui sont :

          • a) des prototypes de préproduction transportés afin d’être soumis à des épreuves;

          • b) d’un lot de production composé d’au plus cent piles ou cent batteries.

  • — DORS/2026-112, art. 40

  • — DORS/2026-112, art. 41

    • 41 L’article 2.2.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas des piles et batteries au lithium fabriquées après le 30 juin 2003, autre que des piles boutons montées dans un équipement, la preuve de classification est le résumé du procès-verbal d’épreuve visé à la sous-section 38.3.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.

  • — DORS/2026-112, art. 42

    • 42 L’article 2.7 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 43

    • 43 L’alinéa 2.8(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) la classe 1, Explosifs;

  • — DORS/2026-112, art. 44

    • 44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.8, de ce qui suit :

      Objets contenant des marchandises dangereuses N.S.A.

        • 2.8.1 (1) Tout objet contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses nécessaires à son fonctionnement qui ne peuvent être retirées pour le transport peut être classifié en application du présent article au lieu de l’être en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8, sauf dans les cas suivants :

          • a) l’objet est une marchandise dangereuse dont le nom figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1;

          • b) il figure à l’annexe 1 une appellation réglementaire plus exacte que celle qui lui serait autrement attribuée en application du présent article;

          • c) l’objet contient des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives ou des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 1, 6.2 ou 7.

        • (2) Dans le cas d’un objet qui contient une seule matière qui est une marchandise dangereuse, même si la matière y est contenue en plusieurs exemplaires, la classe primaire et, le cas échéant, les classes subsidiaires sont déterminées en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8.

        • (3) Dans le cas d’un objet qui contient plusieurs marchandises dangereuses, les règles suivantes s’appliquent :

          • a) la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses est déterminée en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8;

          • b) la classe primaire de l’objet est déterminée en rangeant celles qui sont déterminées en application de l’alinéa a) selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 et en plaçant la classe 9, s’il y a lieu, en fin de rang;

          • c) les autres classes déterminées en application de l’alinéa a) sont les classes subsidiaires de l’objet.

        • (4) L’objet est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté avec le numéro UN, parmi les numéros UN3537 à UN3548, et l’appellation réglementaire qui figurent aux colonnes 1 et 2, respectivement, de l’annexe 1 et qui correspondent à la classe primaire dans laquelle l’objet est inclus en application des paragraphes (2) ou (3).

  • — DORS/2026-112, art. 45

    • 45 L’alinéa 2.21.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme CGSB-43.150 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un GRV et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;

  • — DORS/2026-112, art. 46

  • — DORS/2026-112, art. 47

    • 47 Le sous-alinéa 2.43b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (ii) elle est un polluant marin,

  • — DORS/2026-112, art. 48

      • 48 (1) Le passage du paragraphe 2.43.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 2.43.1 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner et de transporter les piles et batteries au lithium sous l’une des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas :

      • (2) Le passage du paragraphe 2.43.1(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Sauf dans le cas d’une batterie visée au paragraphe (3), les conditions sont les suivantes :

          • a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

      • (3) L’article 2.43.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • (3) Dans le cas d’une batterie qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui est constituée de piles primaires au lithium métal et de piles rechargeables au lithium ionique, les conditions sont celles prévues aux alinéas (2)b) à d), à l’égard de la batterie, et les suivantes :

          • a) la batterie satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable aux batteries primaires au lithium de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

          • b) elle est conçue de manière à empêcher la surcharge de ses piles rechargeables au lithium ionique;

          • c) les piles qui la constituent satisfont aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

          • d) les piles rechargeables au lithium ionique qui la constituent ne peuvent être chargées qu’à partir de ses piles primaires au lithium métal.

  • — DORS/2026-112, art. 49

    • 49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.43.1, de ce qui suit :

      Polluants marins
      • 2.43.2 Les polluants marins inclus dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN ci-après et leur appellation réglementaire correspondante :

        • a) dans le cas d’un solide, UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;

        • b) dans le cas d’un liquide, UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

  • — DORS/2026-112, art. 50

    • 50 Les articles 3.5 et 3.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • 3.5 (1) Les renseignements ci-après figurent sur tout document d’expédition :

          • a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;

          • b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier au transporteur;

          • c) une description de chaque marchandise dangereuse visée par le document d’expédition, laquelle comprend les éléments ci-après dans l’ordre indiqué sans, à moins d’indication contraire dans le présent règlement, renseignements supplémentaires intercalés :

            • (i) le numéro UN,

            • (ii) l’appellation réglementaire et, à moins qu’elles n’en fassent déjà partie :

              • (A) la mention « DÉCHET » avant ou après l’appellation réglementaire ou la mention « WASTE » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est un déchet,

              • (B) la mention « À HAUTE TEMPÉRATURE » après l’appellation réglementaire ou la mention « HOT » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est transportée à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou transportée à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C et si l’appellation réglementaire n’inclut pas une mention de la température élevée de la marchandise dangereuse, notamment la mention « FONDU », « TEMPÉRATURE ÉLEVÉE », « MOLTEN » ou « ELEVATED TEMPERATURE »,

              • (C) la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » avant ou après l’appellation réglementaire, si la matière dangereuse est un gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant,

            • (iii) le numéro de la classe primaire dans laquelle la marchandise dangereuse est incluse, lequel figure à la suite ou en dessous de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,

            • (iv) la lettre du groupe de compatibilité, si la marchandise dangereuse est incluse dans la classe 1,

            • (v) le numéro de toute classe subsidiaire à la suite ou en dessous de la mention « classe subsidiaire », « subsidiary classe », « Classe », « Class » ou « Division »,

            • (vi) le chiffre romain représentant le groupe d’emballage, à la suite ou en dessous des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »;

          • d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée, quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, est exprimée :

            • (i) selon le système international d’unités ou à l’aide d’une unité de mesure acceptable dans le cadre de ce système,

            • (ii) en quantité nette d’explosifs, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1,

            • (iii) en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86;

          • e) dans le cas des marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

          • f) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :

            • (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 3,

            • (ii) la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins, et, s’il s’agit d’un polluant marin qui est un pesticide, l’appellation technique et la concentration de la matière la plus active du pesticide entre parenthèses;

          • g) les températures de contrôle et d’urgence pour les marchandises dangereuses ci-après qui sont stabilisées par régulation de température :

            • (i) les matières incluses dans la classe 4.1 qui sont des matières autoréactives ou des matières polymérisantes,

            • (ii) les peroxydes organiques qui sont inclus dans la classe 5.2,

            • (iii) les marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire contient la mention « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;

          • h) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement que l’expéditeur doit inclure dans les documents de transport en application de l’article 29 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

          • i) dans le cas des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :

            • (i) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »,

            • (ii) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

          • j) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », une abréviation de celle-ci ou une mention avec un sens équivalent, suivie du numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où joindre immédiatement l’expéditeur et obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en manutention ou en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

        • (2) Le numéro de téléphone visé à l’alinéa (1)j) peut, plutôt qu’être celui où joindre l’expéditeur, être celui où joindre un organisme ou une agence, par exemple CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en français ou en anglais, les renseignements techniques exigés par cet alinéa sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle, si :

          • a) dans le cas de CANUTEC, l’expéditeur a obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC;

          • b) dans le cas de tout autre organisme ou agence, l’expéditeur s’est assuré que cet organisme ou agence dispose de renseignements à jour et exacts sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’expéditeur précise l’indicatif du pays et l’indicatif régional.

        • (3) Dans le cas d’un contenant qui contient un résidu de marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant, ou si celle-ci est incluse dans la classe 7, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse.

        • (4) Si la quantité de marchandises dangereuses qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.

  • — DORS/2026-112, art. 51

    • 51 L’alinéa 3.11(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) entièrement à l’extérieur du Canada, à bord d’un bâtiment.

  • — DORS/2026-112, art. 52

    • 52 Les intertitres précédant l’article 4.1 et l’article 4.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      PARTIE 4Indications de marchandises dangereuses

      Exigences visant les indications de marchandises dangereuses

      • 4.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur celui-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.

  • — DORS/2026-112, art. 53

      • 53 (1) L’alinéa 4.1.1 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’article 4.6;

        • b.1) l’article 4.8;

      • (2) L’alinéa 4.1.1 e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • e) les alinéas 4.15.3(1) a) et b);

  • — DORS/2026-112, art. 54

      • 54 (1) L’alinéa 4.5c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) fournir et apposer, ou couvrir complètement ou enlever, les indications de marchandises dangereuses lorsque les conditions exigeant l’apposition des indications de marchandises dangereuses changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

        • d) dans le cas d’un contenant en transport qui ne contient pas de marchandises dangereuses et sur lequel est apposé des indications de marchandises dangereuses :

          • (i) soit couvrir complètement les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées,

          • (ii) soit les enlever,

          • (iii) soit aplatir le contenant si celui-ci est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple.

      • (2) L’article 4.5 du même règlement devient le paragraphe 4.5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du sous-alinéa (1)d)(i), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables et à l’épreuve des intempéries et sont résistants aux conditions auxquelles ils seront soumis pendant que le contenant est en transport, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.

        • (3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si le transporteur de marchandises dangereuses se conforme au présent article.

  • — DORS/2026-112, art. 55

    • 55 Le passage de l’article 4.6 précédant l’alinéa b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 4.6 Les indications de marchandises dangereuses sont :

        • a) visibles, lisibles et apposées, soit sur un fond de couleur contrastante, soit entourées d’une bordure formée d’une ligne continue ou pointillée;

  • — DORS/2026-112, art. 56

    • 56 L’intertitre précédant l’article 4.7 et les articles 4.7 et 4.8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      Étiquettes — dimensions, orientation et texte

        • 4.7 (1) Toute étiquette est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

        • (2) Chaque côté de l’étiquette mesure au moins 100 mm de longueur et comporte une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

        • (3) Malgré le paragraphe (2), sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 :

          • a) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite, toute proportion gardée, tant qu’elle n’est pas inférieure à 30 mm, si, selon le cas :

            • (i) l’étiquette est apposée sur l’épaule d’une bouteille à gaz,

            • (ii) l’étiquette n’est pas, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie;

          • b) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette à apposer sur un récipient à pression UN non rechargeable peut être réduite conformément à la norme ISO 7225, si :

            • (i) d’une part, l’étiquette n’est pas visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, même si la longueur des côtés de l’étiquette était réduite à 30 mm;

            • (ii) d’autre part, elle n’est pas visible à partir ce point de vue en raison des dimensions ou de la forme du récipient à pression ou des mécanismes de fixation utilisés pendant le transport.

        • (4) Si la longueur de chacun des côtés de l’étiquette est réduite au titre du paragraphe (3), chaque élément devant figurer sur cette étiquette est réduit proportionnellement.

        • (5) Sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 et l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium, il est permis d’ajouter sur l’étiquette du texte pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par l’étiquette si les conditions suivantes sont satisfaites :

          • a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des étiquettes pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

          • b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

          • c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur l’étiquette.

      Plaques — dimensions, orientation et texte

        • 4.8 (1) Toute plaque est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

        • (2) Chaque côté de la plaque mesure au moins 250 mm de longueur et comporte, sauf dans le cas de la plaque DANGER et des plaques pour la classe 7, une bordure d’une largeur approximative de 12,5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

        • (3) Les plaques pour la classe 7 ont une bordure d’environ 5 mm de largeur délimitée par un trait qui court parallèlement aux bords.

        • (4) Malgré le paragraphe (2), sauf dans le cas des plaques pour la classe 7, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à 100 mm si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la plaque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie.

        • (5) Si la longueur de chacun des côtés de la plaque est réduite au titre du paragraphe (4), chaque élément devant figurer sur cette plaque est réduit proportionnellement.

        • (6) Sauf en ce qui concerne les plaques pour la classe 7, il est permis d’ajouter sur la plaque du texte, pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par la plaque, si les conditions suivantes sont satisfaites :

          • a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des plaques pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

          • b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

          • c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur la plaque.

  • — DORS/2026-112, art. 57

      • 57 (1) Le paragraphe 4.9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 4.9 (1) Si les conditions exigeant l’apposition d’indications de marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise effective établit, par suite des nouvelles conditions, si les indications de marchandises dangereuses doivent être modifiées, couvertes ou supprimées.

      • (2) L’article 4.9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • (2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables, à l’épreuve des intempéries et résistants aux conditions auxquelles ils sont soumis, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.

        • (2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le contenant ne contient plus de marchandises dangereuses, la personne peut, si le contenant est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple, aplatir le contenant au lieu de modifier, couvrir ou supprimer les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées.

        • (2.3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si la personne se conforme au présent article.

  • — DORS/2026-112, art. 58

    • 58 L’article 4.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 4.10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant, une étiquette indiquant sa classe primaire et une étiquette pour chacune de ses classes subsidiaires, le cas échéant, sont apposées sur le petit contenant.

        • (2) L’apposition d’une étiquette sur le petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette et que ce dernier n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport.

        • (3) Au lieu des étiquettes exigées par le paragraphe (1), l’étiquette de gaz comburant peut être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses suivantes :

          • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

          • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

          • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

          • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

        • (4) Si le petit contenant contient des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette appropriée de la classe 7 est apposée sur deux côtés opposés du petit contenant, en plus de toute étiquette indiquant les classes subsidiaires exigée par le paragraphe (1).

        • (5) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans un ensemble de bouteilles à gaz, dont chacune a une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblées en une seule unité par interconnexion de tuyauterie, le tout fixé de façon permanente sur un cadre pour le transport, les plaques applicables aux grands contenants, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peuvent être apposées sur l’ensemble.

        • (6) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter les marques apposées conformément à l’annexe A de la norme CGA C-7 au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1).

        • (7) Si les marchandises dangereuses sont dans un contenant sans spécification visé aux articles 5.5.4 ou 5.5.5 de la norme CSA B340, aucune étiquette n’est requise sur le contenant.

        • (8) Malgré le paragraphe (4), l’étiquette de la classe 7 n’est pas requise sur le petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN de celle-ci sont apposés sur le petit contenant et que, selon le cas :

        • (9) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette indiquant la classe primaire devant être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après est celle de la classe 9 qui est spécifique aux piles au lithium :

          • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

          • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

          • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

          • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

        • (10) Les étiquettes exigées par la présente partie sont apposées, selon le cas :

          • a) sur un côté de la surface extérieure du petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, pourvu que les étiquettes soient visibles du même point de vue que le sont toutes les autres indications de marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur le petit contenant en application de la présente partie;

          • b) sur l’épaule, ou près de celle-ci, de la bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;

          • c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure du petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, mais pas sur le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.

        • (11) Malgré le paragraphe (10), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm au titre du paragraphe 4.7(3) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement au petit contenant.

  • — DORS/2026-112, art. 59

    • 59 Les paragraphes 4.10.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les renseignements visés par le paragraphe (3) sont visibles de l’extérieur du suremballage.

      • (3) Les renseignements visés par les alinéas (1)b) et c) sont les suivants :

        • a) l’appellation réglementaire et le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage;

        • b) les autres indications de marchandises dangereuses à apposer sur un petit contenant en vertu de la présente partie à l’égard de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage.

      • (3.1) Il est entendu que les indications de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (3)b) qui s’appliquent à plus d’une marchandise dangereuse peuvent être apposées qu’une seule fois, et ce, sur un côté du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)b) ou sur deux côtés opposés du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • — DORS/2026-112, art. 60

    • 60 L’article 4.11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Appellation réglementaire sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

      • 4.11 Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur appellation réglementaire est apposée à côté de cette étiquette ou, si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, sur celle-ci.

  • — DORS/2026-112, art. 61

    • 61 L’article 4.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 4.12 (1) Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur numéro UN est apposé :

          • a) soit à côté de l’étiquette;

          • b) soit sans le préfixe « UN » et à l’intérieur d’un rectangle blanc qui, sur l’étiquette, n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.

        • (2) Si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).

        • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le numéro UN est écrit :

          • a) dans le cas des contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles, lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;

          • b) dans le cas des bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et dans celui des autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;

          • c) dans le cas de tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.

