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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 73 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre

    membre Toute personne inscrite, licenciée ou certifiée au tableau d’un organisme régissant la profession d’infirmier. (member)

    organisme régissant la profession d’infirmier

    organisme régissant la profession d’infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles autorisée, par les lois d’une province, à inscrire, licencier ou certifier une personne, lui donnant ainsi le droit d’exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)

  • (2) Le ministre peut fournir à tout organisme régissant la profession d’infirmier toute information concernant un de ses membres obtenue en vertu de la Loi ou du présent règlement.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.

  • DORS/82-121, art. 1
  • DORS/2010-221, art. 16
  • DORS/2012-230, art. 24
  • DORS/2013-119, art. 228
  • DORS/2016-230, art. 278
  • DORS/2018-147, art. 27

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