Règlement sur les engrais
11 (1) Un engrais ou un supplément ne peut contenir :
a) une substance en des quantités pouvant être généralement nuisibles — ou gravement préjudiciables — à la végétation (sauf les mauvaises herbes), aux animaux domestiques, à la santé publique ou à l’environnement, lorsqu’elle est utilisée selon le mode d’emploi;
b) une substance qui, lorsqu’elle est appliquée dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi, laisse dans les tissus d’une plante un résidu d’une substance toxique ou nuisible;
c) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que se soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.
(2) [Abrogé, DORS/2013-79, art. 5]
(3) Un engrais ne peut contenir des principes nutritifs qui sont présents à des niveaux toxiques si l’engrais est utilisé à la dose recommandée.
(4) Les engrais-antiparasitaires ne peuvent contenir que les antiparasitaires :
a) dont la marque est une marque approuvée qui figure dans le Recueil des pesticides à usage dans les engrais;
b) qui satisfont aux exigences du recueil relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage.
- DORS/79-365, art. 10
- DORS/91-441, art. 2
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/95-548, art. 4
- DORS/2003-6, art. 75
- DORS/2006-147, art. 8
- DORS/2013-79, art. 5
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