  • — DORS/2026-112, art. 62

    • 62 Le passage du paragraphe 4.14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • — DORS/2026-112, art. 63

      • 63 (1) Le paragraphe 4.15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 4.15 (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre que toute partie d’un bâtiment, est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

      • (2) Le paragraphe 4.15(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

  • — DORS/2026-112, art. 64

    • 64 L’article 4.15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 4.15.1 Si les marchandises dangereuses exigent un PIU, les plaques ci-après sont apposées, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant qui contient ces marchandises dangereuses :

        • a) la plaque indiquant la classe 4.3, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 4.3;

        • b) l’une des plaques indiquant la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 6.1 et, en raison de leur toxicité par inhalation, sont incluses dans le groupe d’emballage I;

        • c) la plaque appropriée indiquant la classe 6.1 et la plaque indiquant la classe 8, si les marchandises dangereuses sont UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM.

  • — DORS/2026-112, art. 65

      • 65 (1) Le passage de l’article 4.15.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 4.15.2 (1) Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse se trouvant dans un grand contenant, sauf dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, est apposé sur le grand contenant si les marchandises dangereuses sont :

      • (2) L’article 4.15.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • (2) Sous réserve du paragraphe 4.15.3(2), le numéro UN est écrit, sans le préfixe « UN », en caractères noirs d’au moins 65 mm de hauteur et est apposé :

          • a) soit sur un panneau orange à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou de la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1;

          • b) soit à l’intérieur d’un rectangle blanc qui se trouve sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou sur la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1, si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte qui y figurent.

  • — DORS/2026-112, art. 66

      • 66 (1) L’alinéa 4.15.3c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) dans le cas d’un grand contenant qui a une capacité inférieure ou égale à 3 000 L et qui est soit un GRV soit un grand emballage, il est permis d’apposer, sur deux côtés opposés du contenant :

          • (i) soit une plaque et un numéro UN pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant,

          • (ii) soit, pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant, une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette indiquant chaque classe subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro UN et l’appellation réglementaire.

      • (2) L’article 4.15.3 du même règlement devient le paragraphe 4.15.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • (2) Dans le cas d’un GRV, ou d’un grand emballage, qui porte les étiquettes, numéros UN et appellations réglementaires en application du sous-alinéa (1)c)(ii), les conditions suivantes s’appliquent :

          • a) l’appellation réglementaire et le numéro UN sont apposés à côté de l’étiquette ou, dans le cas du numéro UN, à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette;

          • b) le numéro UN, s’il est apposé à côté de l’étiquette, est écrit en caractères noirs d’au moins 25 mm de hauteur;

          • c) si la marchandise dangereuse est assujettie à la disposition particulière 16, l’appellation technique est déterminée conformément à cette disposition et, sous réserve des paragraphes (2) à (4) de cette disposition, est apposée entre parenthèses à la suite de l’appellation réglementaire.

  • — DORS/2026-112, art. 67

    • 67 Le paragraphe 4.16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et qui sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque pour la classe 2.1

  • — DORS/2026-112, art. 68

    • 68 L’alinéa 4.17(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) soit dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S.

  • — DORS/2026-112, art. 69

      • 69 (1) Le passage de l’article 4.18.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 4.18.1 Si les marchandises dangereuses ci-après sont contenues dans un grand contenant, celui-ci doit porter soit la plaque indiquant la classe 5.1 à côté de celle indiquant la classe 2.2, soit la plaque pour les gaz comburants :

      • (2) L’alinéa 4.18.1 c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (c) UN3156, COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.;

  • — DORS/2026-112, art. 70

    • 70 L’article 4.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 4.21 (1) Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :

          • a) soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;

          • b) porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.

        • (2) Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :

          • a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;

          • b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.

  • — DORS/2026-112, art. 71

      • 71 (1) Le passage du paragraphe 4.22(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 4.22 (1) La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :

      • (2) L’article 4.22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • (1.1) Si les dimensions ou la forme du contenant l’exigent, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.

      • (3) La division 4.22(2)b)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

        • (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, autre que la classe 1.4, ou dans les classes 5.2, 6.1 ou 7.

      • (4) Le paragraphe 4.22(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée aux termes du paragraphe (2).

  • — DORS/2026-112, art. 72

    • 72 L’article 4.22.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 4.22.1 La marque de la Catégorie B est apposée, au lieu de l’étiquette indiquant la classe 6.2, sur les petits contenants dans lesquels se trouvent des matières infectieuses qui sont UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

  • — DORS/2026-112, art. 73

    • 73 L’article 4.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les classes 2.3 ou 6.1, à moins que ne soient affichées sur le contenant, en plus de toute autre indication de marchandises dangereuses exigée par la présente partie, les indications suivantes, selon le cas :

        • a) dans le cas d’un petit contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant;

        • b) dans le cas d’un grand contenant :

          • (i) d’une part, l’une des plaques indiquant la classe 2.3 ou l’une de celles indiquant la classe 6.1, selon le cas,

          • (ii) d’autre part, si la plaque apposée n’est pas celle qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation ou aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard », à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant, sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :

            • (A) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

            • (B) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un GRV,

            • (C) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

  • — DORS/2026-112, art. 74

      • 74 (1) Le passage du paragraphe 4.24(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 4.24 (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium indique, selon le cas :

      • (2) Les paragraphes 4.24(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (3) La marque est un carré ou un rectangle d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm, et comporte une ligne hachurée d’au moins 5 mm d’épaisseur.

        • (4) Si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la marque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, la longueur de chacun des côtés de la marque peut, malgré le paragraphe (3), être réduite, pourvu que :

          • a) la marque soit d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm;

          • b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé soit réduit proportionnellement.

  • — DORS/2026-112, art. 75

    • 75 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.24, de ce qui suit :

      Gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant

        • 4.25 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les marchandises dangereuses ci-après si elles sont sans odorisant, à moins que la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » ne soit apposée sur le contenant dans lequel elles se trouvent :

          • a) UN1011, BUTANE;

          • b) UN1012, BUTYLÈNE;

          • c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

          • d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ou GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE;

          • e) UN1077, PROPYLÈNE;

          • f) UN1969, ISOBUTANE;

          • g) UN1978, PROPANE.

        • (2) La mention est apposée sur le contenant :

          • a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 6,3 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire;

          • b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés, en caractères d’au moins :

            • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

            • (ii) 4 mm de largeur et 12 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible qui a une capacité inférieure à 3 785 L,

            • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

  • — DORS/2026-112, art. 76

      • 76 (1) Le passage de l’appendice de la partie 4 du même règlement précédant l’intertitre « Autres marques » est remplacé par ce qui suit :

        APPENDICEIllustration des indications de marchandises dangereuses

        Étiquettes et plaques

        Classe 1, Explosifs

        Classes 1.1, 1.2 et 1.3

        Description de l’ étiquette et de la plaque pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole d’une bombe en train d’exploser dans le coin supérieur et, dans la partie inférieure, le chiffre « 1 » en dessous de deux astérisques centrés horizontalement au-dessus d’un astérisque centré horizontalement.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, les numéros et le chiffre, la lettre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en orange : le fond
        symbole : une bombe en train d’exploser
        ** Indiquer la division; ne rien indiquer si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1
        * Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; ne rien indiquer si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1

        Classe 1.4

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 1.4.
        Description de l’image

        Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le numéro « 1.4 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré horizontalement.

        Classe 1.5

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 1.5.
        Description de l’image

        Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le numéro « 1.5 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré horizontalement.

        Classe 1.6

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 1.6.
        Description de l’image

        Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le numéro « 1.6 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré horizontalement.

        Étiquette et plaque
        en noir : les numéros et le chiffre, la lettre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en orange : le fond
        * Indiquer la lettre du groupe de compatibilité

        Classe 2, Gaz

        Classe 2.1, Gaz inflammables

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.1.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré rouge reposant sur un de ses sommets avec, en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en rouge : le fond
        symbole : des flammes

        Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.2.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré vert reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une bouteille à gaz dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en vert : le fond
        symbole : une bouteille à gaz

        Classe 2.3, Gaz toxiques

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.3.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        symbole : une tête de mort sur deux tibias

        Classe 2.3, Gaz toxiques par inhalation

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.3 qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur, la mention « DANGEREUX PAR INHALATION » au milieu et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur. En blanc, le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias à l’intérieur du carré noir sur une pointe.

        Étiquette et plaque

        en noir : le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur
        en blanc : le symbole et le fond
        symbole : une tête de mort sur deux tibias
        Texte : « DANGEREUX PAR INHALATION »
        Description de la plaque pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE.
        Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole d’une bouteille à gaz dans le coin supérieur, le numéro « 1005 » au centre du carré et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

        Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

        en noir : le numéro et le chiffre, le symbole et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        symbole : une bouteille à gaz

        Gaz comburants

        Description de l’étiquette et de la plaque spécifiques aux gaz comburants.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré jaune reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée) dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en jaune : le fond
        symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée)

        Classe 3, Liquides inflammables

        Classe 3, Liquides inflammables

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 3.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré rouge reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en rouge : le fond
        symbole : des flammes

        Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

        Classe 4.1, Solides inflammables

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 4.1.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets, traversé de sept bandes verticales rouges (formant en tout treize bandes rouges et blanches de largeurs égales). En noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en rouge : sept bandes verticales
        en blanc : le fond
        symbole : des flammes

        Classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 4.2.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré reposant sur un de ses sommets, avec la moitié supérieure en blanc et la moitié inférieure en rouge. En noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en rouge : le fond de la moitié inférieure
        en blanc : le fond de la moitié supérieure
        symbole : des flammes

        Classe 4.3, Matières hydroréactives

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 4.3.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré bleu reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en bleu : le fond
        symbole : des flammes

        Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

        Classe 5.1, Matières comburantes

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 5.1.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré jaune reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée) dans le coin supérieur et le nombre « 5.1 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, le nombre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en jaune : le fond
        symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée)

        Classe 5.2, Peroxydes organiques

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 5.2.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré reposant sur un de ses sommets avec la partie supérieure en rouge et la partie inférieure en jaune. En noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, et le nombre « 5.2 » dans le coin inférieur. En noir ou en blanc : le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le nombre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en noir ou en blanc : le symbole
        en jaune : la moitié inférieure du fond
        en rouge : la moitié supérieure du fond
        symbole : une flamme

        Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

        Classe 6.1, Matières toxiques

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 6.1.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        symbole : une tête de mort sur deux tibias

        Classe 6.1, Matières toxiques par inhalation

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 6.1 qui est spécifique aux matières toxiques par inhalation.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur, la mention « DANGEREUX PAR INHALATION » au milieu et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur. En blanc : le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias à l’intérieur du carré noir sur un de ses sommets.

        Étiquette et plaque

        en noir : le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur
        en blanc : le symbole et le fond
        symbole : une tête de mort sur deux tibias
        Texte : « DANGEREUX PAR INHALATION »

        Classe 6.2, Matières infectieuses

        Description de l’étiquette pour la classe 6.2.
        Étiquette – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole biorisque (trois croissants sur un cercle) dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur sous le texte bilingue suivant : « INFECTIOUS IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES AND CANUTEC 613-996-6666 / INFECTIEUX EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET CANUTEC 613-996-6666 ».

        Étiquette

        en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        symbole : trois croissants sur un cercle
        Texte :
        • INFECTIOUSline blanc
        • IN CASE OF DAMAGEline blanc
        • OR LEAKAGEline blanc
        • IMMEDIATELYline blanc
        • NOTIFYline blanc
        • LOCAL AUTHORITIESline blanc
        • ANDline blanc
        • INFECTIEUX
        • EN CAS DE DOMMAGE
        • OU DE FUITE
        • COMMUNIQUER
        • IMMÉDIATEMENT
        • AVEC LES AUTORITÉS
        • LOCALES ET
        • CANUTEC
        • 613-996-6666

        Classe 6.2, Matières infectieuses

        Description de la plaque pour la classe 6.2.
        Plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole biorisque (trois croissants sur un cercle) dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur.

        Plaque

        en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        symbole : trois croissants sur un cercle

        Classe 7, Matières radioactives

        Classe 7, Matières radioactives

        Catégorie I — blanc

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 7, catégorie I — blanc.
        Étiquette et plaque facultative – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure et le texte de la partie inférieure. Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE », situé dans le haut de cette partie, suivi d’une barre verticale rouge et sous ce mot le texte bilingue : « CONTENTS — CONTENU; ACTIVITY — ACTIVITÉ ». Le chiffre « 7 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque facultative

        en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
        en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »
        en blanc : le fond
        symbole : le trèfle radioactif
        Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :

        CONTENTSline blancCONTENU

        ACTIVITYline blancACTIVITÉ

        Classe 7, Matières radioactives

        Catégorie II — jaune

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 7, catégorie II — jaune.
        Étiquette et plaque facultative – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure, le texte de la partie inférieure, le chiffre « 7 » dans le coin inférieur et un carré vide au-dessus du chiffre « 7 ». Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE », situé dans le haut de cette partie, suivi de deux barres verticales rouges et sous ce mot le texte bilingue : « CONTENTS — CONTENU, ACTIVITY — ACTIVITÉ — INDICE DE TRANSPORT INDEX ». La partie supérieure est jaune, sauf la bordure.

        Étiquette et plaque facultative

        en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
        en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
        en jaune : la moitié supérieure, à l’intérieur du trait de bordure
        en blanc : la moitié inférieure et la bordure
        symbole : le trèfle radioactif
        Texte et forme sous le mot « RADIOACTIVE » :

        CONTENTSline blancCONTENU

        ACTIVITYline blancACTIVITÉ

        INDICE DE TRANSPORT INDEX

        Classe 7, Matières radioactives

        Catégorie III — jaune

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 7, catégorie III — jaune.
        Étiquette et plaque facultative – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure, le texte de la partie inférieure, le chiffre « 7 » dans le coin inférieur et un carré vide au-dessus du chiffre « 7 ». Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE », situé dans le haut de cette partie, suivi de trois barres verticales rouges et sous ce mot le texte bilingue : « CONTENTS — CONTENU, ACTIVITY — ACTIVITÉ — INDICE DE TRANSPORT INDEX ». La partie supérieure est jaune, sauf la bordure.

        Étiquette et plaque facultative

        en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
        en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
        en jaune : la moitié supérieure, sauf la bordure
        en blanc : la moitié inférieure et la bordure
        symbole : le trèfle radioactif
        Texte et forme sous le mot « RADIOACTIVE » :

        CONTENTSline blancCONTENU

        ACTIVITYline blancACTIVITÉ

        INDICE DE TRANSPORT INDEX

        Classe 7, Matières radioactives

        Description de la plaque pour la classe 7.
        Plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure et le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE » situé dans le haut de cette partie. Le chiffre « 7 » dans le coin inférieur. La partie supérieure est jaune, sauf la bordure.

        Plaque

        en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
        en jaune : la moitié supérieure, sauf la bordure
        en blanc : la moitié inférieure et la bordure
        symbole : le trèfle radioactif
        Texte optionnel : « RADIOACTIVE »

        Classe 7, Matières fissiles

        Description de l’étiquette pour la classe 7, matières fissiles.
        Étiquette – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le mot « FISSILE » dans la partie supérieure, le texte « CRITICALITY SAFETY INDEX » dans un rectangle dans la partie inférieure. Le chiffre « 7 » dans le coin inférieur.

        Étiquette

        en noir : le chiffre, le texte, le contour du rectangle situé dans la partie inférieure, le trait au centre de l’étiquette et le trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        Texte :
        • FISSILEline blanc
        • CRITICALITYline blanc
        • SAFETY INDEXline blanc

        Classe 8, Matières corrosives

        Classe 8, Matières corrosives

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 8.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, la moitié inférieure, à l’intérieur du trait de bordure et un symbole composé d’une main et d’une tige corrodées sous l’action d’un liquide versé à partir de deux éprouvettes transparentes dans la partie supérieure. En blanc : la bordure et le chiffre « 8 » dans le coin inférieur.

        Étiquette et plaque

        en blanc : le chiffre, la moitié supérieure et la bordure
        en noir : le symbole, le trait situé à l’intérieur de la bordure et le fond de la moitié inférieure, sauf la bordure
        symbole : une main et une tige corrodées sous l’action d’un liquide versé à partir de deux éprouvettes transparentes

        Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

        Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

        Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 9.
        Étiquette et plaque – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, sept bandes verticales dans la moitié supérieure (formant en tout treize bandes noires et blanches de largeurs égales), le chiffre « 9 » dans le coin inférieur et le soulignement de ce chiffre.

