Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-05 Versions antérieures
Distributeurs autorisés (suite)
- DORS/2004-237, art. 2
Vente de stupéfiants (suite)
Note marginale :Commande verbale
25.7 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :
a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé;
b) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par le responsable de l’hôpital.
Note marginale :Reçu
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu le stupéfiant;
b) il précise la date de la réception du stupéfiant par celui-ci;
c) il précise le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.
Note marginale :Interdiction de vente ultérieure sans reçu
(3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir un autre stupéfiant jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.
Emballage et transport
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
26 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36 l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient un stupéfiant et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
- DORS/2003-134, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Transport
26.1 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’un stupéfiant qu’il a importé ou qui fait la livraison d’un stupéfiant satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport;
b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention du stupéfiant ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant le transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;
c) s’agissant d’un stupéfiant importé, il le transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
d) s’agissant d’un stupéfiant qui doit être exporté, il le transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où le stupéfiant sera exporté.
Note marginale :Exception
(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter un stupéfiant d’ordonnance verbale par un voiturier public.
Pertes, vols et transactions douteuses
Note marginale :Mesures de protection
27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession.
- DORS/78-154, art. 4
- DORS/85-588, art. 7
- DORS/85-930, art. 5
- DORS/99-124, art. 3
- DORS/2004-237, art. 12
- DORS/2010-221, art. 12
- DORS/2012-230, art. 19
- DORS/2013-119, art. 210
- DORS/2013-172, art. 6
- DORS/2014-260, art. 23(A) et 26(F)
- DORS/2016-239, art. 5
- DORS/2018-37, art. 3
- DORS/2018-147, art. 10
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Pertes et vols — licences et permis
27.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Note marginale :Pertes inexplicables et vols — stupéfiants
27.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de stupéfiants se conforme aux exigences suivantes :
a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Note marginale :Transactions douteuses
27.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom du stupéfiant, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de tout stupéfiant qu’il contient;
d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant le stupéfiant aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;
e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Note marginale :Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
27.4 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles 27.1 à 27.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de stupéfiants
Note marginale :Destruction à l’installation
27.5 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation
27.6 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport afin de prévenir le détournement de celui-ci vers un marché ou un usage illicites;
c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit et qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
Note marginale :Demande d’approbation préalable
27.7 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’un stupéfiant :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) la date prévue de la destruction;
c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;
d) une brève description de la méthode de destruction;
e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 27.5b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
f) le nom du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;
g) la forme et la quantité soit du stupéfiant, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.
Note marginale :Approbation
27.8 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction du stupéfiant, sauf dans les cas suivants :
a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 27.5b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le stupéfiant ne serait pas détruit;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) le stupéfiant est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Note marginale :Méthode de consignation
28 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
- DORS/80-547, art. 1
- DORS/2004-237, art. 13
- DORS/2010-221, art. 13
- DORS/2017-18, art. 24
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Renseignements généraux
28.1 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
a) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
b) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date de réception;
c) s’agissant d’un stupéfiant qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après le concernant :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant le stupéfiant et le nom de celui-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité du stupéfiant ainsi que, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendu ou fourni,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
d) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
e) d’une part, le nom et la quantité de tout stupéfiant qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
f) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant entreposé à la fin de chaque mois;
g) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
h) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
i) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
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