Règlement sur les engrais
Version de l'article 22 du 2015-02-27 au 2020-10-25 :
22 Un échantillon d’engrais ou de supplément prélevé par un inspecteur pour fins d’analyse doit
a) l’être d’une manière approuvée par le directeur;
b) représenter raisonnablement le lot d’où il provient; et
c) être d’une taille suffisante pour les fins de l’analyse.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2015-55, art. 3]
- DORS/79-365, art. 17
- DORS/93-232, art. 2(F)
- DORS/2015-55, art. 3
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