        Étiquette et plaque

        en noir : sept bandes verticales dans la moitié supérieure, le symbole, le chiffre, le soulignement du chiffre et le trait situé à l’intérieur de la bordure
        en blanc : le fond
        Chiffre « 9 » souligné

        Classe 9, Piles au lithium

        Description de l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium.
        Étiquette – Version textuelle

        Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, sept bandes verticales dans la moitié supérieure (formant en tout treize bandes noires et blanches de largeurs égales). Dans la moitié inférieure, un groupe de piles, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme, le chiffre « 9 » dans le coin inférieur et le soulignement de ce chiffre.

        Étiquette

        en noir : sept bandes verticales dans la moitié supérieure, le symbole, le chiffre et le trait situé à l’intérieur de la bordure et le soulignement du chiffre
        en blanc : le fond
        symbole : un groupe de batteries, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme, dans la moitié inférieure
        Chiffre « 9 » souligné
      • (2) L’illustration figurant sous l’intertitre « Marque – piles au lithium » à l’appendice de la partie 4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        Description de la marque pour les piles au lithium.
        Description de l’image

        Rectangle blanc défini par un contour hachuré rouge avec, en noir : un groupe de piles, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme. Il y a un astérisque centré horizontalement sous les piles.

      • (3) La description « ** Remplacer par un numéro de téléphone où l’on peut obtenir des renseignements complémentaires » qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « Marque – piles au lithium » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est abrogée.

      • (4) La description « dimensions : le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur » qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « Marque – piles au lithium » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

        dimensions : un rectangle ou un carré d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm
  • — DORS/2026-112, art. 77

    • 77 L’article 5.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 5.6 Est un contenant normalisé UN le contenant qui porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et qui satisfait à l’un des alinéas suivants :

        • a) le contenant est conforme, selon le cas :

          • (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,

          • (i.1) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.145,

          • (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,

          • (iii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.150;

        • b) le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.

  • — DORS/2026-112, art. 78

      • 78 (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (iv) la norme CSA B622,

      • (2) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (v) la norme CSA B622,

      • (3) Les paragraphes 5.10(12) et (13) du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 79

    • 79 Les paragraphes 5.12(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • 5.12 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.150.

        • (2) Le fabricant ou le distributeur d’un petit contenant qui est un contenant normalisé UN fabriqué au Canada fournit les renseignements sur le contenant à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.150.

        • (3) Le fabricant ou le distributeur d’un contenant normalisé UN qui est un GRV fabriqué au Canada fournit un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.

        • (4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.

  • — DORS/2026-112, art. 80

      • 80 (1) Le paragraphe 5.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 5.14 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

            • a) pour le transport par véhicule routier :

              • (i) la partie II de la norme CGSB-43.145,

              • (ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,

              • (iii) la norme CSA B621,

              • (iv) la norme CSA B625,

              • (v) si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme TP 14877;

            • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

              • (i) la partie II de la norme CGSB-43.145,

              • (ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,

              • (iii) la norme CSA B625,

              • (iv) la norme TP 14877;

            • c) pour le transport par bâtiment :

              • (i) la partie II de la norme CGSB-43.145,

              • (ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,

              • (iii) la norme CSA B621,

              • (iv) la norme CSA B625,

              • (v) la norme TP 14877.

      • (2) Le passage du paragraphe 5.14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la présentation au transport des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 utilise un contenant qui est, à la fois :

  • — DORS/2026-112, art. 81

    • 81 Le paragraphe 5.16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (2) Si les contenants sont des emballages fournis sous forme d’ensemble, le fabricant de l’emballage ou le distributeur fournit les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à l’achat initial de l’emballage et à l’utilisateur de l’emballage sur demande.

  • — DORS/2026-112, art. 82

    • 82 L’alinéa 6.2f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • f) les exigences concernant les indications de conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité, toutes prévues à la partie 5;

  • — DORS/2026-112, art. 83

      • 83 (1) Les sous-alinéas 7.2(1)b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) la classe 3, si une classe subsidiaire de la classe 6.1 leur est attribuée,

        • (ii) la classe 4,

        • (iii) la classe 5.2, si elles sont du type B ou C,

        • (iv) la classe 6.1, si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I;

      • (2) L’alinéa 7.2(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines, à l’exception des marchandises dangereuses qui sont UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX, CATÉGORIE A.

      • (3) Le paragraphe 7.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Un PIU agréé est exigé pour toute marchandise dangereuse dont la classification est, en application du paragraphe 2.2(4), ou des parties 9, 10, 11 ou 12, selon le cas, déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG, aux Recommandations de l’ONU, ou au 49 CFR si le PIU agréé serait également exigé si la classification de la marchandise dangereuse était déterminée conformément à la partie 2, sauf le paragraphe 2.2(4).

  • — DORS/2026-112, art. 84

    • 84 L’alinéa 7.7(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus à l’alinéa 3.5(1)i) ne soient consignés sur le document d’expédition ou avant que ceux qui sont prévus au paragraphe 12.16(3) ne soient consignés sur le document de transport, selon le cas.

  • — DORS/2026-112, art. 85

    • 85 Les alinéas 8.1b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • b) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;

      • c) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses;

      • d) à la mise en œuvre d’un PIU agréé.

  • — DORS/2026-112, art. 86

    • 86 Les intertitres précédant l’article 8.9 et les articles 8.9 à 8.15.2 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-112, art. 87

    • 87 Les alinéas 8.16(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

        • (i) les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,

        • (ii) la classe 2.3,

        • (iii) la classe 5.2, si les marchandises dangereuses sont du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,

        • (iv) la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I,

        • (v) la classe 6.2,

        • (vi) la classe 7;

      • c) une quantité de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

        • (i) la classe 1.4, si les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans le groupe de compatibilité S, ou les classes 1.5 ou 1.6,

        • (ii) la classe 2.1,

        • (iii) la classe 3,

        • (iv) la classe 4.1, si les marchandises dangereuses sont des matières explosives désensibilisées,

        • (v) la classe 4.2, si les marchandises dangereuses sont des matières pyrophoriques incluses dans le groupe d’emballage I ou II,

        • (vi) les classes 4.3, 5.1 ou 8, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I ou II.

  • — DORS/2026-112, art. 88

    • 88 Le passage de l’article 8.20 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

      • 8.20 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui figure dans le document d’expédition conformément au sous-alinéa 3.5(1)i)(ii) ou dans le document de transport conformément à l’alinéa 12.16(3)b), si la quantité de marchandises est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle qui est précisée dans le tableau du présent article :

  • — DORS/2026-112, art. 89

    • 89 L’intertitre « Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada » précédant l’article 9.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

  • — DORS/2026-112, art. 90

      • 90 (1) Le passage du paragraphe 9.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 9.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule routier d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (2) Le sous-alinéa 9.1(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination ou à partir d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

      • (3) L’alinéa 9.1(1)c) du même règlement est abrogé.

      • (4) Le paragraphe 9.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :

          • a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

          • b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

          • c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

  • — DORS/2026-112, art. 91

    • 91 Le paragraphe 9.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 9.2 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

          • a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

          • b) à l’article 3.7;

          • c) à l’article 3.10.

        • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.7 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

  • — DORS/2026-112, art. 92

    • 92 L’alinéa 9.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1 et le groupe de compatibilité A;

  • — DORS/2026-112, art. 93

    • 93 L’intertitre « Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada » précédant l’article 10.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

  • — DORS/2026-112, art. 94

      • 94 (1) Le passage du paragraphe 10.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 10.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (2) Le sous-alinéa 10.1(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination du Canada ou à partir du Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

      • (3) L’alinéa 10.1(1)c) du même règlement est abrogé.

      • (4) Le paragraphe 10.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :

          • a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

          • b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

          • c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

  • — DORS/2026-112, art. 95

    • 95 L’article 10.1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes, si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877, selon les modalités suivantes :

        • a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

        • b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

        • c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

  • — DORS/2026-112, art. 96

    • 96 Le paragraphe 10.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 10.2 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

          • a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

          • b) à l’article 3.8;

          • c) à l’article 3.10.

        • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.8 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

  • — DORS/2026-112, art. 97

      • 97 (1) Le sous-alinéa 11.1(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) l’article 4.5, Responsabilités du transporteur,

      • (2) Le paragraphe 11.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) à la partie 17 (Exigences en matière d’enregistrement de site).

  • — DORS/2026-112, art. 98

    • 98 La partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      PARTIE 12Transport aérien

      Application et interprétation

        • 12.1 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, seules la présente partie et les dispositions et parties ci-après s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef :

          • a) l’alinéa 1.3(2)b);

          • b) les articles 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 4.2;

          • c) les parties 7 et 13 à 17.

        • (2) L’article 1.3 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique pour l’interprétation des dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf pour les termes définis dans la partie 1 du présent règlement.

        • (3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 1.4 du présent règlement, pour l’application de la présente partie, numéro UN a le sens de numéro ONU tel que ce terme est défini à l’article 3.1.1 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.

        • (4) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI incorporées par renvoi dans la présente partie, la mention « exploitant » vaut mention de « transporteur » et la mention « emballage » vaut mention de « contenant ».

        • (5) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

          aéronef télépiloté

          aéronef télépiloté S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (remotely piloted aircraft)

          lieu à accès limité

          lieu à accès limité Endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un mode de transport autre qu’aérien. (limited access location)

          MIL-T-52983G

          MIL-T-52983G La norme intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)

          Tableau 3-1

          Tableau 3-1 Le tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2 de la partie 3 des Instructions techniques de l’OACI. (Table 3-1)

        • (6) Les notes accompagnant les dispositions des Instructions techniques de l’OACI qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.

      Instructions techniques de l’OACI — conformité

      Généralités
        • 12.2 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef le fait conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef peut le faire conformément aux articles 1.19 ou 1.20 du présent règlement.

      Documentation
      • 12.3 Tout renseignement devant être compris dans un document en application de la présente partie est écrit en français ou en anglais.

      Instructions techniques de l’OACI — Partie 1 (Généralités)
      Formation
        • 12.4 (1) Le chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

        • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie 6 du présent règlement s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

        • (3) Malgré l’article 6.6 du présent règlement, tout employeur ou tout travailleur autonome conservent, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, pour une période de trente-six mois à compter de la première journée du mois au cours duquel la formation et l’évaluation les plus récentes ont été complétées.

      Rapports — sûreté, accidents et incidents
      • 12.5 Les chapitres 5 et 7 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

      Exemption — soins médicaux
        • 12.6 (1) Malgré l’alinéa 1.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2 sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11 du présent règlement.

        • (2) Malgré l’article 1.1.5.4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui ont été transportées au titre de l’alinéa 1.1.5.1a) de cette partie peuvent être transportées à bord d’un vol effectué par un aéronef autre que celui à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées si :

          • a) les conditions visées aux alinéas 1.1.5.4a) à i) de cette partie sont respectées;

          • b) les marchandises dangereuses sont transportées dès que possible après le vol à bord duquel elles ont été transportées;

          • c) les marchandises dangereuses sont transportées à l’aérodrome de départ du vol à bord duquel elles ont été transportées.

      Exemption — travail aérien et lutte contre les incendies
        • 12.7 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses suivantes :

          • a) celles qui sont en quantités nécessaires pour mener à bien les opérations de travail aérien prévues au paragraphe 702.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et qui ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’alinéa 1.1.5.1c) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

          • b) celles qui sont transportées vers un lieu pour être utilisées à des fins de lutte contre les incendies;

          • c) celles qui sont transportées à partir d’un lieu où elles étaient utilisées à des fins de lutte contre les incendies.

        • (2) Il est interdit de transporter les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

          • a) les marchandises dangereuses sont classifiées en conformité avec la présente partie;

          • b) dans le cas de celles qui sont incluses dans la classe 2, celles-ci sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11;

          • c) dans le cas de celles qui ne sont pas incluses dans la classe 2, à l’exception des marchandises en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1, elles sont contenues, selon le cas :

            • (i) dans un réservoir, un conteneur ou un appareil qui est partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé,

            • (ii) dans une citerne repliable en toile qui est transportée en étant suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;

            • (iii) dans un petit contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

          • d) le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses sont inscrits sur le contenant;

          • e) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 1.1.13.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions;

          • f) si le commandant de bord de l’aéronef n’a pas chargé les marchandises dangereuses ni surveillé directement leur chargement, la personne qui les a chargées et arrimées lui remet les renseignements suivants :

            • (i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses,

            • (ii) leur masse brute et, le cas échéant, la quantité nette d’explosifs,

            • (iii) leur emplacement à bord de l’aéronef.

        • (3) Le transporteur aérien doit veiller :

          • a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

          • b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

          • c) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :

            • (i) se conforme à l’article 3.1 du chapitre 3 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI,

            • (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1 du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.

      Exemption — utilisation et sécurité d’un aéronef
        • 12.8 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’utilisation ou à la sécurité de l’aéronef.

        • (2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) ne sont pas installées dans l’aéronef, elles sont placées dans un contenant qui répond aux exigences suivantes :

          • a) il est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

          • b) il porte l’inscription de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses ou celle de leur nom commun;

          • c) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées aux alinéas 1.1.13.1a), b) ou c) de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions.

        • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1.

      Exemption — colis exceptés
      • 12.9 Le paragraphe 12.4(2) du présent règlement et, malgré l’alinéa 6.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, l’exigence relative à l’étiquette de manutention « Matières radioactives, colis excepté » prévue à l’alinéa 3.2.12e) de la partie 5 de cette norme ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses suivantes :

        • a) UN2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS;

        • b) UN2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ;

        • c) UN2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ;

        • d) UN2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ;

        • e) UN3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ.

      Instructions techniques de l’OACI — Partie 2 (Classification des marchandises dangereuses)
      Classe 1
        • 12.10 (1) Malgré le chapitre introductif et le chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les matières incluses dans la classe 1 doivent être classifiées en conformité avec l’alinéa 2.2(3)a) et les articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.

        • (2) Tout renvoi au chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI dans les dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie vaut mention d’un renvoi à l’alinéa 2.2(3)a) et aux articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.

      Classe 7
      Classe 9
        • 12.12 (1) Malgré l’article 9.1.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas des marchandises dangereuses.

        • (2) Malgré les exigences prévues à la colonne ayant pour titre « Notes » du tableau 2-16 à l’article 9.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI pour les numéros UN3077 et UN3082, les matières ou mélanges qui ne satisfont ni aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 ni aux critères d’inclusion dans la classe 9, autres que les critères prévus à l’article 2.9.3 et au chapitre 2.10 du Code IMDG, sont affectés au groupe d’emballage III et sont désignés comme UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., selon le cas.

      Instructions techniques de l’OACI — Partie 3 (Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exceptées)
      • 12.13 Malgré la mention «  INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) les marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;

        • b) l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;

        • c) la quantité nette de marchandises dangereuses ne dépasse pas 75 kg par contenant;

        • d) les marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises dangereuses, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

        • e) elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.

      Instructions techniques de l’OACI — Partie 4 (Instructions d’emballage)
      Instructions techniques de l’OACI — Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur)
      Étiquette de gaz comburants
        • 12.15 (1) Malgré les articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.5.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’étiquette de gaz comburant illustrée à l’appendice de la partie 4 du présent règlement peut être apposée sur le petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après au lieu des étiquettes pour la classe primaire et subsidiaire qui sont attribuées à ces marchandises :

          • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

          • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

          • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

          • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

        • (2) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI visées au paragraphe (1), à moins que le contexte ne s’y oppose :

          • a) les mentions « classe de danger » et « division » valent mention de « classe »;

          • b) la mention « danger principal » vaut mention de « classe primaire »;

          • c) la mention « danger subsidiaire » vaut mention de « classe subsidiaire »;

          • d) les mentions « étiquette de danger » et « étiquette de classe de danger » valent mention de « étiquette de classe ».

      Document de transport
        • 12.16 (1) Malgré l’article 4.1.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses est fourni par écrit.

        • (2) Malgré l’article 4.1.2.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses comporte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges orientées vers la droite ou la gauche.

