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Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures

Règlement sur les engrais

C.R.C., ch. 666

LOI SUR LES ENGRAIS

Règlement sur les engrais

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 2]

Définitions et interprétation

[
  • DORS/97-7, art. 1(F)
]
  •  (1) Dans le présent règlement,

    acide phosphorique

    acide phosphorique[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]

    acide phosphorique

    acide phosphorique ou phosphate Pentoxyde de phosphore (P2O5). (phosphoric acid ou phosphate)

    Agence

    Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

    analyse garantie

    analyse garantie signifie celle visée à l’article 15. (guaranteed analysis)

    antiparasitaire

    antiparasitaire signifie un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)

    assimilable

    assimilable ou soluble signifie soluble selon les méthodes d’analyse prescrites à l’article 23. (available ou soluble)

    azote

    azote signifie l’azote élémentaire (N). (nitrogen)

    azote insoluble dans l’eau

    azote insoluble dans l’eau signifie de l’azote insoluble dans de l’eau lorsqu’il est analysé au moyen de la méthode d’analyse dont il est question à l’article 23. (water-insoluble nitrogen)

    biotechnologie

    biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

    bœuf

    bœuf Animal de l’espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

    caractère nouveau

    caractère nouveau Caractère d’un supplément issu de la biotechnologie qui :

    • a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de suppléments de la même espèce par une modification génétique particulière;

    • b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un supplément semblable qui, au Canada, est déjà employé comme supplément et considéré comme étant sans risque. (novel trait)

    catégorie

    catégorie Quantité d’azote total, acide phosphorique assimilable et de potasse soluble contenue dans un engrais exprimée en pourcentage. (grade)

    composant actif

    composant actif Composant d’un engrais ou d’un supplément auquel un rendement en tant qu’engrais ou supplément est attribué. (active ingredient)

    connaissement

    connaissement[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    directeur

    directeur[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    Direction de l’inspection agricole

    Direction de l’inspection agricole[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]

    dissémination

    dissémination Rejet ou émission d’un supplément dans l’environnement ou exposition d’un supplément à l’environnement. (release)

    Division des produits végétaux

    Division des produits végétaux[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]

    échantillon

    échantillon signifie un échantillon de l’engrais ou du supplément prélevé par un inspecteur. (sample)

    engrais

    engrais[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    engrais agricole

    engrais agricole[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    engrais-antiparasitaire

    engrais-antiparasitaire Engrais qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (fertilizer-pesticide)

    engrais d’oligo-élément

    engrais d’oligo-élément Engrais annoncé comme contenant un oligo-élément. (micronutrient fertilizer)

    engrais mélangé

    engrais mélangé[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    engrais préparé d’après la formule du client

    engrais préparé d’après la formule du client[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    engrais préparé selon la formule du client

    engrais préparé selon la formule du client Engrais préparé selon une formule écrite qui précise le nom, la quantité et l’analyse garantie de chaque composant actif et qui porte la signature de la personne à l’usage de laquelle il a été préparé aux fins de fertilisation. (customer formula fertilizer)

    engrais spécial

    engrais spécial[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    environnement

    environnement[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    finesse

    finesse[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]

    inscrit

    inscrit Personne qui a enregistré un engrais ou un supplément aux termes du présent règlement. (registrant)

    Liste des composants

    Liste des composants Le document intitulé Composants de base des engrais et suppléments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Materials)

    Loi

    Loi La Loi sur les engrais. (Act)

    marque

    marque[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    matériel à risque spécifié

    matériel à risque spécifié Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus et l’iléon distal des boeufs de tous âges. La présente définition exclut le matériel provenant d’un pays d’origine, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7 de ce règlement, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine. (specified risk material)

    matière organique

    matière organique Matière qui reste après l’enlèvement de l’humidité et des fractions totales de cendre présentes dans des substances issues d’organismes vivants. (organic matter)

    numéro de lot

    numéro de lot Toute combinaison de lettres ou de chiffres, ou des deux, au moyen de laquelle le lot d’un engrais ou d’un supplément peut être retracé au cours de la fabrication et de la distribution. (lot number)

    oligo-élément

    oligo-élément Bore, chlore, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc. (micronutrient)

    parasite

    parasite S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest)

    potasse

    potasse signifie oxyde de potassium (K2O). (potash)

    pour cent

    pour cent[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    pourcentage

    pourcentage Pourcentage, au poids. (per cent)

    principe nutritif principal

    principe nutritif principal S’entend de l’azote (N), du phosphore (P) ou du potassium (K). (major plant nutrient)

    principe nutritif secondaire

    principe nutritif secondaire Calcium, magnésium ou soufre. (secondary nutrient)

