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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur l’évaluation d’impact

L.C. 2019, ch. 28, art. 1

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention ou l’atténuation d’effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale

[Édictée par l’article 1 du chapitre 28 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants;

que le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Parlement reconnaît l’importance de mettre en oeuvre le processus d’évaluation d’impact d’une façon qui, à la fois :

appuie la coordination des activités entre les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés,

promeut la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones du Canada,

intègre l’information scientifique et les connaissances autochtones,

favorise la participation significative du public,

est transparente, efficace et opportune et favorise un climat d’investissement positif au Canada,

encourage l’utilisation d’approches et de technologies novatrices dans la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale,

contribue à favoriser la durabilité et la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants;

que le Parlement reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,

  • 2019, ch. 28, art. 1 « préambule »
  • 2024, ch. 17, art. 270

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’évaluation d’impact.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue en vertu de l’article 153. (Agency)

agent de l’autorité

agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée. (enforcement officer)

analyste

analyste Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée à cet effet. (analyst)

autorité fédérale

autorité fédérale

  • a) Ministre fédéral;

  • b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;

  • c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.

Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est une filiale à cent pour cent au sens de ce paragraphe, toute commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires et toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1. (federal authority)

commission

commission Toute commission constituée :

  • a) en vertu de l’article 41;

  • b) en vertu du paragraphe 44(1);

  • c) en vertu du paragraphe 47(1);

  • d) au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3);

  • e) au titre du document visé au paragraphe 40(2). (review panel)

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Canadian Nuclear Safety Commission)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

document

document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)

durabilité

durabilité Capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. (sustainability)

effets

effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements. (effects)

effets directs ou accessoires

effets directs ou accessoires[Abrogée, 2024, ch. 17, art. 271]

effets directs ou accessoires négatifs

effets directs ou accessoires négatifs Les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet. (direct or incidental adverse effects)

effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale

effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :

  • a) les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • b) les changements négatifs non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial;

  • c) les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l’étranger;

  • d) les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;

  • e) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

    • (ii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

    • (iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

  • f) les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

  • g) les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

À l’égard d’un projet désigné ou d’une activité concrète qui est situé sur le territoire domanial ou qui est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la présente définition vise en outre les effets négatifs non négligeables du projet ou de l’activité. (adverse effects within federal jurisdiction)

effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

effets relevant d’un domaine de compétence fédérale[Abrogée, 2024, ch. 17, art. 271]

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)

évaluation d’impact

évaluation d’impact Évaluation des effets d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi. (impact assessment)

examen par une commission

examen par une commission Évaluation d’impact effectuée par une commission. (assessment by a review panel)

instance

instance

  • a) Autorité fédérale;

  • b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • c) gouvernement d’une province;

  • d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • e) organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • f) corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au titre :

    • (i) soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en oeuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;

  • g) corps dirigeant autochtone partie à un accord visé à l’alinéa 114(1)e);

  • h) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;

  • i) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)

mesures d’atténuation

mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, les effets directs ou accessoires négatifs ou les effets environnementaux au sens de l’article 81 qui sont négatifs. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. (mitigation measures)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

programme de suivi

programme de suivi Programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation. (follow-up program)

projet désigné

projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1). Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). (designated projet)

promoteur

promoteur Personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’un projet désigné ou qui le réalise. (proponent)

Régie canadienne de l’énergie

Régie canadienne de l’énergie Régie canadienne de l’énergie constituée par le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Canadian Energy Regulator)

registre

registre Le registre canadien d’évaluation d’impact établi au titre de l’article 104. (Registry)

site Internet

site Internet Le site Internet établi au titre de l’article 105. (Internet site)

territoire domanial

territoire domanial

  • a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;

  • b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

  • c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal lands)

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Application

Note marginale :Non-application

 La présente loi ne s’applique pas aux activités concrètes devant être exercées entièrement sur des terres décrites à l’annexe 2.

Sa Majesté

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.

  • Note marginale :Mission

    (2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.

  • Note marginale :Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs

    (3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.

 

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