        • (3) En plus des renseignements exigés par l’article 4.1.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants : 

          • a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

          • b) le numéro de téléphone du PIU exigé à l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP ».

        • (4) Malgré l’article 4.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document de transport exigé en application de la présente partie pour une période d’un an à compter de la date de sa préparation.

      Instructions techniques de l’OACI — Partie 6 (Emballages — nomenclature, marquage, prescriptions et épreuves)
      Classe 2
        • 12.17 (1) Le chapitre 5 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

        • (2) Les exigences prévues aux articles 5.10 et 5.11 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

        • (3) Les exemptions relatives aux extincteurs et aux bouteilles à gaz prévues aux articles 1.47 et 1.49 du présent règlement, respectivement, s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

      Classe 7
        • 12.18 (1) Malgré l’article 7.21.2 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI, le modèle de colis de type B(U) ou de type C utilisé pour transporter des matières radioactives est homologué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

        • (2) Les exigences prévues à l’article 5.17 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7.

      Instructions techniques de l’OACI — Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant)
      Chargement à bord d’un aéronef de passagers
      • 12.19 Malgré l’article 2.1.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses peuvent être transportées dans le compartiment cargo du pont principal de l’aéronef de passagers qui n’a pas de compartiment cargo de classe B ou de classe C si, selon le cas :

        • a) elles sont visées aux sections 2.2.2 et 2.2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

        • b) elles sont transportées en conformité avec l’article 12.30 du présent règlement.

      Formation
      • 12.20 Malgré l’article 4.10 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur veille à ce que tout employé, travailleur autonome ou autre personne qui agissent au nom du transporteur et qui se livrent à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef aient reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.

      Documentation
        • 12.21 (1) Malgré l’article 4.1.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les renseignements fournis au commandant de bord lui sont communiqués sur un formulaire spécifique.

        • (2) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur doit être en mesure de produire une copie de tout document de transport exigé à la présente partie et de le faire au cours de la période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.

      Compte rendu d’accident ou d’incident concernant des marchandises dangereuses
        • 12.22 (1) Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.4 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, dès que possible après un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, si l’accident ou l’incident impliquait des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

        • (2) Le compte rendu comprend les renseignements suivants :

          • a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;

          • b) le nom du transporteur;

          • c) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident et l’emplacement géographique où il s’est produit;

          • d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

          • e) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;

          • f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :

            • (i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,

            • (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,

            • (iii) la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,

            • (iv) le type d’accident ou d’incident ayant mené au rejet;

          • g) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :

            • (i) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,

            • (ii) le type d’accident ou d’incident ayant mené aux dommages;

          • h) s’il y a lieu, le nombre de décès et de personnes blessées;

          • i) s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.

      Rapport de suivi dans les trente jours — accident ou incident concernant des marchandises dangereuses
        • 12.23 (1) Le transporteur qui a fait le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) fait par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le compte rendu a été fait.

        • (2) Le rapport de suivi comprend les renseignements suivants :

          • a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;

          • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

          • c) la classification des marchandises dangereuses;

          • d) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;

          • e) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :

            • (i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,

            • (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,

            • (iii) la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,

            • (iv) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet;

          • f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :

            • (i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,

            • (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,

            • (iii) des renseignements concernant les événements ayant mené aux dommages;

          • g) s’il y a lieu, une description de toute défaillance d’un contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;

          • h) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;

          • i) le nom et l’emplacement géographique de tout aérodrome, de toute installation de fret aérien ou de toute piste qui ont été fermés et la durée de la fermeture;

          • j) s’il y a lieu, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;

          • k) s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;

          • l) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;

          • m) la date à laquelle le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) a été fait;

          • n) une estimation de toute perte financière subie par suite de l’accident ou de l’incident et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;

          • o) une desription de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;

          • p) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;

          • q) une description de tout dommage causé aux biens ou à l’environnement.

        • (3) Le transporteur, dès que possible, avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas (2)c), d), g), h), k) ou n) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle le rapport de suivi a été fait.

        • (4) Il conserve une copie du rapport de suivi pendant deux ans à compter de la date à laquelle il a été fait.

        • (5) Il le met à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une demande écrite de celui-ci.

      Compte rendu relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
        • 12.24 (1) Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.5 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI de manière électronique au ministre :

          • a) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans le fret ou le courrier, dès que possible;

          • b) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers ou des membres d’équipage, ou qui sont transportées sur leur personne, dans les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises dangereuses ont été découvertes.

        • (2) Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte des marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)a), les renseignements suivants :

          • a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;

          • b) le nom du transporteur;

          • c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

          • d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;

          • e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;

          • f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

          • g) le nombre de contenants et la quantité de marchandises dangereuses par contenant;

          • h) le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes;

          • i) le numéro de la lettre de transport aérien, s’il y a lieu.

        • (3) Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)b), les renseignements suivants :

          • a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;

          • b) le nom du transporteur;

          • c) la date de la découverte des marchandises dangereuses;

          • d) une description des marchandises dangereuses;

          • e) le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes.

      Signalement relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses
        • 12.25 (1) Le transporteur est tenu de faire le signalement visé à l’article 4.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI au ministre dans les sept jours suivant le jour de la découverte de marchandises dangereuses.

        • (2) Le signalement est fait par écrit et comprend les renseignements suivants :

          • a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le signalement;

          • b) le nom du transporteur;

          • c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

          • d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;

          • e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;

          • f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

          • g) la masse brute ou la capacité du contenant et le nombre de contenants;

          • h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;

          • i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.

      Rapports relatifs à la sûreté
      • 12.26 Les articles 8.16 à 8.19 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.

      Rapports relatifs aux PIU
      • 12.27 Les articles 8.20 à 8.23 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.

      Classe 1.4 et groupe de compatibilité S, Explosifs
      • 12.28 Les parties 4 et 5, et le chapitre 1 et l’article 4.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses si :

        • a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

          • (i) UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :

            • (A) de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,

            • (B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,

          • (ii) UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS, si le calibre des cartouches est :

            • (A) de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,

            • (B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,

          • (iii) UN0044, AMORCES À PERCUSSION,

          • (iv) UN0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,

          • (v) UN0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,

          • (vi) UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,

          • (vii) UN0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;

        • b) la masse nette de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;

        • c) les marchandises dangereuses sont placées dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées et sont placées dans un contenant intérieur qui est une boîte bien calée dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

        • d) la masse nette, en kilogrammes, et la mention « Explosifs – Exceptés » ou « Explosives – Excepted » sont inscrites sur le contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

      Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
      • 12.29 La partie 7, le paragraphe 12.4(2) et les articles 12.20 et 12.22 à 12.27 du présent règlement et la partie 4, les chapitres 2 à 4 de la partie 5 et la partie 6 et le chapitre 1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont UN3291, DÉCHET BIOMÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. si, à la fois :

        • a) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;

        • b) les renseignements ci-après sont apposés sur le contenant :

          • (i) le symbole biorisque illustré à la figure 5-19 du chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI,

          • (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

      Lieu à accès limité — exigences générales
        • 12.30 (1) Sous réserve des exigences de la présente partie et malgré toute disposition contraire des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur peut transporter par aéronef, autre qu’un aéronef télépiloté, les marchandises dangereuses visées par les dispositions ci-après directement à partir d’un lieu à accès limité ou vers un tel lieu :

          • a) les paragraphes 12.31(1) et (2);

          • b) l’article 12.32;

          • c) le paragraphe 12.33(1);

          • d) le paragraphe 12.34(1);

          • e) le paragraphe 12.35(1);

          • f) le paragraphe 12.36(1);

          • g) le paragraphe 12.37(1);

          • h) le paragraphe 12.38(1).

        • (2) Les exigences prévues à la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI qui s’appliquent aux expéditeurs s’appliquent aux transporteurs qui transportent les marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1).

        • (3) Ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses effectué en vertu du paragraphe (1) les exigences ci-après de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI :

          • a) celles qui sont relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire prévues à l’article 2.4.2 du chapitre 4;

          • b) celles qui sont relatives aux étiquettes de manutention prévues aux alinéas 3.2.12a) et c) à g) du chapitre 4;

          • c) celles qui portent sur les documents de transport prévues au chapitre 4.

        • (4) Malgré l’article 1.3.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, avant de transporter des marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1) du présent règlement, le transporteur fait les vérifications ci-après au moyen d’une liste de contrôle :

          • a) les exigences de la présente partie sont respectées à l’égard de ce qui suit :

            • (i) la quantité de marchandises dangereuses par contenant et par aéronef,

            • (ii) le contenant,

            • (iii) l’affichage de marques, d’étiquettes, de mots ou de lettres sur le contenant et, s’il y a lieu, sur le suremballage;

          • b) le contenant ou le suremballage ne contiennent pas de marchandises dangereuses qui doivent être séparées les unes des autres conformément au tableau 7-1 de l’article 2.2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;

          • c) le contenant, le suremballage, le conteneur de fret ou l’unité de chargement ne fuient pas et rien n’indique que leur intégrité soit compromise.

        • (5) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur conserve les renseignements visés à l’article 4.1 de la partie 7 de ces instructions pour une période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.

      Lieu à accès limité — classe 2.1
        • 12.31 (1) Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

        • (2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées à bord d’un aéronef de passagers conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

            • (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

            • (ii) UN1011, BUTANE,

            • (iii) UN1012, BUTYLÈNE,

            • (iv) UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ,

            • (v) UN1055, ISOBUTYLÈNE,

            • (vi) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

            • (vii) UN1077, PROPYLÈNE,

            • (viii) UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.,

            • (ix) UN1969, ISOBUTANE,

            • (x) UN1971, GAZ NATUREL COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ,

            • (xi) UN1978, PROPANE;

          • b) elles sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 110 L;

          • c) la capacité en eau totale de toutes les bouteilles à gaz contenant les marchandises dangereuses transportées à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 132 L.

        • (3) Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.

      Lieu à accès limité — classe 2.2
      • 12.32 Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.2, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

      Lieu à accès limité — classe 3
        • 12.33 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :

          • a) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE ou ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION;

          • b) UN1202, DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;

          • c) UN1203, ESSENCE;

          • d) UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL;

          • e) UN1223, KÉROSÈNE;

          • f) UN1230, MÉTHANOL;

          • g) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;

          • h) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement;

          • i) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.

        • (2) Malgré les instructions d’emballage et les limites de quantité prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées par aéronef si elles sont dans un grand contenant qui est une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé, ou dans l’un des contenants suivants :

          • a) dans le cas d’une quantité inférieure ou égale à 25 L, un petit contenant qui :

            • (i) d’une part, est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

            • (ii) d’autre part, peut résister, sans fuite, à un différentiel de pression d’au moins 95 kPa;

          • b) dans le cas d’une quantité supérieure à 25 L, un contenant normalisé UN qui est :

            • (i) soit un jerricane ayant le code d’emballage UN 3A1, UN 3B1 ou UN 3H1 et une capacité inférieure ou égale à 60 L,

            • (ii) soit un fût ayant le code d’emballage UN 1A1, UN 1B1, UN 1N1 ou UN 1H1 et une capacité inférieure ou égale à 220 L.

        • (3) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont transportées à bord d’un aéronef de passagers et que la capacité totale de l’ensemble des contenants visés aux alinéas (2)a) et b) à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 230 L, l’une des lettres ci-après figure sur le contenant visé à l’alinéa 2b), selon le cas :

          • a) la lettre « X » dans le cas du groupe d’emballage I ou II;

          • b) la lettre « Y » dans le cas du groupe d’emballage II.

        • (4) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont contenues dans un grand contenant transporté en étant suspendu à un hélicoptère, le grand contenant doit être une citerne repliable en toile dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.

      Lieu à accès limité — UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION (artifices d’effarouchement d’ours)
        • 12.34 (1) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les artifices d’effarouchement d’ours qui sont UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) ils sont placés dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

          • b) la mention «  Artifices d’effarouchement d’ours » ou « Bear bangers » est affichée sur le contenant;

          • c) si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, ils sont transportés dans l’un de ceux-ci.

        • (2) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les artifices d’effarouchement d’ours sont transportés conformément au présent article.

      Lieu à accès limité — UN1950, AÉROSOLS et répulsifs à ours
        • 12.35 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

        • (2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont des répulsifs à ours, les conditions suivantes doivent être réunies :

          • a) elles sont placées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

          • b) la mention « Répulsif à ours » ou « Bear spray » est affichée sur le contenant extérieur;

          • c) si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, elles sont transportées dans l’un de ceux-ci.

        • (3) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses qui sont des répulsifs à ours sont transportées conformément au présent article.

      Lieu à accès limité — UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES
        • 12.36 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.

        • (2) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage Y341 prévues à l’article 5.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES et qui sont incluses dans le groupe d’emballage II, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) en quantités limitées dans un emballage intérieur métallique d’une capacité de 5 L ou moins si la quantité totale de marchandises dangereuses par contenant est de 5 L ou moins.

      Lieu à accès limité — accumulateurs remplis d’électrolyte liquide
        • 12.37 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ou UN2800, ACCUMULATEURS INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.

        • (2) Malgré les exigences relatives aux emballages extérieurs de l’instruction d’emballage 870 à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportées dans un emballage extérieur qui ne figure pas dans cette instruction d’emballage et qui ne respecte pas les exigences de performance du groupe d’emballage II si celui-ci :

          • a) d’une part, est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;

          • b) d’autre part, est conçu, construit, arrimé et entretenu de manière à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, il n’y ait pas de rejet des marchandises dangereuses qui pourraient mettre en danger la sécurité publique.

        • (3) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage 870 prévues à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, la quantité totale, par contenant, des marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE ou UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ne doit pas dépasser 120 kg si ces marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers.

      Lieu à accès limité — véhicules, moteurs à combustion interne et machines
        • 12.38 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :

          • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;

          • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • c) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

          • d) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • e) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • f) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • g) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • h) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

          • j) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

          • k) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

          • l) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

          • m) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;

          • n) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.

        • (2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN3529 peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) conformément aux instructions d’emballage et aux limites de quantité prévues aux colonnes 12 et 13 du même tableau pour ces marchandises dangereuses.

      Exemption — agents chargés de l’application de la loi
      • 12.39 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses effectué par un agent fédéral, provincial ou municipal si elles sont en quantités nécessaires afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.

      Exemption — intervention d’urgence
      • 12.40 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.

  • — DORS/2026-112, art. 99

    • 99 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

      (articles 1.4, 1.5.2 et 1.6, alinéas 1.6.1(1)c), 1.15(2)g), 1.16(2)g), 1.17(1)b) et 1.17.1(1)b) et c), paragraphe 1.17.1(8), article 1.26, alinéas 1.31a) et 2.1a) et b), articles 2.3 et 2.4, alinéas 2.5c) et d), article 2.6, alinéas 2.8.1(1)a) et b), paragraphe 2.8.1(4), alinéas 2.43a) et b), article 2.45, alinéa 6.2c), alinéas 7.2(1)a) à e), sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii), disposition particulière 59, sous-alinéa (1)a)(i) et division (1)a)(ii)(A) de la disposition particulière 65, alinéas (1)a) et b) de la disposition particulière 75, dispositions particulières 85 à 88, alinéa (2)a) de la disposition particulière 146, alinéas (2)a) et (4)a) de la disposition particulière 153, sous-alinéa (1)b)(i) et alinéa (1)d) de la disposition particulière 167, et colonnes 2 et 3 de la légende de l’annexe 3)
  • — DORS/2026-112, art. 100

    • 100 L’explication de la colonne 2 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE », à l’annexe 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      Colonne 2Appellation réglementaire et texte descriptif. Cette colonne indique les appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Chaque appellation réglementaire est en lettres majuscules. Le texte descriptif est en lettres minuscules et sert à déterminer la classification des marchandises dangereuses. Un point-virgule et le mot « ou » entre des appellations réglementaires indiquent qu’il existe plus d’une appellation réglementaire pour les marchandises dangereuses.
      L’abréviation N.S.A. signifie « non spécifié par ailleurs ».
  • — DORS/2026-112, art. 101

    • 101 L’explication de la colonne 3 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE », à l’annexe 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      Colonne 3Classe. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité est indiquée à la suite de la classe primaire. Toute classe subsidiaire est également indiquée entre parenthèses sous la classe primaire. Il n’y a pas d’ordre de priorité en ce qui concerne les classes subsidiaires.
      Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN. Une demande de certificat d’équivalence peut être faite conformément à la partie 14 dans le but d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses.
  • — DORS/2026-112, art. 102

    • 102 Le premier paragraphe de l’explication de la colonne 7 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE », à l’annexe 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 7Indice PIU. Cette colonne indique les quantités au-dessus desquelles un PIU agréé est exigé en application de l’article 7.2.
  • — DORS/2026-112, art. 103

    • 103 Le titre de la colonne 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par « Appellation réglementaire et texte descriptif ».

