Règlement sur les engrais
3.1 (1) L’engrais préparé selon la formule du client qui contient, pour l’usage mentionné sur l’étiquette, un pesticide enregistré conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, est exempté de l’enregistrement.
(2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]
(3) Les engrais et les suppléments suivants sont exempts d’enregistrement :
a) les engrais et suppléments visés à l’annexe II;
b) les engrais agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
(i) ils sont des engrais mélangés,
(ii) leurs principes nutritifs sont sous forme minérale et sont obtenus par extraction ou par des procédés physiques ou chimiques,
(iii) ils ne contiennent pas d’antiparasitaire;
c) les suppléments vendus uniquement pour modifier l’acidité ou l’alcalinité du sol;
d) les suppléments composés de semences qui sont traitées avec un engrais ou un supplément qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
(i) il est exempt d’enregistrement,
(ii) il est enregistré et son étiquette indique qu’il est pour usage dans le traitement des semences;
e) la tourbe, la poussière de tourbe, la tourbe de sphaignes, l’écorce d’arbre et les autres matières organiques fibreuses censées améliorer l’état physique du sol seulement;
f) les engrais préparés d’après la formule du client;
g) les engrais spéciaux, sauf ceux visés à l’alinéa b) de la définition d’engrais spécial, qui ne contiennent pas d’antiparasitaire;
h) les terreaux qui contiennent un engrais ou un supplément qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
(i) il est exempt d’enregistrement,
(ii) il est enregistré et son étiquette indique qu’il est pour usage dans des terreaux.
(4) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]
- DORS/79-365, art. 3
- DORS/85-558, art. 3
- DORS/88-353, art. 3
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2003-6, art. 73
- DORS/2013-79, art. 1
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