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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Révision des ordres

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Révision

 Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.

Note marginale :Suspension non automatique pendant la révision

  •  (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

  • Note marginale :Demande de suspension

    (2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

Note marginale :Preuve

  •  (1) Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Homologation des ordonnances

    (2) Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.

Note marginale :Pouvoirs des réviseurs

 Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  • a) de le confirmer ou de l’annuler;

  • b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  • c) de proroger sa validité.

Note marginale :Motifs écrits

  •  (1) Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.

  • Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre révisé

    (2) La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Règles

 L’Agence peut établir des règles régissant :

  • a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

  • b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.

Cour fédérale

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

 Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.

Note marginale :Effet non suspensif des procédures

 Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Injonction

Note marginale :Pouvoir du tribunal compétent

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à l’Agence.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Obligation de diligence

    (3) L’agent de l’autorité et l’Agence font preuve de toute la diligence voulue pour ne pas divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit à toute personne non visée au paragraphe (3) et à toute entité de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un employé

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles parce que l’employé, selon le cas :

    • a) a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Interdictions et infractions

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de l’autorité ou analyste qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, selon le cas :

    • a) contrevient à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143;

    • b) contrevient à une condition, fixée au titre du paragraphe 64(2) ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68, qu’elle est tenue de respecter;

    • c) omet de fournir les renseignements exigés par le ministre au titre du paragraphe 72(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales ou entités à revenus modestes

    (3) La personne morale ou l’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale ou entité à revenus modestes en vertu de l’article 145 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes morales ou entités

    (4) La personne morale ou l’entité non visée au paragraphe (3) qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

Note marginale :Déclaration — personne morale ou entité à revenus modestes

 Pour l’application du paragraphe 144(3), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale ou une entité est, selon le cas, une personne morale ou une entité à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Infraction continue

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction pour contravention à l’article 7, aux paragraphes 129(1) ou 135(2) ou à l’article 142 ou l’infraction prévue à l’alinéa 144(1)b).

  • Note marginale :Disculpation — précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction commise en contravention de l’article 7, des paragraphes 129(1) ou 135(2) ou de l’article 142, ou prévue à l’alinéa 144(1)b), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Responsabilité pénale — cadres supérieurs

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou une entité, ceux de ses cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ou l’entité ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Devoirs des cadres supérieurs

 Les cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, de toute personne morale ou entité font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que la personne morale ou l’entité, selon le cas, se conforme à la présente loi et à tout ordre donné par un agent de l’autorité ou un réviseur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de condamnation d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.

Publication

Note marginale :Pouvoir

 L’Agence publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents suivants :

  • a) les renseignements ou documents fournis par le promoteur pour se conformer à une condition fixée au titre de l’article 64 ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68;

  • b) les sommaires des rapports que peuvent préparer les agents de l’autorité ou les analystes dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 122 à 125;

  • c) les avis de non-conformité visés à l’article 126;

  • d) les ordres écrits donnés par un agent de l’autorité en conformément à l’article 127 ou par un réviseur en vertu de l’article 134;

  • e) les décisions visées à l’article 135.

Agence canadienne d’évaluation d’impact

Note marginale :Maintien

  •  (1) L’Agence canadienne d’évaluation environnementale est maintenue sous le nom de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Cette dernière est chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité du ministre

    (2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre. Celui-ci ne peut, sauf disposition contraire de la présente loi, donner des directives au président de l’Agence ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport établi, d’une décision prise, d’une ordonnance rendue ou d’une recommandation formulée au titre de la présente loi.

Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence

  •  (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).

 

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