    Recueil des pesticides à usage dans les engrais

    Recueil des pesticides à usage dans les engrais[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    ruminant

    ruminant Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)

    supplément

    supplément[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]

    supplément-antiparasitaire

    supplément-antiparasitaire Supplément qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (supplement-pesticide)

    supplément nouveau

    supplément nouveau Selon le cas :

    • a) supplément non enregistré et non exempté de l’enregistrement;

    • b) supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau. (novel supplement)

  • (2) Pour l’application des articles 23.1 à 23.4, est toxique tout supplément nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

    • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

    • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

    • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

  • DORS/79-365, art. 1
  • DORS/85-558, art. 1
  • DORS/88-353, art. 1
  • DORS/91-441, art. 1
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/94-683, art. 3
  • DORS/95-53, art. 1
  • DORS/95-548, art. 4
  • DORS/97-7, art. 2
  • DORS/97-292, art. 25
  • DORS/2000-184, art. 55
  • DORS/2003-6, art. 72
  • DORS/2006-147, art. 6
  • DORS/2009-18, art. 2
  • DORS/2020-232, art. 3

Interdiction générale

 Il est interdit de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter tout engrais ou supplément qui contient une substance ou un mélange de substances en des quantités qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, si l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

Exemptions

[
  • DORS/79-365, art. 2
]
  •  (1) Les engrais et suppléments ci-après sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :

    • a) le fumier vendu à l’état naturel et conforme à la norme prévue à l’alinéa 9a), autre que du fumier qui est un engrais ou supplément visé à l’article 2.1;

    • b) les engrais et suppléments, importés ou fabriqués au Canada, qui sont utilisés aux fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire, autre que le mélange, le remballage ou l’application sur des semences.

  • (1.1) Les engrais et suppléments — y compris les engrais et suppléments importés — qui ne sont pas destinés à être vendus ni utilisés au Canada et qui sont destinés à l’exportation et étiquetés à cette fin sont exemptés de l’application de la Loi, à l’exception de l’article 5.5 de celle-ci, et du présent règlement.

  • (2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement, sauf les articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.

  • (3) Les engrais, autres que les engrais-antiparasitaires et les engrais contenant des suppléments, importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont exemptés de l’application de l’article 3 de la Loi et du présent règlement, sauf l’article 2.1 de celui-ci, si, à la conclusion de l’expérimentation, toute plante cultivée dans le cadre de celle-ci et tout engrais résiduel sont détruits.

  • DORS/79-365, art. 2
  • DORS/85-558, art. 2
  • DORS/88-353, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2(F)
  • DORS/97-7, art. 3
  • DORS/2020-232, art. 5

Exemptions de l'enregistrement

  •  (1) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les engrais ci-après sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) tout engrais (appelé « produit » au présent alinéa), à moins qu’il ne contienne l’un ou l’autre des composants suivants :

      • (i) une substance produite par un organisme vivant ou issue d’un tel organisme,

      • (ii) un antiparasitaire,

      • (iii) un supplément qui n’est pas enregistré et qui ne figure pas à la Liste des composants,

      • (iv) un supplément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui du supplément enregistré,

      • (v) un engrais d’oligo-élément qui n’est pas enregistré,

      • (vi) un engrais d’oligo-élément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui de l’engrais d’oligo-élément enregistré;

    • b) tout engrais figurant sur la Liste des composants;

    • c) tout engrais préparé selon la formule du client;

    • d) tout engrais dont les composants actifs consistent seulement en un mélange soit d’engrais, soit d’engrais et de suppléments, qui sont exemptés de l’enregistrement ou qui sont enregistrés pour l’usage proposé du mélange.

  • (2) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les suppléments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) tout supplément figurant sur la Liste des composants;

    • b) tout supplément dont les composants actifs consistent seulement en un mélange de suppléments, si :

      • (i) chaque supplément dans le mélange est exempté de l’enregistrement ou est enregistré pour l’usage proposé du mélange,

      • (ii) dans le cas où le mélange contient un ou plusieurs composants actifs qui sont des micro-organismes viables, il n’est pas de nouveau mis en culture ou manipulé.

  • (3) Les semences traitées avec un engrais ou un supplément, ou avec les deux, sont exemptées de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :

    • a) soit exempté de l’enregistrement;

    • b) soit enregistré pour usage avec ces semences.