  • — DORS/2026-112, art. 104

    • 104 Le passage du numéro UN0331 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 105

    • 105 Le passage du numéro UN0349 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN034916, 76, 86, 105
  • — DORS/2026-112, art. 106

    • 106 Le passage du numéro UN0367 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN036786, 105
  • — DORS/2026-112, art. 107

    • 107 Le passage du numéro UN0384 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN038416, 105
  • — DORS/2026-112, art. 108

    • 108 Le passage du numéro UN0481 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN048116, 105
  • — DORS/2026-112, art. 109

    • 109 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN0510, de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Colonne 9
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptifClasseGroupe d’emballage / CatégorieDispositions particulières

      6a)

      Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

      6b)

      Quantités exceptées
      Indice PIUIndice bâtiment à passagersIndice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
      UN0511DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables1.1BII860E05 000
      UN0512DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables1.4BII76, 860E0
      UN0513DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables1.4SII86, 1050E0
  • — DORS/2026-112, art. 110

      • 110 (1) Le passage du numéro UN1002 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN1002AIR COMPRIMÉ
      • (2) Le passage du numéro UN1002 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN1002173
  • — DORS/2026-112, art. 111

    • 111 Le passage du numéro UN1012 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN10129
  • — DORS/2026-112, art. 112

    • 112 Le passage du numéro UN1026 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN102623
  • — DORS/2026-112, art. 113

    • 113 Le passage du numéro UN1057 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN1057

      BRIQUETS contenant un gaz inflammable;

      ou

      RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable

  • — DORS/2026-112, art. 114

    • 114 Le passage du numéro UN1143 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN114323, 49, 155
  • — DORS/2026-112, art. 115

    • 115 Le numéro UN1169 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 116

    • 116 Le passage du numéro UN1197 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN1197EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser
  • — DORS/2026-112, art. 117

    • 117 Le passage du numéro UN1203 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN120388, 98, 150
  • — DORS/2026-112, art. 118

    • 118 Le passage des numéros UN1267 et UN1268 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN126792, 150
      92, 150
      92, 150
      UN126892, 150
      92, 150
      92, 150
  • — DORS/2026-112, art. 119

    • 119 Le passage du numéro UN1288 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN128892
      92
  • — DORS/2026-112, art. 120

      • 120 (1) Le passage du numéro UN1323 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN1323FERROCÉRIUM
      • (2) Le passage du numéro UN1323 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN132320
  • — DORS/2026-112, art. 121

    • 121 Le passage du numéro UN1327 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 4 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 122

    • 122 Le passage du numéro UN1372 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN1372

      FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides;

      ou

      FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides

  • — DORS/2026-112, art. 123

    • 123 Le passage du numéro UN1374 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1374131
  • — DORS/2026-112, art. 124

    • 124 Le passage du numéro UN1386 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 125

    • 125 Le passage du numéro UN1387 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN1387DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS
  • — DORS/2026-112, art. 126

    • 126 Le passage du numéro UN1442 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN1442PERCHLORATE D’AMMONIUM
  • — DORS/2026-112, art. 127

      • 127 (1) Le passage du numéro UN1549 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN1549COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A.
      • (2) Le passage du numéro UN1549 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN154916, 52
  • — DORS/2026-112, art. 128

      • 128 (1) Le passage du numéro UN1564 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN1564COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.
      • (2) Le passage du numéro UN1564 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN156416, 48
        16, 48
  • — DORS/2026-112, art. 129

      • 129 (1) Le passage du numéro UN1588 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN1588CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
      • (2) Le passage du numéro UN1588 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN158816, 53
        16, 53
        16, 53
  • — DORS/2026-112, art. 130

    • 130 Le passage du numéro UN1694 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN169446
  • — DORS/2026-112, art. 131

    • 131 Le passage des numéros UN1856 et UN1857 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN1856CHIFFONS HUILEUX
      UN1857DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS
  • — DORS/2026-112, art. 132

    • 132 Le passage du numéro UN1863 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1863150
      150
      150
  • — DORS/2026-112, art. 133

    • 133 Le passage du numéro UN1869 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN186942
  • — DORS/2026-112, art. 134

      • 134 (1) Le passage du numéro UN1891 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 3
        Numéro UNClasse
        UN1891

        3

        (6.1)

      • (2) Le passage du numéro UN1891 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 6
        Numéro UN

        6a)

        Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

        6b)

        Quantités exceptées
        UN18911 LE2
  • — DORS/2026-112, art. 135

    • 135 Le passage du numéro UN1912 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN19126
  • — DORS/2026-112, art. 136

    • 136 Le passage du numéro UN1992 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 6b) est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 6
      Numéro UN6b) Quantités exceptées
      UN1992E0
      E2
      E1
  • — DORS/2026-112, art. 137

      • 137 (1) Le passage des numéros UN2024 et UN2025 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN2024COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A.
        UN2025COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A.
      • (2) Le passage des numéros UN2024 et UN2025 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN202416, 54
        16, 54
        16, 54
        UN202516, 54
        16, 54
        16, 54
  • — DORS/2026-112, art. 138

    • 138 Le passage du numéro UN2059 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN205926
      26
      26
  • — DORS/2026-112, art. 139

    • 139 Le passage des numéros UN2067 et UN2071 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN206737, 68, 113
      UN2071114
  • — DORS/2026-112, art. 140

    • 140 Le passage du numéro UN2211 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN2211179
  • — DORS/2026-112, art. 141

    • 141 Le passage du numéro UN2212 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN221216, 139
  • — DORS/2026-112, art. 142

    • 142 Le passage du numéro UN2291 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN229116, 24
  • — DORS/2026-112, art. 143

      • 143 (1) Le passage du numéro UN2315 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN2315DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES
      • (2) Le passage du numéro UN2315 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN2315178
  • — DORS/2026-112, art. 144

    • 144 Le passage du numéro UN2383 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 145

      • 145 (1) Le passage du numéro UN2465 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN2465

        ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC;

        ou

        SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE

      • (2) Le passage du numéro UN2465 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN246527
  • — DORS/2026-112, art. 146

      • 146 (1) Le passage du numéro UN2522 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN2522MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ
      • (2) Le passage du numéro UN2522 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN2522155
  • — DORS/2026-112, art. 147

    • 147 Le passage du numéro UN2742 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN274216, 166
  • — DORS/2026-112, art. 148

    • 148 Le passage des numéros UN2794 et UN2795 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN2794180
      UN2795180
  • — DORS/2026-112, art. 149

    • 149 Le passage du numéro UN2852 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN285238, 62
  • — DORS/2026-112, art. 150

    • 150 Le passage des numéros UN2908 à UN2911 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN290875
      UN290975
      UN291075
      UN291175
  • — DORS/2026-112, art. 151

    • 151 Le passage du numéro UN2913 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN2913

      MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées;

      MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées;

      ou

      MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées

  • — DORS/2026-112, art. 152

    • 152 Le passage du numéro UN2956 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN295638, 73
  • — DORS/2026-112, art. 153

    • 153 Le passage du numéro UN2969 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN2969176
  • — DORS/2026-112, art. 154

    • 154 Le passage du numéro UN2984 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN298429
  • — DORS/2026-112, art. 155

    • 155 Le passage des numéros UN3028 et UN3048 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN3028111, 180
      UN304838, 47
  • — DORS/2026-112, art. 156

    • 156 Le passage des numéros UN3090 et UN3091 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN309015, 34, 123, 137, 138
      UN309113, 15, 34, 123, 137, 138
  • — DORS/2026-112, art. 157

      • 157 (1) Le passage des numéros UN3101 et UN3102 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 3
        Numéro UNClasse
        UN31015.2
        UN31025.2
      • (2) Le passage des numéros UN3101 et UN3102 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN310116, 28, 30, 38
        UN310216, 28, 30, 38
  • — DORS/2026-112, art. 158

    • 158 Le passage des numéros UN3103 à UN3110 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN310316, 28, 38
      UN310416, 28, 38
      UN310516, 28, 38
      UN310616, 28, 38
      UN310716, 28, 38
      UN310816, 28, 38
      UN310916, 28
      UN311016, 28
  • — DORS/2026-112, art. 159

      • 159 (1) Le passage des numéros UN3111 et UN3112 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 3
        Numéro UNClasse
        UN31115.2
        UN31125.2
      • (2) Le passage des numéros UN3111 et UN3112 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN311116, 28, 30, 38
        UN311216, 28, 30, 38
  • — DORS/2026-112, art. 160

    • 160 Le passage des numéros UN3119 et UN3120 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN311916, 28
      UN312016, 28
  • — DORS/2026-112, art. 161

      • 161 (1) Le passage du numéro UN3141 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3141COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A.
      • (2) Le passage du numéro UN3141 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN314116, 52
  • — DORS/2026-112, art. 162

    • 162 Le passage du numéro UN3149 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN3149169
  • — DORS/2026-112, art. 163

      • 163 (1) Le passage des numéros UN3151 et UN3152 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3151

        DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;

        MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES;

        ou

        TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES

        UN3152

        DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES;

        MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES;

        ou

        TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES

      • (2) Le passage des numéros UN3151 et UN3152 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN3151177, 178
        UN3152177, 178
  • — DORS/2026-112, art. 164

    • 164 Le passage du numéro UN3166 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN316611, 97
  • — DORS/2026-112, art. 165

    • 165 Le passage du numéro UN3171 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN317111, 97
  • — DORS/2026-112, art. 166

      • 166 (1) Le passage du numéro UN3172 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3172TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
      • (2) Le passage du numéro UN3172 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN317216, 50
        16, 50
        16, 50
  • — DORS/2026-112, art. 167

    • 167 Le passage des numéros UN3208 et UN3209 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 6b) est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 6
      Numéro UN

      6b)

      Quantités exceptées
      UN3208E0
      E2
      E1
      UN3209E0
      E0
      E1
  • — DORS/2026-112, art. 168

    • 168 Le passage du numéro UN3219 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN321916, 68, 71
      16, 68, 71
  • — DORS/2026-112, art. 169

      • 169 (1) Le passage des numéros UN3221 et UN3222 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 3
        Numéro UNClasse
        UN32214.1
        UN32224.1
      • (2) Le passage des numéros UN3221 et UN3222 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN322116, 30, 38
        UN322216, 30, 38
  • — DORS/2026-112, art. 170

      • 170 (1) Le passage des numéros UN3231 et UN3232 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 3
        Numéro UNClasse
        UN32314.1
        UN32324.1
      • (2) Le passage des numéros UN3231 et UN3232 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN323116, 28, 30, 38
        UN323216, 28, 30, 38
  • — DORS/2026-112, art. 171

      • 171 (1) Le passage du numéro UN3242 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3242AZODICARBONAMIDE
      • (2) Le passage du numéro UN3242 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN324260
  • — DORS/2026-112, art. 172

      • 172 (1) Le passage du numéro UN3251 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3251MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE
      • (2) Le passage du numéro UN3251 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN3251171
  • — DORS/2026-112, art. 173

    • 173 Le passage des numéros UN3257 et UN3258 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN325716, 172
      UN325816, 172
  • — DORS/2026-112, art. 174

    • 174 Le passage du numéro UN3269 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 6 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 175

    • 175 Le passage du numéro UN3291 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 4 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 176

    • 176 Le passage du numéro UN3292 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN3292174
  • — DORS/2026-112, art. 177

      • 177 (1) Le passage du numéro UN3302 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3302ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ
      • (2) Le passage du numéro UN3302 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN3302155
  • — DORS/2026-112, art. 178

    • 178 Le passage du numéro UN3316 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans les colonnes 4 à 6 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 4Colonne 5Colonne 6
      Numéro UNGroupe d’emballage / CatégorieDispositions particulières

      6a)

      Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

      6b)

      Quantités exceptées
      UN331665
  • — DORS/2026-112, art. 179

    • 179 Le passage du numéro UN3359 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 180

      • 180 (1) Le passage du numéro UN3360 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3360FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES
      • (2) Le passage du numéro UN3360 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN336022, 97
  • — DORS/2026-112, art. 181

    • 181 Le passage du numéro UN3363 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
      UN3363

      MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS;

      MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES;

      ou

      MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS

  • — DORS/2026-112, art. 182

      • 182 (1) Le passage du numéro UN3432 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3432DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
      • (2) Le passage du numéro UN3432 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN3432178
  • — DORS/2026-112, art. 183

      • 183 (1) Le passage du numéro UN3449 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3449CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES
      • (2) Le passage du numéro UN3449 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN344946
  • — DORS/2026-112, art. 184

      • 184 (1) Le passage du numéro UN3462 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptif
        UN3462TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
      • (2) Le passage du numéro UN3462 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN346216, 50
        16, 50
        16, 50
  • — DORS/2026-112, art. 185

    • 185 Le passage du numéro UN3468 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN34687
  • — DORS/2026-112, art. 186

    • 186 Le passage du numéro UN3473 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN3473101
  • — DORS/2026-112, art. 187

    • 187 Le passage des numéros UN3473 à UN3475 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN347438
      UN3475150, 151
  • — DORS/2026-112, art. 188

    • 188 Le passage des numéros UN3480 et UN3481 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN348015, 34, 123, 137, 138
      UN348113, 15, 34, 123, 137, 138
  • — DORS/2026-112, art. 189

    • 189 Le passage du numéro UN3494 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN349423, 92, 150
      23, 92, 150
      23, 92, 150
  • — DORS/2026-112, art. 190

    • 190 Le passage du numéro UN3496 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN349635, 97
  • — DORS/2026-112, art. 191

    • 191 Le passage du numéro UN3527 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans les colonnes 5 et 6 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5Colonne 6
      Numéro UNDispositions particulières

      6a)

      Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

      6b)

      Quantités exceptées
      UN3527153
      153
  • — DORS/2026-112, art. 192

    • 192 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN3534, de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Colonne 9
      Numéro UNAppellation réglementaire et texte descriptifClasseGroupe d’emballage / CatégorieDispositions particulières

      6a)

      Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

      6b)

      Quantités exceptées
      Indice PIUIndice bâtiment à passagersIndice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
      UN3535SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

      6.1

      (4.1)

      I160E5
      II160,5 kgE4
      UN3536BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal9140E0
      UN3537OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.2.116, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3538OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.2.28, 16, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3539OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.2.316, 170, 181, 1830E0InterditInterdit
      UN3540OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.316, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3541OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A.4.116, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3542OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A.4.216, 170, 181, 1830E0InterditInterdit
      UN3543OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A.4.316, 170, 181, 1830E0InterditInterdit
      UN3544OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A.5.116, 170, 181, 1830E0InterditInterdit
      UN3545OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A.5.216, 170, 181, 1830E0InterditInterdit
      UN3546OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A.6.116, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3547OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A.816, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3548OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A.916, 170, 181, 182, 1830E0
      UN3549

      DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides;

      ou

      DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides

      6.21750E0
      UN3550

      POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 %

      6.1I23, 510E5
  • — DORS/2026-112, art. 193

    • 193 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

      (articles 1.4 et 1.5.1, alinéa 6.2c) et colonne 5 de la légende de l’annexe 1)
  • — DORS/2026-112, art. 194

    • 194 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 5, de ce qui suit :

      • 6 Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans la classe 2.1 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3163, GAZ LIQUÉFIÉS, N.S.A.

        UN1912

      • 7 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout dispositif de stockage à hydrure métallique qui contient de l’hydrogène s’il est installé ou destiné à l’être :

        • a) sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un bâtiment, un aéronef, un moteur ou une machine;

        • b) sur des éléments complets d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment, d’un aéronef, d’un moteur ou d’une machine.

