Règlement sur les engrais
Version de l'article 10.3 du 2006-09-21 au 2013-04-25 :
10.3 (1) Un engrais mélangé qui, d’après son étiquette, est censé être un engrais à libération lente contenant de l’isobutylidène diurique (I.B.D.U.) de l’urée formaldéhyde, de l’urée-formol ou tout autre produit chimique qui a les mêmes propriétés de libération lente, doit contenir, sous forme insoluble dans l’eau, au moins 25 pour cent de son azote total dont la présence est garantie.
(2) Dans le cas d’une allégation visant la valeur culturale d’un engrais à libération lente, autre qu’un engrais visé au paragraphe (1), et que l’allégation figure sur l’étiquette, la personne qui a emballé le produit doit fournir au président de l’Agence les résultats des essais en culture du produit.
- DORS/79-365, art. 9
- DORS/2004-80, art. 12
- DORS/2006-221, art. 13(A)
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