  • (4) Les milieux de culture qui contiennent un engrais ou un supplément, ou les deux, sont exemptés de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :

    • a) soit exempté de l’enregistrement;

    • b) soit enregistré pour usage dans des milieux de culture et son mode d’emploi est conforme à celui de ces milieux de culture.

  • DORS/79-365, art. 3
  • DORS/85-558, art. 3
  • DORS/88-353, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 73
  • DORS/2013-79, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 6

Enregistrement

 [Abrogé, DORS/79-365, art. 4]

  •  (1) Dans cet article, demande signifie une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément et requérant désigne une personne qui fait une demande.

  • (2) La demande doit être adressée au président de l’Agence.

  • (3) La demande doit être accompagnée des éléments ci-après relativement à l’engrais ou au supplément visé par la demande :

    • a) le texte devant figurer sur l’étiquette pour sa mise en marché;

    • b) tout autre renseignement qui permet de déterminer s’il s’agit d’un engrais ou d’un supplément, sa composition et son innocuité.

  • (4) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire doit être accompagnée :

    • a) des renseignements établissant que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement;

    • b) de toute décision prise par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l’égard de tout composant de cet engrais-antiparasitaire ou de ce supplément-antiparasitaire qui est un antiparasitaire.

  • (5) Une demande visant un engrais ou un supplément doit être accompagnée de l’analyse garantie de l’engrais ou du supplément qui est visée à l’article 15.

  • (5.1) et (5.2) [Abrogés, DORS/2004-80, art. 11]

  • (6) Le requérant qui ne réside pas au Canada doit :

    • a) fournir le nom et l’adresse du mandataire qui réside au Canada et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus sous le régime de la Loi;

    • b) aviser le président de l’Agence de tout changement d’adresse du mandataire ou si celui-ci cesse de l’être.

  • (6.1) La demande d’enregistrement est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des produits d’une usine de traitement, des aliments pour animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux ou du fumier.

  • (7) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est un antiparasitaire ou en contient un qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.

  • (8) L’engrais ou le supplément est enregistré et un numéro d’enregistrement lui est attribué si l’évaluation, par le président de l’Agence, de la demande visant cet engrais ou ce supplément et de tous les renseignements fournis par le demandeur ou des renseignements publics révèle que :

    • a) la demande vise un engrais ou supplément qui n’est pas exempté de l’enregistrement;

    • b) l’engrais ou le supplément ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, s’il est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;

    • c) l’étiquette avec laquelle l’engrais ou le supplément est destiné à être étiqueté sur le marché est conforme aux exigences prévues aux articles 16 à 21.

  • (9) Tout enregistrement d’un engrais ou d’un supplément expire à la fin de la période de soixante mois qui commence à la date à laquelle un numéro d’enregistrement lui est attribué.

  • DORS/79-365, art. 5
  • DORS/85-558, art. 4
  • DORS/85-688, art. 1
  • DORS/92-721, art. 1
  • DORS/96-424, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2004-80, art. 11
  • DORS/2006-147, art. 7
  • DORS/2009-91, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 7

 Les engrais ou les suppléments dont l’enregistrement n’est pas requis ne sont pas enregistrés.

  • DORS/94-683, art. 3

 Il est interdit de changer l’étiquette, la composition chimique ou les composants d’un engrais ou supplément enregistré sans modifier l’enregistrement en conséquence, si le changement risque vraisemblablement d’avoir une incidence sur son rendement en tant qu’engrais ou supplément, selon le cas, ou sur son innocuité ou son usage.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président de l’Agence peut annuler l’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément :

    • a) soit à l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement;

    • b) soit à l’une des dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements visant les produits d’une usine de traitement, les aliments pour animaux, les produits animaux, les sous-produits animaux ou le fumier;

    • c) soit à l’une des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.

  • (2) Pour décider s’il y a lieu de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le président de l’Agence tient compte des renseignements portant sur les facteurs suivants :

    • a) l’annulation de l’enregistrement est nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • b) l’annulation de l’enregistrement n’est pas nécessaire parce qu’il a été remédié à la contravention, ou il est prévu qu’il y soit remédié en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • c) l’historique, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément, des contraventions à l’une ou l’autre des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) S’il a l’intention d’annuler un enregistrement, le président de l’Agence envoie à l’inscrit par courrier recommandé un avis, motifs à l’appui, indiquant que l’enregistrement sera annulé sauf si, dans les trente jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, l’inscrit l’avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.

