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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

ANNEXE 2(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))Droit additionnel sur les cigares

Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :

  • a) selon le cas :

    • (i) 0,145 33 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;

  • b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.

 

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