Règlement sur les engrais
24 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.
(2) Lorsque des articles sont retenus conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit livrer ou envoyer par la poste un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur des articles.
(3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.
(4) Lorsque les articles sont libérés de la détention, l’inspecteur doit remettre ou expédier par la poste un avis de libération au propriétaire ou au détenteur des articles.
(5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :
a) l’engrais ou le supplément propre à la vente est :
(i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;
b) l’engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;
c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/94-683, art. 3
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