        UN3468

        • 8 (1) Malgré le paragraphe 5.1.1(3) et les sous-alinéas 5.10(1)a)(ii) et (iii), 5.10(1)b)(iii) et (iv), 5.10(1)c)(ii) et (iii) et 5.10(1)d)(iii) et (iv), les objets de grande taille et robustes reliés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts peuvent être transportés si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) les bouteilles contiennent des marchandises dangereuses auxquelles sont attribués l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :

            • (i) UN1002, AIR COMPRIMÉ,

            • (ii) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

            • (iii) UN1956, GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.;

          • b) les bouteilles sont reliées à l’objet par des régulateurs de pression et des tuyauteries fixes de telle sorte que la pression du gaz dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa;

          • c) les bouteilles sont fixées de manière à ce qu’elles ne puissent pas se déplacer, et elles sont équipées de tuyaux et de conduites résistants à la pression;

          • d) les bouteilles, les régulateurs de pression, les tuyauteries et les autres composants sont protégés contre les dommages et les chocs pendant leur transport.

        • (2) Si l’engin de transport contient un objet visé au paragraphe (1) qui est relié à une bouteille à gaz dont les robinets sont ouverts contenant elle-même un gaz qui présente un risque d’asphyxie, l’engin est bien ventilé et marqué conformément au paragraphe 5.5.3.6.2 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.

          UN3538

        • 9 (1) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), le 1-butylène, le cis-2-butylène, le trans-2-butylène et les mélanges de butylènes sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN1012, BUTYLÈNE.

        • (2) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), l’isobutylène est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN1055, ISOBUTYLÈNE.

          UN1012

  • — DORS/2026-112, art. 195

    • 195 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 10, de ce qui suit :

        • 11 (1) Le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne fonctionnant à la fois au liquide inflammable et au gaz inflammable est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.

        • (3) Le véhicule propulsé uniquement par un moteur pile à combustible est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

        • (4) Le véhicule qui présente les caractéristiques ci-après est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS :

          • a) il est mû uniquement par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique;

          • b) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.

        • (5) Le véhicule électrique hybride est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :

          • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, pour le véhicule qui présente les caractéristiques suivantes :

            • (i) il est propulsé à la fois par un moteur à combustion interne et des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,

            • (ii) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule;

          • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

            • (i) le véhicule est propulsé à la fois par un moteur pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,

            • (ii) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.

        • (6) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses installées dans un véhicule si elles sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.

        • (7) Malgré le paragraphe (6), si les marchandises dangereuses sont des batteries au lithium, celles-ci satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2.43.1(2) et (3). Toutefois, la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux prototypes de préproduction de batteries au lithium qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves ou aux batteries au lithium d’un lot de production qui est composé d’au plus cent batteries au lithium.

        • (8) L’équipement alimenté par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et dans lequel est installé un ou plusieurs de ces accumulateurs ou de ces batteries est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS. Toutefois, ce numéro UN et cette appellation réglementaire ne s’appliquent :

          • a) ni à l’équipement alimenté par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique;

          • b) ni aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants;

          • c) ni aux batteries au lithium métal et aux batteries au lithium ionique qui sont installées dans un engin de transport.

        • (9) Pour l’application de la présente disposition particulière, véhicule s’entend de tout appareil autopropulsé conçu pour transporter des personnes ou des marchandises, y compris :

          • a) un dispositif à auto-équilibrage;

          • b) un appareil non muni d’une place assise;

          • c) un véhicule transporté dans un contenant et dont certaines de ses pièces ont été détachées de son châssis afin que le véhicule et ces pièces puissent être placés dans le contenant.

          UN3166, UN3171

  • — DORS/2026-112, art. 196

    • 196 La mention « 15 [Réservé] » précédant la disposition particulière 16 et la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

        • 13 (1) Si un contenant renferme une ou plusieurs piles au lithium contenues dans un équipement et une ou plusieurs piles au lithium emballées avec un équipement, les piles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, ou UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.

        • (2) Si un contenant renferme à la fois des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement :

          • a) d’une part, les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, et UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT figurent sur le document d’expédition;

          • b) d’autre part, ces numéros UN et ces appellations réglementaires sont apposés sur le contenant conformément à la partie 4.

        • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux contenants qui renferment des piles au lithium métal ou aux piles au lithium ionique qui sont des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés.

          UN3091, UN3481

        • 14 (1) La batterie au lithium métal ou la batterie au lithium ionique qui est installée dans un engin de transport est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3536, BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT si, à la fois :

          • a) elle est destinée à fournir de l’énergie hors de l’engin de transport;

          • b) elle est munie des systèmes nécessaires pour prévenir la surcharge et la décharge excessive entre les batteries;

          • c) elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);

          • d) elle est solidement fixée à la structure intérieure de l’engin de transport de manière à être protégée contre les dommages et à empêcher tout court-circuit et toute mise sous tension accidentelle dans les conditions normales de transport.

        • (2) Malgré l’article 4.15.3, ce numéro UN et une plaque ne sont apposés que sur deux côtés opposés de l’engin de transport, conformément à la partie 4.

        • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux autres marchandises dangereuses contenues dans l’engin de transport si elles sont nécessaires pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement.

        • (4) Il est interdit de transporter dans l’engin de transport des marchandises dangereuses, autres que celles visées au paragraphe (1), qui ne sont pas nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de celui-ci.

          UN3536

        • 15 (1) La batterie au lithium qui contient à la fois une pile primaire au lithium métal et une pile au lithium ionique rechargeable, qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2.43.1(3) est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL, ou UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.

        • (2) La batterie au lithium visée au paragraphe (1) qui est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée conformément à la disposition particulière 34 satisfait aux exigences suivantes :

          • a) la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne dépasse pas 1,5 g;

          • b) la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne dépasse pas 10 Wh.

          UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

        • 16 (1) L’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger de ces marchandises dangereuses est inscrite en français ou en anglais, entre parenthèses à l’endroit suivant :

          • a) dans le cas d’un document d’expédition sur lequel l’appellation réglementaire figure en application du présent règlement, immédiatement après l’appellation réglementaire;

          • b) dans le cas d’un petit contenant ou d’une étiquette volante sur lequel l’appellation réglementaire est apposée en application du présent règlement, à la suite de l’appellation réglementaire.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après peut être l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la matière ou le mélange, à condition que l’appellation réglementaire ne comprenne pas l’abréviation « N.S.A. » :

          • a) UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;

          • b) UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

        • (3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’inscrire l’appellation technique de ces marchandises dangereuses si un texte législatif fédéral ou une convention internationale dont le Canada est signataire en interdit la divulgation.

        • (4) Malgré le paragraphe (1), pour les marchandises dangereuses UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, ou UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX :

          • a) il n’est pas nécessaire que soit apposée l’appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante;

          • b) si l’on soupçonne que les marchandises dangereuses sont incluses dans la catégorie A, mais que la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être déterminée facilement, les mots « matière infectieuse présumée de catégorie A » figurent entre parenthèses, sur tout document d’expédition, en remplacement de l’appellation technique.

            UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2212, UN2291, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2742, UN2757 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518, UN3531 à UN3535, UN3537 à UN3548

  • — DORS/2026-112, art. 197

    • 197 La disposition particulière 17 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 198

    • 198 La mention « 20 [Réservé] » suivant la disposition particulière 19 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      • 20 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au ferrocérium qui est stabilisé contre la corrosion et qui a une teneur en fer d’au moins 10 %.

        UN1323

  • — DORS/2026-112, art. 199

      • 199 (1) Le paragraphe (1) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (1) Les engins de sauvetage ne peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, ou UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, selon le cas, que si l’engin contient une ou plusieurs marchandises dangereuses visées au paragraphe (2).

      • (2) L’alinéa (2)c) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) des trousses de premiers secours ou de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités maximales visées aux alinéas (1)a) et c) de la disposition particulière 65;

      • (3) L’alinéa (2)f) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • f) pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.

  • — DORS/2026-112, art. 200

    • 200 La mention « 22 [Réservé] » suivant la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

        • 22 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux balles de coton sec qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées par bâtiment dans un engin de transport fermé et qui ont une masse volumique d’au moins 360 kg/m3 déterminée conformément à la norme ISO 8115.

        • (2) Pour l’application de la présente disposition particulière, fermé se dit de l’engin de transport dont le contenu est complètement enfermé à l’intérieur d’une structure permanente constituée de surfaces ininterrompues et rigides et n’inclue pas les engins de transport dont les côtés ou le dessus sont bâchés.

          UN3360

  • — DORS/2026-112, art. 201

      • 201 (1) L’alinéa (1)b) de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition qui porte la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation », « toxic — inhalation hazard » ou « poison — inhalation hazard », immédiatement après les renseignements exigés par le sous-alinéa 3.5(1)c)(vi).

      • (2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3494 » et « UN3550 ».

  • — DORS/2026-112, art. 202

    • 202 La disposition particulière 24 de l’annexe 2 du même règlement devient le paragraphe (1) de la disposition particulière 24 et est modifiée par adjonction, précédant le passage en italique, de ce qui suit :

      • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux composés du plomb qui sont considérés comme insolubles, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 6.1.

  • — DORS/2026-112, art. 203

    • 203 La mention « 27 [Réservé] » précédant la disposition particulière 28, la disposition particulière 28 et la mention « 30 [Réservé] » précédant la disposition particulière 31 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

      • 26 Les solutions de nitrocellulose contenant au plus 20 % de nitrocellulose peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469 ou UN3470, selon le cas.

        UN2059

      • 27 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sel de sodium dihydraté de l’acide dichloroisocyanurique, sauf s’il satisfait aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 5.1.

        UN2465

      • 28 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sauf si elles sont stabilisées et si elles sont maintenues à une température inférieure à la température de régulation, s’il y en a une prévue à la rangée applicable des tableaux des paragraphes 2.4.2.3.2.3 et 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU correspondant à la formulation appropriée du peroxyde organique.

        UN3101 à UN3120, UN3231 à UN3240

      • 29 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d’hydrogène.

        UN2984

        • 30 (1) Une étiquette ou une plaque pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3 est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.

        • (2) La classe subsidiaire de la classe 1 figure, conformément au sous-alinéa 3.5(1)c)(v), sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.

          UN3101, UN3102, UN3111, UN3112, UN3221, UN3222, UN3231, UN3232

  • — DORS/2026-112, art. 204

    • 204 La disposition particulière 34, la mention « 35 [Réservé] » suivant la disposition particulière 34 et la disposition particulière 36 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

        • 34 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de piles au lithium et de batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) les piles au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 1 g de lithium par pile et les piles au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 20 Wh par pile;

          • b) les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 2 g de lithium au total par batterie et les batteries au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 100 Wh par batterie;

          • c) l’énergie nominale en wattheures des batteries au lithium ionique est inscrite sur l’enveloppe extérieure de celles-ci, sauf si elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2009;

          • d) les piles et les batteries sont protégées contre les dommages et les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;

          • e) les piles et les batteries, sauf celles qui sont installées dans un équipement, sont emballées dans un contenant intérieur qui les enferme et qui se trouve dans un contenant extérieur pouvant résister à une épreuve de chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent et sans qu’il y ait libération du contenu;

          • f) la masse brute du contenant dans lequel sont contenues les piles et les batteries qui ne sont pas installées dans un équipement ou emballées avec un équipement est d’au plus 30 kg;

          • g) dans le cas de piles et de batteries qui sont installées dans un équipement :

            • (i) elles le sont de façon à en empêcher l’activation,

            • (ii) à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont installées, l’équipement est emballé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

          • h) chaque contenant qui contient les piles ou les batteries, sauf les contenants ci-après, porte la marque pour les piles au lithium conformément à l’article 4.24 et, dans le cas d’un petit contenant placé dans un suremballage, le petit contenant ou le suremballage, selon le cas, satisfait aux exigences prévues par l’article 4.10.1 :

            • (i) ceux dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés,

            • (ii) ceux dans lesquels sont placées au plus quatre piles, ou deux batteries, installées dans un équipement si l’envoi ne comporte pas plus de deux contenants.

      • (2) Le sous-alinéa (1)g)(i) ne s’applique pas aux piles et aux batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.

      • (3) Malgré le paragraphe 2.43.1(1), les piles et batteries qui satisfont aux conditions applicables énoncées au paragraphe (1) n’ont pas à satisfaire celles prévues aux alinéas 2.43.1(2)c) et d).

        UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

      • 35 Malgré la disposition particulière 97, le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la manutention ou au transport des piles et des batteries ci-après à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

        • a) les piles boutons au nickel-hydrure métallique;

        • b) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui sont emballées avec un équipement ou contenues dans un équipement;

        • c) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui satisfont aux conditions suivantes :

          • (i) elles sont protégées contre les courts-circuits,

          • (ii) elles sont dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

          • (iii) elles sont, si leur masse totale est égale ou supérieure à 100 kg, accompagnées d’un document contenant les renseignements exigés à l’article 3.5.

            UN3496

      • 36 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de la farine de graines de soja extraite par solvant si celle-ci contient, à la fois :

        • a) au plus 1,5 % d’huile et au plus 11 % d’humidité;

        • b) pratiquement aucun solvant inflammable.

          UN2217

  • — DORS/2026-112, art. 205

    • 205 Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 39 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) si :

  • — DORS/2026-112, art. 206

    • 206 Le passage de l’alinéa (1)c) de la disposition particulière 41 de l’annexe 2 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • c) il est transporté dans un contenant qui est conçu et construit de manière à ce que, si le générateur est actionné, les situations ci-après ne se produisent pas :

  • — DORS/2026-112, art. 207

    • 207 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 41, de ce qui suit :

      • 42 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si celles-ci contiennent au plus 50 % de magnésium.

        UN1869

  • — DORS/2026-112, art. 208

    • 208 La disposition particulière 43 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      • 43 Malgré l’article 2.1, cette classification est attribuée à ces marchandises dangereuses selon leurs effets sur l’homme.

        UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661 à UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN3409, UN3441, UN3442, UN3451, UN3458, UN3495

  • — DORS/2026-112, art. 209

    • 209 La disposition particulière 45 et les mentions « 46 [Réservé] », « 47 [Réservé] », « 48 [Réservé] », « 49 [Réservé] » et « 54 [Réservé] » suivant la disposition particulière 45 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

        • 45 (1) Le manèbe ou une préparation de manèbe ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2968, MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE que si le manèbe ou la préparation a été stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2).

        • (2) Le manèbe ou une préparation de manèbe est considéré comme stabilisé contre l’auto-échauffement s’il peut être démontré que, lorsqu’un échantillon de 1 m3 de manèbe ou de la préparation est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 oC ± 2 oC pendant 24 heures, à la fois :

          • a) l’échantillon ne s’enflamme pas spontanément;

          • b) la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 oC.

        • (3) Si le manèbe ou une préparation de manèbe n’est pas stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2), le manèbe ou la préparation est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2210 MANÈBE ou PRÉPARATION DE MANÈBE.

          UN2210

      • 46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cyanure de p-bromobenzyle.

        UN1694, UN3449

      • 47 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du pesticide au phosphure d’aluminium sous ce numéro UN si, au contact de l’eau, à la fois :

        • a) il est combustible et présente une tendance à l’inflammation spontanée;

        • b) les gaz qu’il émet sont inflammables.

          UN3048

      • 48 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sulfate de baryum.

        UN1564

      • 49 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du crotonaldéhyde si sa concentration est d’au plus 99 %, à moins qu’il ne soit stabilisé.

        UN1143

      • 50 Sont incluses dans la classe 6.2, les toxines extraites d’une source végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses et les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses.

        UN3172, UN3462

      • 51 Malgré le paragraphe 5.1.1(1) et les articles 5.12 et 5.14, ces marchandises dangereuses peuvent être emballées dans un contenant qui est visé à l’instruction d’emballage IBC07 des Recommandations de l’ONU et qui est conforme aux exigences applicables prévues à cette instruction d’emballage.

        UN3550

      • 52 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux sulfures et oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % d’arsenic, en masse.

        UN1549, UN3141

      • 53 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux ferricyanures et aux ferrocyanures.

        UN1588

      • 54 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cinabre.

