Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
28 (1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Note marginale :Autres éléments — rapport
(3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(4) La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.
Note marginale :Délai fixé par l’Agence — projet désigné
(5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :
a) un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet désigné ou pour tenir compte des circonstances particulières de celui-ci;
b) un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
(6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet désigné. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Avis affichés sur le site Internet
(8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.
Note marginale :Suspension du délai
(9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
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