Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Restriction — utilisateur agréé
73 L’utilisateur agréé ne peut utiliser de l’alcool en vrac, ou en disposer, qu’aux fins suivantes :
a) son utilisation dans une préparation approuvée;
b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;
c) son utilisation dans la production de vinaigre;
d) son utilisation en conformité avec les articles 130 ou 131;
e) son retour :
(i) s’il s’agit d’alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)a) ou 114(1)a), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,
(ii) sinon, au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;
f) sous réserve de l’article 76, son exportation;
g) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;
h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.
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