Règlement sur les engrais
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2013-04-25 :
17 L’étiquette apposée sur un emballage d’engrais ne doit pas porter de mention dénotant la présence d’un principe nutritif lentement assimilable à moins qu’une proportion de 25 pour cent de la quantité garantie du principe nutritif dans l’engrais ne soit présente sous une forme insoluble dans l’eau ou une autre forme lentement assimilable.
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