Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 65.3 du 2016-08-24 au 2018-10-16 :
65.3 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, lorsqu’elle reçoit une commande écrite pour de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, permettre qu’elle soit :
a) retournée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, si la commande est signée et datée par celui-ci;
b) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au producteur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien autre que celle qu’il produit, vend ou fournit, si la commande est signée et datée par celui-ci;
c) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au distributeur autorisé qui a le droit de détruire de la substance, si la commande est signée et datée par celui-ci.
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2014-260, art. 25(A)
- DORS/2016-230, art. 277
- Date de modification :