Règlement sur les stupéfiants
68 (1) et (2) [Abrogés, DORS/99-124, art. 8]
(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer un stupéfiant qu’elle a en sa possession aux personnes suivantes :
a) à un praticien en médecine; ou
b) au mandataire d’un praticien, qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant.
(4) Un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) doit, sans délai,
a) à des fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;
b) remettre ledit stupéfiant au ministre.
(5) Le mandataire du praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) le fournit ou le livre, sans délai, à l’une des personnes suivantes :
a) au praticien dont il est le mandataire; ou
b) au ministre.
(6) Un praticien en médecine qui a reçu, en vertu du paragraphe (5), un stupéfiant de son mandataire autorisé, doit, sans délai,
a) à des fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;
b) remettre ledit stupéfiant au ministre.
- DORS/85-930, art. 9
- DORS/99-124, art. 8
- DORS/2004-237, art. 26
- DORS/2018-69, art. 75 et 77
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