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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Étape préparatoire (suite)

Collecte de renseignements (suite)

Note marginale :Délai — études et renseignements

  •  (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

  • Note marginale :Études et renseignements supplémentaires

    (3) Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Fin de l’évaluation d’impact

  •  (1) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19(1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (2) L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.

Évaluations d’impact

Consultation et coopération avec certaines instances

Note marginale :Obligation de l’Agence ou du ministre

 L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :

Éléments à examiner

Note marginale :Éléments — évaluation d’impact

  •  (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

    • a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :

      • (i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,

      • (ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,

      • (iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;

    • b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;

    • c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • d) les raisons d’être et la nécessité du projet;

    • e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;

    • f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;

    • g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

    • h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

    • i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;

    • k) les exigences du programme de suivi du projet;

    • l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;

    • m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

    • n) les observations reçues du public;

    • o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;

    • p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

    • q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;

    • r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;

    • s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.

  • Note marginale :Portée des éléments

    (2) L’évaluation de la portée des éléments effectuée par l’Agence en application du paragraphe 18(1.2) s’applique lorsque ces éléments sont pris en compte en application du paragraphe (1).

Obligation des autorités fédérales

Note marginale :Fourniture des renseignements pertinents

 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :

  • a) à l’Agence;

  • b) à la commission;

  • c) au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation d’impact au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 31.

Évaluation d’impact effectuée par l’Agence

Règles générales

Note marginale :Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission

 Les articles 25 à 29 cessent de s’appliquer au projet désigné si le ministre renvoie l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

Note marginale :Obligations de l’Agence

 L’Agence veille :

  • a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;

  • b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.

  • Note marginale :Études et collecte de renseignements

    (2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Note marginale :Participation du public

 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation d’impact des projets désignés.

Note marginale :Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas

  •  (1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :

    • a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;

    • b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Rapport final remis au ministre

    (2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

  • Note marginale :Autres éléments — rapport

    (3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (4) La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.

  • Note marginale :Délai fixé par l’Agence — projet désigné

    (5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :

    • a) un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet désigné ou pour tenir compte des circonstances particulières de celui-ci;

    • b) un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet désigné. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Délégation

 L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.

Note marginale :Non-communication

  •  (1) Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

  • Note marginale :Non-communication

    (2) Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.

Substitution

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Sous réserve des articles 32 et 33, s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut, sur demande de l’instance en cause et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Avis invitant les observations du public

    (2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.

  • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public

    (3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.

  • Note marginale :Décision du ministre affichée sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.

Note marginale :Exceptions

 Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné si, selon le cas :

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en application du paragraphe 22(1);

    • b) l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;

    • c) l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;

    • d) l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné;

    • e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;

    • f) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;

    • g) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;

    • h) le rapport sera mis à la disposition du public;

    • i) les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que, selon l’instance qui effectuera l’évaluation, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport identifiera, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précisera la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière l’instance qui effectuera l’évaluation a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.

 

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