Règlement sur les stupéfiants
65.1 (1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à toute personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences ci-après en tenant compte du facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales :
a) la quantité totale de substance vendue ou fournie à cette personne n’excède pas, au cours d’une période de trente jours, la quantité qui équivaut à trente fois la quantité quotidienne prévue au sous-alinéa 65.2c)(iii);
b) la quantité de substance vendue ou fournie à cette personne n’excède pas, à tout moment, la quantité qui équivaut à 150 g de marihuana séchée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), période de trente jours s’entend de :
a) la période de trente jours débutant à la date à laquelle la substance est vendue ou fournie au patient externe ou à la personne physique responsable pour la première fois;
b) toute période de trente jours suivant celle prévue à l’alinéa a).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la première période de trente jours débute à la date à laquelle la substance est vendue ou fournie au patient externe ou à la personne physique responsable pour la première fois après l’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce, même si une substance leur a déjà été vendue ou fournie.
(4) Lorsque la personne à qui la substance est ainsi vendue ou fournie la retourne à l’hôpital, la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital peut, sous réserve de l’alinéa (1)b), permettre que soit remplacée la même quantité que celle de la substance retournée.
(5) La quantité de substance ainsi remplacée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale prévue à l’alinéa (1)a).
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2014-51, art. 3(A)
- DORS/2016-230, art. 277
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