Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
72 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, préavis doit être donné par écrit, sous pli recommandé adressé au procureur général.
(2) L’avis mentionné dans le paragraphe (1) doit être mis à la poste au moins 15 jours entiers avant la date à laquelle la demande sera présentée au magistrat et doit préciser
a) le nom du magistrat à qui la demande sera présentée;
b) le temps et le lieu où la demande sera entendue;
c) le stupéfiant ou autre chose faisant l’objet de la demande; et
d) la preuve que le demandeur projette de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder le stupéfiant ou autre chose mentionnée dans l’alinéa c).
- DORS/97-227, art. 4
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