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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 23 du 2019-08-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Fourniture des renseignements pertinents

 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :

  • a) à l’Agence;

  • b) à la commission;

  • c) au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation d’impact au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 31.


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