Règlement sur les stupéfiants
65.2 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à toute personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
a) la substance est vendue ou fournie dans le contenant immédiat dans lequel le producteur autorisé l’a vendue ou fournie à l’employé de l’hôpital visé au sous-alinéa 22(4)a)(ii) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales;
b) le contenant immédiat porte l’étiquette visée à l’article 84 de ce règlement;
c) une étiquette distincte qui comprend les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :
(i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé et daté l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant le chanvre indien,
(ii) les nom et prénom du patient,
(iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui est autorisée pour le patient et qui est indiquée dans l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant le chanvre indien,
(iv) la date à laquelle la substance a été vendue ou fournie;
d) l’étiquette visée à l’alinéa c) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa b);
e) une copie à jour du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis (marihuana, marijuana), publié par le ministère de la Santé, est fournie au patient;
f) un document distinct qui comprend les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient.
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2016-230, art. 277
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