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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 3Tabac (suite)

Droits spéciaux sur les produits du tabac (suite)

Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.

  • 2002, ch. 22, art. 56
  • 2014, ch. 20, art. 67(F)

Note marginale :Exonération — certains produits du tabac exportés

 Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

Note marginale :Exonération — produits du tabac visés par règlement

  •  (1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est désigné par le ministre;

    • b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;

    • c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :

      • (i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,

      • (ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.

  • Note marginale :Exonération — cigarettes visées par règlement

    (2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :

    • a) elles sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

PARTIE 3.1Taxe sur les stocks de cigarettes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année inflationniste

année inflationniste S’entend au sens du paragraphe 43.1(1). (inflationary adjusted year)

cigarettes imposées

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

  • a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

  • b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;

  • c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi. (taxed cigarettes)

date d’ajustement

date d’ajustement

  • a) Le 23 mars 2017;

  • a.1) le 28 février 2018;

  • a.2) le 20 avril 2021;

  • a.3) le 17 avril 2024;

  • b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er avril de cette année. (adjustment day)

établissement de détail distinct

établissement de détail distinct Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :

  • a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

  • b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

  • c) des registres distincts sont tenus à son égard. (separate retail establishment)

tabac à cigarettes

tabac à cigarettes[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

tabac imposé

tabac imposé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

unité

unité[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

Note marginale :Assujettissement — majoration de 2017

  •  (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 23 mars 2017 au taux de 0,002 65 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2018

    (1.1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2021

    (1.2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 20 avril 2021 au taux de 0,02 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2024

    (1.3) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 17 avril 2024 au taux de 0,02 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — années inflationnistes

    (2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er avril d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

      (A – B)/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      B
      le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

      C – D

      où :

      C
      représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
      D
      le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

Note marginale :Exemption pour petits détaillants

 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 199
  • 2014, ch. 20, art. 70

Note marginale :Inventaire

 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2014, ch. 20, art. 70

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • Note marginale :Déclarations distinctes

    (2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

Note marginale :Paiement

  •  (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • Note marginale :Intérêts de moins de 25 $

    (2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

    • b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

PARTIE 4Alcool

Dispositions générales

Note marginale :Application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 Il est entendu que la Loi sur l’importation des boissons enivrantes continue de s’appliquer à l’importation, à l’envoi, à l’apport et au transport de boissons enivrantes dans une province.

Note marginale :Importations — administration provinciale

 L’alcool qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi et du paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe 3(1) et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.

  • 2007, ch. 18, art. 88

Note marginale :Interdiction — production et emballage de spiritueux

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de spiritueux, de produire ou d’emballer des spiritueux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service;

    • b) à la production de spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • 2002, ch. 22, art. 60
  • 2007, ch. 18, art. 89

Note marginale :Interdiction — possession d’alambic

 Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, à moins :

  • a) d’être titulaire d’une licence de spiritueux;

  • b) d’avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante;

  • c) de posséder l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • 2002, ch. 22, art. 61
  • 2007, ch. 18, art. 90
 

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