Règlement sur les engrais
8 (1) Sous réserve du présent article, le président de l’Agence peut annuler le certificat d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément, infraction à la Loi, au présent règlement, à la Loi sur les produits antiparasitaires ou à ses règlements d’application.
(2) Lorsque le président de l’Agence a l’intention d’annuler un certificat d’enregistrement, il envoie à l’inscrit par courrier recommandé un avis indiquant que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, l’inscrit n’avise le président de l’Agence qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.
(3) Lorsque l’inscrit visé au paragraphe (2) a avisé le président de l’Agence qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu, le président de l’Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et du lieu de l’audition qui servira à déterminer si le certificat d’enregistrement de l’inscrit doit être annulé; l’audition est tenue dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le président de l’Agence reçoit l’avis de l’inscrit.
(4) Si l’inscrit visé au paragraphe (2) n’avise pas le président de l’Agence qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu ou ne réussit pas à convaincre le président de l’Agence que son certificat d’enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l’Agence peut annuler ce certificat.
- DORS/79-365, art. 7
- DORS/85-558, art. 5
- DORS/93-232, art. 2(A)
- DORS/2000-184, art. 57
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