Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Hôpitaux (suite)
65.1 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
65.2 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
65.3 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
Dispositions générales
66 [Abrogé, DORS/97-227, art. 3]
Note marginale :Pavot à opium
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour produire le pavot à opium à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2013-119, art. 227(A)
- DORS/2016-123, art. 2(F)
- DORS/2018-147, art. 26
Note marginale :Identification ou analyse de stupéfiants
68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Mandataire d’un médecin
(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le ministre.
Note marginale :Médecin
(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si le stupéfiant lui est fourni ou livré à des fins d’identification ou d’analyse;
b) le ministre.
- DORS/85-930, art. 9
- DORS/99-124, art. 8
- DORS/2004-237, art. 26
- DORS/2018-69, art. 75 et 77
- DORS/2019-169, art. 24
Note marginale :Registre — personne bénéficiant d’une exemption ou ayant reçu le stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse
69 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession d’un stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant conformément aux paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu un stupéfiant conformément au paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après et les conservent pendant une période de deux suivant la date de leur consignation :
(i) le nom et la quantité de tout stupéfiant acheté ou reçu ainsi que de la date d’acquisition ou la date de la réception,
(ii) les nom et adresse de la personne de qui ils ont acheté et de qui ils ont reçu le stupéfiant,
(iii) les précisions concernant l’utilisation du stupéfiant;
b) ils fournissent au ministre tout renseignement que celui-ci exige à l’égard du stupéfiant;
c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 23
- DORS/99-124, art. 9
- DORS/2004-237, art. 27
- DORS/2010-221, art. 15
- DORS/2018-69, art. 75
- DORS/2019-169, art. 24
Note marginale :Publicité
70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :
a) d’en faire la publicité auprès du grand public;
b) dans le cas où le stupéfiant est contenu dans une préparation visée à l’article 36, d’en faire la publicité dans une pharmacie;
c) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
71 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 25]
Note marginale :Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
72 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;
c) les précisions concernant le stupéfiant ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder le stupéfiant ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
- DORS/97-227, art. 4
- DORS/2019-169, art. 26
Note marginale :Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier
73 (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime du présent règlement ou de la Loi.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre
membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)
- DORS/82-121, art. 1
- DORS/2010-221, art. 16
- DORS/2012-230, art. 24
- DORS/2013-119, art. 228
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 27
- DORS/2019-169, art. 27
Note marginale :Exemption — membre d’un corps policier
74 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.
- DORS/97-227, art. 5
- DORS/2019-169, art. 27
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