        UN2024, UN2025

  • — DORS/2026-112, art. 210

      • 210 (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 56 (1) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 3 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1 leur soient d’abord appliqués :

      • (2) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :

        • (1.1) Malgré les sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et c)(ii), les sols contaminés par un liquide qui est seulement inclus dans la classe 3 peuvent être importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés dans un GRV souple de type 13H3 ou 13H4 décrits aux paragraphes 6.5.1.3, 6.5.1.4 et 6.5.5.2 des Recommandations de l’ONU si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du sol dans le GRV souple ni au moment de la fermeture de celui-ci;

          • b) dans le cas des sols qui sont transportés à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur ou d’un véhicule routier ouvert, le GRV souple est construit et fermé de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec la pluie ou avec les éclaboussures de la route pendant son transport.

        • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux paquets ou aux objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses seulement incluses dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide.

  • — DORS/2026-112, art. 211

    • 211 Le passage de la disposition particulière 57 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 57 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 6.1 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 6.1 leur soient d’abord appliqués :

  • — DORS/2026-112, art. 212

    • 212 Le passage de la disposition particulière 58 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 58 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 8 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 8 leur soient d’abord appliqués :

  • — DORS/2026-112, art. 213

    • 213 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 59, de ce qui suit :

        • 60 (1) L’azodicarbonamide ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il s’agit d’une matière techniquement pure, ou d’une préparation dérivée de celle-ci, dont la température de décomposition auto-accélérée est supérieure à 75 °C.

        • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges homogènes d’azodicarbonamide contenant les proportions de matières ci-après, sauf si ceux-ci satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 4.1 :

          • a) au plus 35 %, en masse, d’azodicarbonamide;

          • b) au moins 65 % de matière inerte.

          UN3242

  • — DORS/2026-112, art. 214

      • 214 (1) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN2852 ».

      • (2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par suppression de « UN3474 ».

  • — DORS/2026-112, art. 215

    • 215 La disposition particulière 65 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

        • 65 (1) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours ne peut être importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN que si, à la fois :

          • a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas :

            • (i) soit les quantités exceptées maximales applicables prévues, sous réserve du paragraphe (2), à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2),

            • (ii) soit la moindre des quantités suivantes :

              • (A) la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,

              • (B) 250 mL ou 250 g;

          • b) dans le cas de la trousse qui contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci sont emballées de manière à les empêcher de réagir entre elles et de provoquer, selon le cas :

            • (i) la combustion ou le dégagement de chaleur considérable,

            • (ii) le dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,

            • (iii) la formation de matière corrosive,

            • (iv) la formation de matière instable;

          • c) la quantité totale de marchandises dangereuses contenues dans la trousse est inférieure ou égale à 1 L ou 1 kg.

        • (2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, les quantités exceptées maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.

        • (3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :

          • a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale prévue à la division (1)a)(ii)(A);

          • b) les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;

          • c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);

          • d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).

        • (4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :

          • a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales prévues au sous-alinéa (1)a)(i);

          • b) les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;

          • c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);

          • d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).

        • (5) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours est incluse dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués aux marchandises dangereuses qu’elles contiennent.

  • — DORS/2026-112, art. 216

    • 216 La disposition particulière 67 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 217

    • 217 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 71 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3219 ».

  • — DORS/2026-112, art. 218

    • 218 La disposition particulière 72 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 219

    • 219 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 73 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN2956 ».

  • — DORS/2026-112, art. 220

    • 220 La disposition particulière 74 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

        • 74 (1) Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles sont incluses dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués à ces classes subsidiaires.

        • (2) Pour chacune des classes subsidiaires de ces marchandises dangereuses, une étiquette ou une plaque est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.

        • (3) Les renseignements concernant chaque classe subsidiaire figurant sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses satisfont aux exigences prévues aux sous-alinéas 3.5(1)c)(v) et (vi).

        • (4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à chaque classe subsidiaire est inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition et sur le petit contenant.

          UN2912 à UN2919, UN3321 à UN3333

        • 75 (1) Si ces colis exceptés contiennent des marchandises dangereuses qui satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 7, ils sont classifiés comme suit :

          • a) dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés dans la classe 7, sans classe subsidiaire;

          • b) dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses dépasse les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés :

            • (i) soit en fonction de la classe subsidiaire prédominante des marchandises dangereuses,

            • (ii) soit dans la classe 7, sans classe subsidiaire, si une disposition particulière exempte les autres classes de l’application des parties 3 à 8.

        • (2) Si ces colis exceptés sont classifiés en fonction de la classe subsidiaire prédominante aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), le document d’expédition inclut la classification de la classe subsidiaire prédominante suivie de l’appellation réglementaire du colis radioactif excepté applicable.

          UN2908 à UN2911

  • — DORS/2026-112, art. 221

    • 221 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 76 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN0512 ».

  • — DORS/2026-112, art. 222

    • 222 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 86 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN0511 », « UN0512 » et « UN0513 ».

  • — DORS/2026-112, art. 223

    • 223 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 92 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN1288 » et « UN3494 ».

  • — DORS/2026-112, art. 224

    • 224 La disposition particulière 93 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 225

    • 225 Les dispositions particulières 95 et 96 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogées.

  • — DORS/2026-112, art. 226

    • 226 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 97 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3166 » et « UN3171 ».

  • — DORS/2026-112, art. 227

    • 227 La disposition particulière 98 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

      • 98 L’essence est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN si elle est composée d’au plus 10 % d’éthanol et si elle est destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs à allumage commandé, indépendamment des variations de la volatilité.

  • — DORS/2026-112, art. 228

      • 228 (1) Le passage du paragraphe (3) de la disposition particulière 101 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Tout système de pile à combustible contenant une pile au lithium métal ou au lithium ionique est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous cette appellation réglementaire et sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :

      • (2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 101 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3473 ».

  • — DORS/2026-112, art. 229

    • 229 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 105 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      UN0323, UN0349, UN0366, UN0367, UN0384, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0481, UN0500, UN0513

  • — DORS/2026-112, art. 230

    • 230 La disposition particulière 106 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 231

    • 231 La disposition particulière 112 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 232

    • 232 Les dispositions particulières 113 à 115 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

      • 113 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2067 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.

        UN2067

      • 114 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2071 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.

        UN2071

      • 115 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I prévus au sous-alinéa 2.29(2)d)(i), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.

        UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289

  • — DORS/2026-112, art. 233

    • 233 La disposition particulière 123 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

      • 123 Malgré le paragraphe 2.43.1(1), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

        • a) les prototypes de préproduction de piles et de batteries qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves;

        • b) les lots de production qui sont composés d’au plus cent piles ou d’au plus cent batteries.

  • — DORS/2026-112, art. 234

    • 234 Le paragraphe (8) de la disposition particulière 124 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :

      • (8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.

  • — DORS/2026-112, art. 235

    • 235 La disposition particulière 129 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 236

      • 236 (1) Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Ces marchandises dangereuses se voient attribuer :

      • (2) Les alinéas (2)a) et b) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) la classe primaire 2.1, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable aux termes du paragraphe (3);

        • b) l’une des classes subsidiaires suivantes :

          • (i) soit la classe 6.1, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 6.1, groupes d’emballage II ou III,

          • (ii) soit la classe 8, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 8, groupes d’emballage II ou III.

      • (3) Les alinéas (3)b) et c) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • b) une matière solide qui satisfait au critère énoncé au sous-alinéa 2.21(1)a)(i);

        • c) un gaz qui satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 2.14a).

      • (4) Les alinéas (4)a) à e) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) des gaz inclus dans la classe 2.3 ou des gaz inclus dans une classe subsidiaire de la classe 5.1;

        • b) des matières incluses dans la classe 6.1, groupe d’emballage I, ou dans la classe 8, groupe d’emballage I;

        • c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3;

        • d) des matières autoréactives ou des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1;

        • e) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 ou 7.

  • — DORS/2026-112, art. 237

    • 237 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 131 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN1374 ».

  • — DORS/2026-112, art. 238

    • 238 La disposition particulière 132 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

      • 132 Ces marchandises dangereuses ne sont pas transportées par bâtiment si elles contiennent, au moment de l’envoi, moins de 50 mg/kg d’éthoxyquine, de 100 mg/kg de butylhydroxytoluène ou de 250 mg/kg d’antioxydants à base de tocophérol.

  • — DORS/2026-112, art. 239

      • 239 (1) Les paragraphes (1) à (4) de la disposition particulière 137 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

          • 137 (1) Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses et qui pourraient ne pas satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3) sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous l’un de ces numéros UN.

          • (2) Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.

          • (3) Le contenant extérieur qui contient les piles ou les batteries porte, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, les mots « endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective », et si le contenant est dans un suremballage à travers duquel les mots ne sont pas visibles, ceux-ci sont apposés sur le suremballage.

      • (2) Le paragraphe (6) de la disposition particulière 137 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 240

      • 240 (1) Les alinéas (1)a) et b) de la disposition particulière 138 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) ne sont pas assujettis aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);

      • (2) L’alinéa (1)d) de la disposition particulière 138 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2026-112, art. 241

    • 241 La disposition particulière 140 de l’annexe 2 du même règlement devient le paragraphe (1) de la disposition particulière 140 et est modifiée par adjonction, avant le passage en italique, de ce qui suit :

      • (2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN du nitrate d’ammonium pour lequel un autre numéro UN s’applique.

  • — DORS/2026-112, art. 242

    • 242 La disposition particulière 141 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 243

    • 243 La disposition particulière 146 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

        • 146 (1) Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée que pour des petits contenants, des grands emballages ou des GRV, ou des parties de ceux-ci, qui satisfont aux exigences suivantes :

          • a) ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;

          • b) ils ont été vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.

        • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les résidus ne doivent pas être :

          • a) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 ou 7 ou dans le groupe d’emballage I ou pour lesquelles « 0 » figure dans la colonne 6a) de l’annexe 1;

          • b) des explosifs désensibilisés inclus dans la classe 3 ou 4.1;

          • c) des matières autoréactives incluses dans la classe 4.1;

          • d) l’une des marchandises dangereuses suivantes :

            • (i) UN2212, AMIANTE, AMPHIBOLE,

            • (ii) UN2315, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES,

            • (iii) UN2590, AMIANTE, CHRYSOTILE,

            • (iv) UN3151, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES,

            • (v) UN3152, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES,

            • (vi) UN3432, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES.

        • (3) Si les résidus visés à l’alinéa (1)b) sont des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, les contenants, ou les parties de ceux-ci, dans lesquels les résidus sont présents ne peuvent être emballés que dans un contenant qui contient des marchandises dangereuses incluses dans cette classe.

  • — DORS/2026-112, art. 244

    • 244 La disposition particulière 147 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 245

    • 245 La disposition particulière 149 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 246

    • 246 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 150, de ce qui suit :

      • 151 Si ces marchandises dangereuses sont destinées à être utilisées comme carburant pour moteurs à allumage commandé, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN, indépendamment des variations de la volatilité.

        UN3475

  • — DORS/2026-112, art. 247

    • 247 Les dispositions particulières 153 et 154 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

        • 153 (1) La trousse de résine polyester est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous l’un de ces numéros UN si elle est composée, à la fois :

          • a) d’un produit de base qui est inclus dans la classe 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;

          • b) d’un produit activateur de type D, E ou F qui est inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.

        • (2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :

          • a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1;

          • b) les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;

          • c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);

          • d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).

        • (3) Malgré l’alinéa (2)a), la quantité limitée maximale du produit de base est de 5 L ou de 5 kg.

        • (4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :

          • a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2);

          • b) les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;

          • c) les marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);

          • d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).

        • (5) Malgré l’alinéa (4)a), la quantité exceptée maximale du produit activateur est déterminée au moyen du code alphanumérique E2.

          UN3269, UN3527

        • 154 (1) Tout moteur ou toute machine, y compris un moteur à combustion interne, une génératrice, un compresseur, une turbine et un module de chauffage, contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un de ces numéros UN.

        • (2) Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 3 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :

          • a) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • b) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • c) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

          • d) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.

        • (3) Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 2.1 ainsi que tout moteur ou toute machine fonctionnant à la fois au gaz inflammable et au liquide inflammable sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :

          • a) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

          • b) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

          • c) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

          • d) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE.

        • (4) Tout moteur ou toute machine qui contient un carburant liquide qui est un polluant marin et dont le carburant ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans l’une des classes 1 à 8 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :

          • a) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;

          • b) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.

        • (5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout moteur ou toute machine sous l’un de ces numéros UN, sauf si, à la fois :

          • a) il est orienté de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;

          • b) il est arrimé par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier son orientation ou l’endommager;

          • c) ses soupapes ou ses ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, sont fermées pendant son transport;

          • d) le moteur ou la machine contenant du carburant liquide inclus dans la classe 3 ou dans la classe 9 est muni d’un réservoir de carburant :

            • (i) soit d’une capacité de plus de 450 L qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant,

            • (ii) soit d’une capacité d’au plus 450 L qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de carburant qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

          • e) le moteur ou la machine contenant du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1 est muni d’un réservoir de carburant qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant.

            UN3528 à UN3530

  • — DORS/2026-112, art. 248

      • 248 (1) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C, dans le cas d’un petit contenant ou d’un GRV, ou à une température moyenne de 45 °C, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV.

      • (2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par suppression de « UN2383 ».

      • (3) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN2522 » et « UN3302 ».

  • — DORS/2026-112, art. 249

    • 249 Les dispositions particulières 156 et 157 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogées.

  • — DORS/2026-112, art. 250

    • 250 La disposition particulière 159 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2026-112, art. 251

    • 251 La disposition particulière 162 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

        • 162 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous ce numéro UN, sauf si les exigences prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) sont satisfaites.

        • (2) Malgré le paragraphe 4.10(1), seules une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 sont apposées sur le contenant qui renferme ces marchandises dangereuses.

  • — DORS/2026-112, art. 252

    • 252 Les dispositions particulières 164 à 168 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

        • 164 (1) Il est interdit d’emballer d’autres marchandises dangereuses dans un petit contenant renfermant ces marchandises dangereuses, sauf si, à la fois :

          • a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;

          • b) elles sont UN1230, MÉTHANOL ou sont incluses seulement dans les classes 3, 8 ou 9;

          • c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans un récipient primaire, qui satisfait aux exigences prévues par la norme CGSB-43.125, est d’au plus 30 mL.

        • (2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences prévues au paragraphe (1) sont satisfaites.

          UN2814, UN2900, UN3373

      • 165 Malgré l’article 4.2 et l’alinéa 4.5(1)d) du présent règlement et l’article 6.1 de la Loi, un contenant de type P650 qui est vide peut porter l’indication de conformité prévue par la norme CGSB-43.125.

        UN3373

      • 166 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour tout groupe d’emballage prévus à l’alinéa 2.28c), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.

        UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983

        • 167 (1) Tout objet, y compris une machine ou un appareil, ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :

          • a) il contient une ou plusieurs marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés;

          • b) la quantité de chacune des marchandises dangereuses qu’il contient :

            • (i) ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,

            • (ii) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, est inférieure ou égale à quinze mille objets,

            • (iii) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, est inférieure ou égale à cent objets;

          • c) dans le cas où l’objet contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci ne sont pas susceptibles de réagir entre elles de manière à provoquer, selon le cas :

            • (i) une combustion ou le dégagement de chaleur considérable,

            • (ii) un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,

            • (iii) la formation de matière corrosive,

            • (iv) la formation de matière instable;

          • d) aucune autre appellation réglementaire qui décrit plus exactement l’objet ne figure à l’annexe 1.

        • (2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tout objet sous ce numéro UN si, à la fois :

          • a) l’objet n’est pas conçu exclusivement pour contenir des marchandises dangereuses;

          • b) les marchandises dangereuses contenues dans l’objet ne sont pas destinées à être déchargées de celui-ci.

            UN3363

      • 168 L’article 4.23, la partie 7 et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses si elles contiennent moins de 30 % de trioxyde de soufre libre.

        UN1831

        • 169 (1) Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :

          • a) lors d’épreuves de laboratoire il :

            • (i) ne détonne pas à l’état cavité ou ne déflagre pas,

            • (ii) ne réagit pas au chauffage sous confinement,

            • (iii) a une puissance explosive nulle;

          • b) il est thermiquement stable avec une température de décomposition autoaccélérée pour un colis de 50 kg qui est égale ou supérieure à 60 °C.

