Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 4Alcool (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Interdiction — production et emballage du vin
62 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de vin, de produire ou d’emballer du vin.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la production de vin par un particulier, pour son usage personnel;
b) à l’emballage du vin visé à l’alinéa a) par un particulier, pour son usage personnel;
c) à l’emballage de vin effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.
Note marginale :Interdiction — fortification du vin
62.1 Il est interdit d’utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac, sauf dans la mesure permise selon l’article 130.
- 2007, ch. 18, art. 91
Note marginale :Interdiction — vente de vin produit pour usage personnel
63 Il est interdit de vendre ou d’utiliser à une fin commerciale du vin qu’un particulier a produit, ou produit et emballé, pour son usage personnel.
Note marginale :Production de vin par un particulier
64 Pour l’application de la présente loi, le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d’un particulier n’est pas considéré comme ayant été produit ou emballé par ce dernier.
Note marginale :Interdiction — vinerie libre-service
65 Il est interdit d’exercer dans une vinerie libre-service une activité précisée dans une licence, un agrément ou une autorisation délivré en vertu de la présente loi qui n’est pas une activité précisée dans l’autorisation d’exploitation de la vinerie.
Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé
66 Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :
a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;
b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;
c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :
(i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,
(ii) soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.
- 2002, ch. 22, art. 66
- 2007, ch. 18, art. 92
Note marginale :Interdiction — vente d’alcool
67 Il est interdit de vendre :
a) de l’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi;
b) de l’alcool emballé, sauf s’il a été, conformément à la présente loi :
(i) produit et emballé au Canada,
(ii) importé et emballé au Canada,
(iii) importé;
c) un contenant spécial d’alcool marqué, sauf s’il a été marqué conformément à la présente loi.
Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
68 (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.
Note marginale :Analyse
(2) L’échantillon est analysé afin d’établir qu’il s’agit d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Renonciation
(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
Note marginale :Facturation
(4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
- 2002, ch. 22, art. 68
- 2005, ch. 38, art. 94 et 145
Alcool en vrac
Note marginale :Interdiction — propriété d’alcool en vrac
69 Il est interdit d’être propriétaire d’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi.
Note marginale :Interdiction — possession
70 (1) Il est interdit de posséder de l’alcool en vrac.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;
b) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;
c) l’utilisateur agréé qui possède de l’alcool en vrac qu’il a importé;
c.1) la personne qui, ayant produit des spiritueux en vrac en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, possède ces spiritueux pendant la période d’analyse;
d) le détenteur autorisé d’alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l’alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un utilisateur agréé;
e) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède dans son entrepôt de l’alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;
f) l’exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu’un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l’exploitant;
g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l’usage personnel d’un particulier.
- 2002, ch. 22, art. 70
- 2007, ch. 18, art. 93
Note marginale :Interdiction — fourniture de spiritueux
71 Il est interdit de mettre en possession de spiritueux en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.
Note marginale :Interdiction — fourniture de vin
72 (1) Il est interdit de mettre en possession de vin en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au particulier qui, dans le cadre de l’usage personnel qu’il en fait, met en la possession de quiconque du vin en vrac qu’un particulier a légalement produit pour son usage personnel.
Note marginale :Restriction — utilisateur agréé
73 L’utilisateur agréé ne peut utiliser de l’alcool en vrac, ou en disposer, qu’aux fins suivantes :
a) son utilisation dans une préparation approuvée;
b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;
c) son utilisation dans la production de vinaigre;
d) son utilisation en conformité avec les articles 130, 131 ou 131.1;
e) son retour :
(i) s’il s’agit d’alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)a) ou 114(1)a), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,
(ii) sinon, au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;
f) sous réserve de l’article 76, son exportation;
g) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;
h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.
- 2002, ch. 22, art. 73
- 2007, ch. 18, art. 94
Note marginale :Disposition — spiritueux en vrac
74 Quiconque possède des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu est tenu de les détruire ou d’en disposer, aussitôt l’analyse achevée, de la manière approuvée par le ministre.
- 2002, ch. 22, art. 74
- 2007, ch. 18, art. 95
Note marginale :Importation — spiritueux en vrac
75 (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.
Note marginale :Importation — vin en vrac
(2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.
- 2002, ch. 22, art. 75
- 2007, ch. 18, art. 95
Note marginale :Exportation — alcool en vrac
76 Seules les personnes suivantes sont autorisées à exporter de l’alcool en vrac :
a) le titulaire de licence d’alcool qui est responsable de l’alcool;
b) l’utilisateur agréé qui a importé l’alcool;
c) la personne tenue d’exporter l’alcool en vertu de l’article 101.
Contenants spéciaux de spiritueux
Note marginale :Contenant marqué réputé emballé
77 Les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué.
Note marginale :Marquage
78 (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de spiritueux, sauf dans les cas suivants :
a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de spiritueux;
b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 80, le marquage est effectué dans l’entrepôt.
Note marginale :Entreposage du contenant
(2) Le titulaire de licence de spiritueux qui marque un contenant spécial de spiritueux doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.
Note marginale :Importation
79 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de spiritueux marqué.
Note marginale :Marquage d’un contenant importé
80 Le contenant spécial de spiritueux qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.
Note marginale :Entreposage d’un contenant importé
81 Dès qu’un contenant spécial de spiritueux marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit le déposer dans son entrepôt.
Contenants spéciaux de vin
Note marginale :Contenant marqué réputé emballé
82 Le vin contenu dans un contenant spécial marqué est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué.
Note marginale :Marquage
83 (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de vin, sauf dans les cas suivants :
a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de vin;
b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 85, le marquage est effectué dans l’entrepôt.
Note marginale :Entreposage du contenant
(2) Le titulaire de licence de vin qui marque un contenant spécial de vin doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.
Note marginale :Importation
84 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de vin marqué.
Note marginale :Marquage d’un contenant importé
85 Le contenant spécial de vin qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.
Note marginale :Entreposage d’un contenant importé
86 Dès qu’un contenant spécial de vin marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.
Alcool emballé
Note marginale :Mentions sur les contenants
87 Le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool s’assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :
a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d’accise, préalablement à sa sortie de l’entrepôt;
a.1) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 129]
b) dans les autres cas, aussitôt l’alcool emballé.
- 2002, ch. 22, art. 87
- 2007, ch. 2, art. 55
- 2022, ch. 10, art. 129
Note marginale :Interdiction — possession
88 (1) Il est interdit de posséder de l’alcool emballé non acquitté.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :
a) si l’alcool est emballé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise :
(i) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt,
(ii) un utilisateur agréé, dans son local déterminé,
(iii) un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,
(iv) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,
(v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,
(vi) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(vii) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;
b) si l’alcool est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;
c) si l’alcool est importé par un utilisateur agréé :
(i) l’utilisateur agréé, dans son local déterminé,
(ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
d) si l’alcool est importé par un représentant accrédité :
(i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
e) si l’alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :
(i) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt,
(ii) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,
(iii) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(iv) un transporteur cautionné, conformément à la Loi sur les douanes,
(v) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;
f) si l’alcool est importé en vue d’être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt;
g) si l’alcool est importé par un particulier conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;
h) si l’alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier;
i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;
j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.
Note marginale :Exceptions — contenants spéciaux
(3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté :
a) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt;
b) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;
d) s’il s’agit d’un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.
- 2002, ch. 22, art. 88
- 2007, ch. 18, art. 96 et 157
- 2022, ch. 10, art. 130
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