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Règlement sur les engrais

Version de l'article 3.1 du 2013-04-26 au 2020-10-25 :

  •  (1) L’engrais préparé selon la formule du client qui contient, pour l’usage mentionné sur l’étiquette, un pesticide enregistré conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, est exempté de l’enregistrement.

  • (2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]

  • (3) Les engrais et les suppléments suivants sont exempts d’enregistrement :

    • a) les engrais et suppléments visés à l’annexe II;

    • b) les engrais agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

      • (i) ils sont des engrais mélangés,

      • (ii) leurs principes nutritifs sont sous forme minérale et sont obtenus par extraction ou par des procédés physiques ou chimiques,

      • (iii) ils ne contiennent pas d’antiparasitaire;

    • c) les suppléments vendus uniquement pour modifier l’acidité ou l’alcalinité du sol;

    • d) les suppléments composés de semences qui sont traitées avec un engrais ou un supplément qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

      • (i) il est exempt d’enregistrement,

      • (ii) il est enregistré et son étiquette indique qu’il est pour usage dans le traitement des semences;

    • e) la tourbe, la poussière de tourbe, la tourbe de sphaignes, l’écorce d’arbre et les autres matières organiques fibreuses censées améliorer l’état physique du sol seulement;

    • f) les engrais préparés d’après la formule du client;

    • g) les engrais spéciaux, sauf ceux visés à l’alinéa b) de la définition d’engrais spécial, qui ne contiennent pas d’antiparasitaire;

    • h) les terreaux qui contiennent un engrais ou un supplément qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

      • (i) il est exempt d’enregistrement,

      • (ii) il est enregistré et son étiquette indique qu’il est pour usage dans des terreaux.

  • (4) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]

  • DORS/79-365, art. 3
  • DORS/85-558, art. 3
  • DORS/88-353, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 73
  • DORS/2013-79, art. 1

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