        • (2) Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne répondant pas à ces critères est inclus dans la classe primaire 5.2 et transporté au titre de l’entrée générique appropriée figurant dans la liste des peroxydes organiques déjà classés au paragraphe 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU.

          UN3149

      • 170 Malgré l’alinéa 2.5d), les classes subsidiaires, le cas échéant, des objets importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un de ces numéros UN sont déterminées conformément aux paragraphes 2.8.1(2) et (3).

        UN3537 à UN3548

      • 171 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au mononitrate-5 d’isosorbide contenant au moins 30 % d’un flegmatisant non volatil et ininflammable.

        UN3251

      • 172 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout liquide transporté à chaud sous ces numéros UN s’il satisfait aux critères d’inclusion d’une classe autre que la classe 9.

        UN3257, UN3258

      • 173 Tout mélange d’azote et d’oxygène ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il contient, à la fois :

        • a) au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène par volume;

        • b) aucun autre gaz comburant.

        UN1002

      • 174 Ces marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN si les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs, à la fois :

        • a) ne contiennent pas de marchandises dangereuses autres que le sodium, le soufre ou les composés du sodium;

        • b) ne sont pas à une température telle que le sodium élémentaire contenu dans les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs devienne liquide;

        • c) sont composés d’une ou de plusieurs enveloppes métalliques hermétiquement scellées qui enferment complètement le sodium, le soufre ou les composés du sodium, et qui sont construites et fermées de façon à empêcher le rejet de ces substances dans des conditions normales de transport, y compris la manutention.

          UN3292

      • 175 Les déchets médicaux solides inclus dans la catégorie A qui sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous ce numéro UN ne le sont qu’à des fins d’élimination de ces déchets.

        UN3549

      • 176 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la farine de ricin, aux graines de ricin, aux graines de ricin en flocons ou aux tourteaux de ricin s’ils ont subi un traitement thermique suffisant pour qu’ils ne présentent aucun danger pendant leur transport.

        UN2969

      • 177 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des diphényles polychlorés sous ces numéros UN.

        UN3151, UN3152

      • 178 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses lorsqu’en concentration d’au plus 50 mg/kg.

        UN2315, UN3151, UN3152, UN3432

      • 179 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux polymères expansibles en granulés si, à la fois :

        • a) trois échantillons de ces polymères ont subi l’épreuve U.1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) prévue à la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

        • b) le résultat de l’épreuve de chacun des échantillons montre une concentration en vapeurs inflammables d’au plus 20 % de la limite inférieure d’explosivité de la vapeur inflammable.

          UN2211

        • 180 (1) Malgré les articles 4.15 et 4.15.3, le paragraphe 5.1.1(1) et l’article 5.14, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un emballage non normalisé si, à la fois :

          • a) les marchandises dangereuses sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment, ou sont destinées à l’être, au cours d’un voyage intérieur;

          • b) l’emballage extérieur est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;

          • c) les conditions prévues à l’article 1 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont satisfaites;

          • d) l’emballage affiche sur deux côtés opposés le numéro UN et soit une plaque, soit l’appellation réglementaire et une étiquette, conformément à la partie 4.

        • (2) Dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des accumulateurs usagés, l’emballage extérieur peut être un bac en métal ou en plastique, si les conditions prévues à l’article 2 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont également satisfaites.

          UN2794, UN2795, UN3028

      • 181 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses si les matières qu’elles contiennent sont, selon le cas :

        • a) incluses dans les classes 2.3, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2;

        • b) incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité à l’inhalation, et dans le groupe d’emballage I;

        • c) composées de plus d’une des marchandises dangereuses suivantes :

          • (i) un gaz inclus dans la classe 2,

          • (ii) un explosif désensibilisé liquide inclus dans la classe 3,

          • (iii) une matière autoréactive ou un explosif désensibilisé solide qui sont inclus dans la classe 4.1.

            UN3537 à UN3548

      • 182 Ces objets sont placés dans un contenant qui est conforme à l’instruction d’emballage P006 ou LP03 des Recommandations de l’ONU.

        UN3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3546 à UN3548

        • 183 (1) Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est d’au plus 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte la marque pour les piles au lithium prévue aux paragraphes 4.24(3) et (4).

        • (2) Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est de plus de 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est de plus de 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte l’étiquette de classe 9 spécifique aux piles au lithium prévue à la partie 4.

          UN3537 à UN3548

  • — DORS/2026-112, art. 253

    • 253 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

      (article 1.4, paragraphe 1.5.2(1), article 1.26, alinéa 6.2c), et colonnes 1 et 3 de la légende de l’annexe 1)
  • — DORS/2026-112, art. 254

    • 254 L’explication de la colonne 2 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE », à l’annexe 3 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      Colonne 2Classe primaire. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité est indiquée à la suite de la classe primaire. Toutes les classes subsidiaires se trouvent à l’annexe 1.
      Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées. Une demande de certificat d’équivalence peut être faite conformément à la partie 14 dans le but d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses.
  • — DORS/2026-112, art. 255

    • 255 L’explication de la colonne 3 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE », à l’annexe 3 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      Colonne 3Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire prévue à la colonne 1A. Le numéro UN est une référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification des marchandises dangereuses.
  • — DORS/2026-112, art. 256

    • 256 La note 1 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE », à l’annexe 3 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      Note 1Les polluants marins ne sont énumérés qu’à la présente annexe. Certains de ces polluants n’ont pas été classifiés dans une entrée N.S.A. ou dans une entrée générique.
  • — DORS/2026-112, art. 257

    • 257 Le titre de la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Appellation réglementaire ou technique ».

  • — DORS/2026-112, art. 258

    • 258 Le titre de la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Shipping or Technical Name ».

  • — DORS/2026-112, art. 259

      • 259 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AIR COMPRIMÉ, contenant au plus 23,5 % d’oxygène, par volume » est remplacé par « AIR COMPRIMÉ ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AIR, COMPRESSED, with not more than 23.5% oxygen, by volume » est remplacé par « AIR, COMPRESSED ».

  • — DORS/2026-112, art. 260

      • 260 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic » est remplacé par « COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass » est remplacé par « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 261

      • 261 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic » est remplacé par « COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass » est remplacé par « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 262

      • 262 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AZODICARBONAMIDE, matière techniquement pure ou préparations dont la TDAA est supérieure à 75 °C » est remplacé par « AZODICARBONAMIDE ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AZODICARBONAMIDE, technically pure substance or preparations having an SADT higher than 75°C » est remplacé par « AZODICARBONAMIDE ».

  • — DORS/2026-112, art. 263

      • 263 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A., à l’exclusion du sulfate de baryum » est remplacé par « COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BARIUM COMPOUND, N.O.S., other than barium sulphate » est remplacé par « BARIUM COMPOUND, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 264

    • 264 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 6.1 », figurant en regard de la dénomination « Brométhane » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 3 ».

  • — DORS/2026-112, art. 265

      • 265 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES, à l’exception du cyanure de p-bromobenzyle » est remplacé par « CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID, except p-bromobenzyl cyanide » est remplacé par « BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID ».

  • — DORS/2026-112, art. 266

      • 266 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A., à l’exception des ferricyanures et des ferrocyanures » est remplacé par « CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S., excluding ferricyanides and ferrocyanides » est remplacé par « CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 267

      • 267 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, à l’exception des sels de sodium dihydratés » est remplacé par « SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS, except dihydrated sodium salts » est remplacé par « DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS ».

  • — DORS/2026-112, art. 268

      • 268 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE » est remplacé par « ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE » est remplacé par « 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED ».

  • — DORS/2026-112, art. 269

      • 269 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE » est remplacé par « MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE » est remplacé par « 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED ».

  • — DORS/2026-112, art. 270

      • 270 (1) Dans la colonne 1A de la version française de l’annexe 3 du même règlement, « Dodecène » est remplacé par « Dodécène ».

      • (2) Dans la colonne 1B de la version anglaise de l’annexe 3 du même règlement, « Dodecène » est remplacé par « Dodécène ».

  • — DORS/2026-112, art. 271

    • 271 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 6.1 », figurant en regard de la dénomination « BROMURE D’ÉTHYLE » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 3 ».

  • — DORS/2026-112, art. 272

      • 272 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES » est remplacé par « Extraits aromatiques liquides ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID » est remplacé par « Extracts, aromatic, liquid ».

      • (3) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN1169 », figurant en regard de la dénomination « Extraits aromatiques liquides » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « Voir UN1197 ».

  • — DORS/2026-112, art. 273

      • 273 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER » est remplacé par « Extraits liquides pour aromatiser ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID » est remplacé par « Extracts, flavouring, liquid ».

      • (3) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN1197 », figurant en regard de la dénomination « Extraits liquides pour aromatiser » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « Voir UN1197 ».

  • — DORS/2026-112, art. 274

      • 274 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FERROCÉRIUM non-stabilisé contre la corrosion ou d’une teneur en fer de moins de 10 % » est remplacé par « FERROCÉRIUM ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FERROCERIUM, unstabilized against corrosion or with less than 10% iron content » est remplacé par « FERROCERIUM ».

  • — DORS/2026-112, art. 275

      • 275 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtiment » est remplacé par « FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp ».

  • — DORS/2026-112, art. 276

      • 276 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtiment » est remplacé par « FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp ».

  • — DORS/2026-112, art. 277

      • 277 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment » est remplacé par « FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, VEGETABLE, DRY, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, VEGETABLE, DRY ».

  • — DORS/2026-112, art. 278

      • 278 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE, avec moins de 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable » est remplacé par « MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ISOSORBIDE-5-MONONITRATE, with less than 30% non-volatile, non-flammable phlegmatizer » est remplacé par « ISOSORBIDE-5-MONONITRATE ».

  • — DORS/2026-112, art. 279

      • 279 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets » est remplacé par « RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « LIGHTER REFILLS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations » est remplacé par « LIGHTER REFILLS containing flammable gas ».

  • — DORS/2026-112, art. 280

      • 280 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets » est remplacé par « BRIQUETS contenant un gaz inflammable ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « LIGHTERS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations » est remplacé par « LIGHTERS containing flammable gas ».

  • — DORS/2026-112, art. 281

      • 281 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du chlorure mercureux et du cinabre » est remplacé par « COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S., excluding mercurous chloride and cinnabar » est remplacé par « MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 282

      • 282 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du cinabre » est remplacé par « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S., excluding cinnabar » est remplacé par « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 283

      • 283 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID ».

  • — DORS/2026-112, art. 284

      • 284 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID ».

  • — DORS/2026-112, art. 285

      • 285 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID ».

  • — DORS/2026-112, art. 286

      • 286 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID ».

  • — DORS/2026-112, art. 287

      • 287 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID ».

  • — DORS/2026-112, art. 288

      • 288 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID ».

  • — DORS/2026-112, art. 289

      • 289 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées ».

  • — DORS/2026-112, art. 290

      • 290 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».

  • — DORS/2026-112, art. 291

      • 291 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CHIFFONS HUILEUX, réglementés seulement lorsque transportés par bâtiment » est remplacé par « CHIFFONS HUILEUX ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « RAGS, OILY, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « RAGS, OILY ».

  • — DORS/2026-112, art. 292

      • 292 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment » est remplacé par « DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TEXTILE WASTE, WET, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « TEXTILE WASTE, WET ».

  • — DORS/2026-112, art. 293

      • 293 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) » est remplacé par « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) » est remplacé par « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 294

      • 294 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) » est remplacé par « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) » est remplacé par « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. ».

  • — DORS/2026-112, art. 295

      • 295 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉES, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment » est remplacé par « DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « WOOL WASTE, WET, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « WOOL WASTE, WET ».

  • — DORS/2026-112, art. 296

    • 296 L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique de la colonne 1A, de ce qui suit :

      Colonne 1AColonne 1BColonne 2Colonne 3Colonne 4
      Appellation réglementaire ou techniqueShipping or Technical NameClasse primaireNuméro UNPolluant marin
      BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métalLITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries9UN3536
      1-butylène1-butylene2.1Voir UN1012
      cis-2-butylènecis-2-butylene2.1Voir UN1012
      trans-2-butylènetrans-2-butylene2.1Voir UN1012
      DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solidesMEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid6.2UN3549
      DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solidesMEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid6.2UN3549
      DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmablesDETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting

      1.1B

      1.4B

      1.4S

      UN0511

      UN0512

      UN0513

      1-Dodécène1-Dodecene3Voir UN2850
      EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiserEXTRACTS, LIQUID, for flavour or aroma3UN1197
      MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETSDANGEROUS GOODS IN ARTICLES9UN3363
      MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-III), non-fissile or fissile-excepted7UN2913
      MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLEENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED3UN3528
      OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.5.1UN3544
      OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.8UN3547
      OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A.ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.4.3UN3543
      OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.4.2UN3542
      OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.6.1UN3546
      OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A.ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.9UN3548
      OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.2.1UN3537
      OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S.2.2UN3538
      OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.2.3UN3539
      OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.3UN3540
      OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.5.2UN3545
      OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A.ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.4.1UN3541
      POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 %COBALT DIHYDROXIDE POWDER, containing not less than 10% respirable particles6.1UN3550
      SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.6.1UN3535
  • — DORS/2026-112, art. 297

    • 297 Dans les passages ci-après du même règlement, « indication de danger — marchandises dangereuses » et « indications de danger — marchandises dangereuses » sont respectivement remplacés par « indication de marchandises dangereuses » et « indications de marchandises dangereuses », avec les adaptations nécessaires :

      • a) les sous-alinéas 1.16(1)c)(i) et (ii) et e)(ii);

      • b) le passage du paragraphe 1.21(1) précédant l’alinéa a);

      • c) le passage du paragraphe 1.23(1) précédant l’alinéa a);

      • d) le passage de l’article 1.31 précédant l’alinéa a) et le passage de l’alinéa d) précédant le sous-alinéa (i);

      • e) le passage de l’article 1.35 précédant l’alinéa a) et les sous-alinéas a)(i) et (ii);

      • f) le sous-alinéa 1.39b)(i);

      • g) l’alinéa 1.44c);

      • h) le paragraphe 3.3(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);

      • i) l’alinéa 3.6.1(1)a);

      • j) l’article 4.2 et l’intertitre le précédant;

      • k) l’article 4.3 et l’intertitre le précédant;

      • l) les alinéas 4.5a) et b);

      • m) l’intertitre précédant l’article 4.9;

      • n) le paragraphe 4.9(2);

      • o) l’alinéa 6.2e);

      • p) l’alinéa 9.1(2)d) et le paragraphe (4);

      • q) le paragraphe 9.2(3);

      • r) le passage du paragraphe 9.3(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

      • s) l’article 9.4;

      • t) l’alinéa 10.1(2)d) et le paragraphe (4);

      • u) le paragraphe 10.2(3);

      • v) le passage du paragraphe 10.3(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

      • w) l’article 10.4;

      • x) le paragraphe 10.6(1);

      • y) le paragraphe 10.7(1) et le passage du paragraphe (3) précédant l’alinéa a);

      • z) le passage de l’alinéa 11.1(2)b) précédant le sous-alinéa (ii);

      • z.1) le passage de la disposition particulière 37 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a);

      • z.2) le passage de la disposition particulière 142 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a).

  • — DORS/2026-112, art. 298

    • 298 Dans les passages ci-après du même règlement, « 3.5(1)f) » est remplacé par « 3.5(1)j) » :

      • a) l’alinéa 1.39c);

      • b) le sous-alinéa 9.3(1)b)(ii);

      • c) le sous-alinéa 10.3(1)b)(ii);

      • d) le sous-alinéa 11.1(2)a)(iii).

  • — DORS/2026-112, art. 299

    • 299 Dans les passages ci-après du même règlement, « au paragraphe 3.6(1) » est remplacé par « à l’alinéa 3.5(1)i) » :

      • a) le sous-alinéa 9.1(1)a)(iv);

      • b) l’alinéa 9.3(1)a);

      • c) le sous-alinéa 10.1(1)a)(iv);

      • d) l’alinéa 10.3(1)a).

  • — DORS/2026-112, art. 300

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