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Règlement sur les engrais

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2020-10-25 :

  •  (1) Les engrais et suppléments suivants sont exempts des dispositions de la Loi et du présent règlement :

    • a) [Abrogé, DORS/79-365, art. 2]

    • b) fumier et engrais végétaux vendus à leur état naturel et qui répondent aux exigences de l’article 11;

    • c) engrais et suppléments destinés à l’exportation et étiquetés à cette fin;

    • d) produits d’engrais comme le phosphate minéral vendus pour fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire avant la vente à l’usager;

    • e) suppléments vendus aux fins de fabrication, sauf les inoculants utilisés pour le traitement des semences;

    • f) engrais, autres que les engrais-antiparasitaires, importés pour l’application directe au sol par l’importateur et non destinés à la vente au Canada.

    • g) [Abrogé, DORS/97-7, art. 3]

  • (2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement, sauf les articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.

  • DORS/79-365, art. 2
  • DORS/85-558, art. 2
  • DORS/88-353, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2(F)
  • DORS/97-7, art. 3

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