  • (4) Si l’inscrit avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu, le président de l’Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et l’heure de l’audience lors de laquelle il sera décidé si l’enregistrement de l’inscrit doit être annulé et des précisions requises afin de permettre au requérant d’y participer; l’audience est tenue dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le président de l’Agence reçoit l’avis de l’inscrit.

  • (5) Si l’inscrit ne l’avise pas qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu ou ne réussit pas à le convaincre que l’enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l’Agence peut annuler cet enregistrement.

  • DORS/79-365, art. 7
  • DORS/85-558, art. 5
  • DORS/93-232, art. 2(A)
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2020-232, art. 8

Normes

 Pour l’application de l’alinéa 3b) de la Loi :

  • a) un engrais ou un supplément ne peut contenir :

    • (i) une substance ou un mélange de substances qui laissent dans les tissus d’une plante le résidu d’une substance toxique ou nuisible lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé,

    • (ii) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf ou dans son corps s’il est condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine,

    • (iii) des principes nutritifs principaux ou secondaires ou des oligo-éléments qui sont présents à des niveaux toxiques lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;

  • b) un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage;

  • c) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit correspondre à la définition donnée de ce terme dans cette liste;

  • d) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme contenant un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit contenir un composant qui correspond à la définition donnée de ce terme dans cette liste.

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 2]

 [Abrogé, DORS/93-155, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 6]

Analyse garantie

  •  (1) L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre, s’il y a lieu :

    • a) la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;

    • b) la quantité minimale de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d’éléments purs;

    • c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d’éléments purs;

    • d) dans le cas d’un engrais phosphaté non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total et la quantité minimale d’acide phosphorique disponible, exprimées en pourcentage;

    • e) sauf dans les cas visés à l’alinéa f), le genre et l’espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :

      • (i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,

      • (ii) pour chaque micro-organisme qui n’est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;

    • f) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d’un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;

    • g) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l’acidité :

      • (i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d’élément pur,

      • (ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide du carbonate de calcium,

      • (iii) la plage des tailles des particules de composants solides;

    • h) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide chlorhydrique;

    • i) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d’humidité exprimés en pourcentage;

    • j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.

  • (2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d’un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu’il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l’analyse garantie, au moyen d’une autre unité de mesure.

  • (3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l’analyse garantie d’un engrais-antiparasitaire ou d’un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l’antiparasitaire, exprimée conformément au sous-alinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

  • DORS/79-365, art. 12
  • DORS/85-558, art. 7
  • DORS/88-353, art. 5
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/2013-79, art. 7
  • DORS/2015-55, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 9

Étiquetage

 Toute personne qui emballe ou fait emballer un engrais ou un supplément, ou qui fait l’importation d’un engrais ou d’un supplément emballé, veille à ce que l’emballage soit étiqueté conformément aux articles 16 à 21.

  •  (1) Sous réserve de l’article 18, l’emballage qui contient un engrais, sauf l’engrais préparé selon la formule du client, ou un supplément, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais ou du supplément ou de l’inscrit ou, dans le cas d’un engrais ou supplément qui n’est pas enregistré aux termes du présent règlement, le nom et l’adresse de la personne qui l’a emballé ou fait emballer;

    • b) le nom de l’engrais ou du supplément;

    • c) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’engrais ou du supplément;

    • d) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement et contient un ou plusieurs engrais ou suppléments enregistrés, le numéro d’enregistrement de chaque engrais ou supplément enregistré contenu dans l’engrais ou le supplément;

    • e) le mode d’emploi de l’engrais ou du supplément, sauf si celui-ci est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4);

    • f) le poids de l’engrais ou du supplément;

    • g) l’analyse garantie;

    • h) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;

    • i) si l’engrais ou le supplément est une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en contient une, les énoncés suivants :

      • (i) il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l’utiliser dans l’alimentation des bœufs, moutons, cerfs et d’autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi,

      • (ii) il est interdit de l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants,

      • (iii) il ne peut être ingéré,

      • (iv) les mains doivent être lavées après son utilisation;

    • j) le numéro de lot de l’engrais ou du supplément;

    • k) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement, le terme figurant dans la Liste des composants pour chaque composant de cet engrais ou de ce supplément, s’il y a lieu, et tout autre renseignement qui permet d’établir que l’engrais ou le supplément est exempté.

  • (2) L’engrais ou le supplément qui est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4) doit aussi être étiqueté de façon qu’il porte le numéro d’enregistrement de tout engrais ou supplément enregistré qu’il contient.

