Règlement sur les engrais
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2013-04-25 :
14 (1) Un engrais mélangé contenant au moins deux principes nutritifs visés à la colonne I du tableau I de l’annexe I ne peut, pour ces principes nutritifs, présenter, par rapport aux quantités garanties prévues à la colonne II, une déficience supérieure à celle prévue à la colonne III.
(2) Un engrais contenant des principes nutritifs secondaires ou des antiparasitaires visés au tableau II de l’annexe I ne peut, pour ces principes et ces antiparasitaires, s’écarter des quantités garanties fixées à la colonne II que dans la mesure prévue à la colonne III.
- DORS/79-365, art. 11
- DORS/95-548, art. 4
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