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Règlement sur les engrais

Version de l'article 22 du 2015-02-27 au 2020-10-25 :

  •   Un échantillon d’engrais ou de supplément prélevé par un inspecteur pour fins d’analyse doit

    • a)  l’être d’une manière approuvée par le directeur;

    • b)  représenter raisonnablement le lot d’où il provient; et

    • c)  être d’une taille suffisante pour les fins de l’analyse.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2015-55, art. 3]

  • DORS/79-365, art. 17
  • DORS/93-232, art. 2(F)
  • DORS/2015-55, art. 3

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