  • (3) Les renseignements qui doivent, en application du paragraphe (1), figurer sur l’étiquette d’un engrais ou un supplément enregistré doivent correspondre aux renseignements qui ont été fournis pour cet engrais ou ce supplément et qui ont été évalués conformément au paragraphe 5(8).

  • (4) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément ou est annoncé comme en contenant doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais;

    • b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;

    • c) le numéro de lot de l’engrais;

    • d) l’analyse garantie visée à l’article 15;

    • e) le nom et la quantité de chaque composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais, exprimée en pourcentage;

    • f) le mode d’emploi dans le cas d’un engrais contenant un antiparasitaire;

    • g) le nom et l’adresse de la personne qui doit utiliser l’engrais;

    • h) le poids de l’engrais.

    • i) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 10]

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 13]

  • (5) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel n’a pas été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément, et n’est pas annoncé comme en contenant, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l’engrais;

    • b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • c) le numéro de lot de l’engrais;

    • d) l’analyse garantie;

    • e) le poids du lot ou de l’expédition.

  • (6) À la demande de toute personne, doit être fourni par l’une ou l’autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou un supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d’un être humain ou d’un animal et qui ne figurent pas sur l’étiquette :

    • a) la personne qui a emballé ou fait emballer l’engrais ou le supplément;

    • b) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément importé, la personne qui en fait l’importation.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la mousse de tourbe, de la tourbe de sphaigne, de la fibre de coco, de l’écorce d’arbre, de la perlite ou de la vermiculite, ou toute combinaison de ces composants, au sens de ces termes dans la Liste des composants, si l’emballage est étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) une déclaration indiquant lesquels de ces composants sont contenus dans le supplément et leurs proportions;

    • b) le nom et l’adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément;

    • c) le nom du supplément;

    • d) le volume ou le poids du supplément;

    • e) le numéro de lot du supplément;

    • f) l’énoncé des précautions à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

  • DORS/79-365, art. 13
  • DORS/85-558, art. 8
  • DORS/91-441, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2004-80, art. 13
  • DORS/2006-147, art. 9
  • DORS/2012-286, art. 1(F)
  • DORS/2020-232, art. 10

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 8]

  •  (1) Les alinéas 16(1)d) et k) ne s’appliquent pas si :

    • a) l’engrais ou le supplément consiste en un mélange soit d’engrais, soit de suppléments, soit d’engrais et de suppléments;

    • b) l’emballage est étiqueté avec une déclaration indiquant que les engrais ou les suppléments contenus dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l’enregistrement;

    • c) la personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d’un mélange importé, la personne qui en fait l’importation, conserve des documents, en anglais ou en français, contenant les renseignements suivants :

      • (i) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de chaque engrais enregistré et de chaque supplément enregistrés contenus dans le mélange,

      • (ii) tout renseignement dont elle dispose portant sur la conformité du mélange aux exigences du présent règlement portant sur son innocuité.

  • (2) La personne conserve ces documents pendant une période d’au moins cinq ans qui commence à la date à laquelle elle a importé, emballé ou fait emballer le mélange à son établissement au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l’Agence du lieu où sont conservés les documents.

  • DORS/79-365, art. 14
  • DORS/85-558, art. 9
  • DORS/95-548, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 10
  • DORS/2012-286, art. 2(F)
  • DORS/2015-55, art. 2(A)
  • DORS/2020-232, art. 11
  •  (1) Tous les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent règlement doivent être imprimés, bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français et en anglais, et de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence et à proximité l’une de l’autre.

  • (2) Il est interdit d’imprimer sur l’étiquette d’un engrais ou d’un supplément des symboles ou des renseignements inexacts ou trompeurs qui risqueraient vraisemblablement d’induire en erreur un acheteur, sur la question de savoir si le produit étiqueté est un engrais ou un supplément, selon le cas, ou relativement à l’innocuité, à la composition ou au mode d’emploi de l’engrais ou du supplément.

  •  (1) Lorsqu’il est fait mention, directement ou indirectement, du lieu de fabrication de l’étiquette ou de l’emballage, et non du lieu de fabrication de l’engrais ou du supplément, la mention doit être accompagnée d’une autre déclaration indiquant que le lieu de fabrication vise seulement l’étiquette ou l’emballage.

