Règlement sur les engrais
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2013-04-25 :
ANNEXE I(article 14)
Colonne I | Colonne II | Colonne III |
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Principes nutritifs individuels | Quantité garantie | Déficience permise |
1. Azote total | a) 3 pour cent et moins | a) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais. |
b) plus de 3 pour cent | b) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 1 pour cent de l’engrais. | |
2. Acide phosphorique assimilable | a) 3 pour cent et moins | a) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais. |
b) plus de 3 pour cent | b) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 2 pour cent de l’engrais. | |
3. Potasse soluble | a) 3 pour cent et moins | a) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais. |
b) plus de 3 pour cent | b) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 2 pour cent de l’engrais. |
Colonne I | Colonne II | Colonne III |
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Antiparasitaires et principes nutritifs individuels | Quantité garantie | Variabilité |
1. Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc | a) moins de 1 pour cent | a) Une déficience ou un excès de 25 pour cent de la quantité garantie. |
b) 1 pour cent et plus | b) Une déficience ou un excès de 0.15 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 1 pour cent de l’engrais. | |
2. Chlorure | Toutes les quantités | Garantie minimale — une déficience de 0.2 pour cent de l’engrais. Garantie maximale — un excès de 0.2 pour cent de l’engrais. |
3. Tous les antiparasitaires | a) 2 pour cent et moins | a) Une déficience ou un excès de 20 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 0.2 pour cent de l’engrais. |
b) plus de 2.1 pour cent jusqu’à 5 pour cent | b) Une déficience ou un excès de 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 0.25 pour cent de l’engrais. | |
c) 5.1 pour cent et plus | c) Une déficience ou un excès de 5 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 0.6 pour cent de l’engrais. |
- DORS/88-353, art. 6
- DORS/93-232, art. 2
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