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Règlement sur les engrais

Version de l'article 10.3 du 2006-09-21 au 2013-04-25 :

  •  (1) Un engrais mélangé qui, d’après son étiquette, est censé être un engrais à libération lente contenant de l’isobutylidène diurique (I.B.D.U.) de l’urée formaldéhyde, de l’urée-formol ou tout autre produit chimique qui a les mêmes propriétés de libération lente, doit contenir, sous forme insoluble dans l’eau, au moins 25 pour cent de son azote total dont la présence est garantie.

  • (2) Dans le cas d’une allégation visant la valeur culturale d’un engrais à libération lente, autre qu’un engrais visé au paragraphe (1), et que l’allégation figure sur l’étiquette, la personne qui a emballé le produit doit fournir au président de l’Agence les résultats des essais en culture du produit.

  • DORS/79-365, art. 9
  • DORS/2004-80, art. 12
  • DORS/2006-221, art. 13(A)

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