  • (2) Lorsqu’un engrais ou un supplément préemballé est fabriqué ou produit et étiqueté à l’étranger porte une étiquette indiquant l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés par les mots «importé par» (“imported by”) ou «importé pour» (“imported for”), à moins que l’origine géographique du produit préemballé ne soit indiquée sur l’étiquette.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-155, art. 3]

  • DORS/79-365, art. 15
  • DORS/93-155, art. 3

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 12]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le nom de l’engrais qui contient un principe nutritif principal doit comprendre la désignation de la catégorie de la manière prévue au paragraphe (3) et selon l’ordre indiqué au paragraphe (4).

  • (2) En plus des exigences stipulées au paragraphe (1), les noms des engrais qui contiennent un antiparasitaire doivent comprendre comme suffixe la quantité du composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais exprimée en pourcentage, suivie du nom de l’antiparasitaire.

  • (3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d’union.

  • (4) Si la désignation de la catégorie est utilisée sur l’étiquette d’un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties, exprimées en pourcentage, d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.

  • (5) Dans le cas d’un engrais destiné à l’alimentation quotidienne et non à la dilution ultérieure, la catégorie n’a pas à faire partie du nom.

  • (6) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 13]

  • (7) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 13]

Unités de mesure sur les étiquettes

  •  (1) Aux fins de ce règlement,

    • a) les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel qu’il est prévu à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

    • b) à e) [Abrogés, DORS/95-247, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 10]

  • DORS/79-365, art. 16
  • DORS/85-543, art. 1
  • DORS/85-558, art. 10
  • DORS/95-247, art. 1

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 14]

Analyse

 La méthode d’analyse employée pour évaluer un engrais et supplément doit être spécifique à ceux-ci et à l’objectif de l’analyse et être fiable et exacte.

Conditions préalables à la dissémination d'un supplément nouveau

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un supplément nouveau sans :

    • a) en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l’article 23.2;

    • b) s’être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire le supplément et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué et à supporter les frais de cette élimination;

    • c) avoir obtenu du ministre l’autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l’article 23.3.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et des articles 23.2 à 23.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.

  • DORS/97-7, art. 4

Renseignements requis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) l’objet et les buts de la dissémination;

    • c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

      • (i) les mesures de confinement prévues pour limiter la propagation et l’établissement du supplément nouveau dans l’environnement et son interaction avec celui-ci,

      • (ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

      • (iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire le supplément nouveau et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué,

      • (iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dissémination accidentelle du supplément nouveau sur l’environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine;

    • e) la désignation et la description du supplément nouveau qui, s’il s’agit d’un supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau, comprend :

      • (i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par le supplément et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère dans le supplément, le cas échéant,

      • (ii) la désignation et la description du supplément nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans le supplément ainsi que la description comparative des caractéristiques du supplément avant et après la modification génétique;

    • f) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur le supplément nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

    • g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur le supplément nouveau ont été communiqués et l’objet de cette communication;

    • h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 23.3, et s’il en avise cette personne.

  • DORS/97-7, art. 4

Décision du ministre

  •  (1) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il autorise la dissémination si le risque pour l’environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

    • b) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition du supplément nouveau à l’environnement;

    • b) détermine si le supplément nouveau est toxique.

  • DORS/97-7, art. 4

Nouveaux renseignements requis

  •  (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue à l’alinéa 23.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination du supplément nouveau, dès qu’elle en prend connaissance.

  • (2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :

    • a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,

      • (iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;

    • b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;

    • c) qui est inacceptable :

      • (i) il interdit la dissémination,

      • (ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

  • (3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 23.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 23.3(2)b).

  • DORS/97-7, art. 4

Retenue

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • (2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l’article.

  • (3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.

  • (4) Si un article est libéré de la retenue, l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l’article.

  • (5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :

    • a) l’engrais ou le supplément propre à la vente est :

      • (i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;

    • b) l’engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;

    • c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/2013-79, art. 10]

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/2020-232, art. 16]

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/2020-232, art. 16]

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/2020-232, art. 16]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2020-232, art. 17

      • 17 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les engrais dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente, l’importation ou l’exportation d’engrais et de suppléments conforme au règlement antérieur.

      • (3) Si la fabrication, l’importation ou la vente d’un engrais ou d’un supplément est conforme au règlement antérieur et non conforme au présent règlement, toute vente ou exportation subséquente de l’engrais ou du supplément doit être conforme au règlement antérieur.

      • (4) Si la fabrication, l’importation ou la vente d’un engrais ou d’un supplément est conforme au présent règlement et non conforme au règlement antérieur, toute vente ou exportation subséquente de l’engrais ou du supplément doit être conforme au présent règlement.

      • (5) Les paragraphes (1) à (4) cessent d’avoir effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.


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