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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Licences, agréments et autorisations (suite)

Entrepôts d’accise spéciaux

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Un agrément par personne

    (2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

  • Note marginale :Un local par agrément

    (3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.

  • 2002, ch. 22, art. 20
  • 2007, ch. 18, art. 71

Note marginale :Retour de tabac

  •  (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

    • b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.

  • 2002, ch. 22, art. 21
  • 2007, ch. 18, art. 72

Boutiques hors taxes

Note marginale :Agrément

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l’article 53.

Dispositions générales

Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :

    • a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Révocation, etc. — accès au local

    (2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :

    • a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;

    • b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

    • a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

    • c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

Note marginale :Observation de la loi

 Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les licences, agréments et autorisations délivrés en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 18, art. 73

PARTIE 3Tabac

Réglementation du tabac

Note marginale :Interdiction — fabrication de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

  • Note marginale :Présomption — fabricant

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

  • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :

    • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

    • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      • (i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

  • 2002, ch. 22, art. 25
  • 2007, ch. 18, art. 74

Note marginale :Émission de timbres d’accise

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de tabac

    (2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise de tabac qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de tabac qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de tabac

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de tabac à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de tabac à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de tabac sont sujettes à l’approbation du ministre.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Contrefaçon

 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de tabac ou à passer pour un tel timbre.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de tabac

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de tabac qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de tabac est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

    • d) toute personne visée par règlement.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de tabac

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise de tabac, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Annulation, retour et destruction des timbres d’accise de tabac

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de tabac après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Commerçant de tabac

 Il est interdit d’exercer l’activité de commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

  • a) titulaire de licence de tabac;

  • b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 40, il est interdit de sortir des locaux d’un titulaire de licence de tabac du tabac en feuilles ou un produit du tabac qui n’est pas emballé et qui :

    • a) étant destiné au marché des marchandises acquittées, n’est pas estampillé;

    • b) n’étant pas destiné à ce marché, ne porte pas les mentions obligatoires qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de tabac qui sort de ses locaux :

    • a) du tabac en feuilles pour :

      • (i) le retourner au commerçant de tabac agréé ou au tabaculteur,

      • (ii) le livrer à un autre titulaire de licence de tabac,

      • (iii) l’exporter;

    • b) du tabac partiellement fabriqué pour le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter.

  • 2002, ch. 22, art. 28
  • 2007, ch. 18, art. 75

Note marginale :Sortie illégale des locaux du commerçant de tabac

  •  (1) Il est interdit de sortir du tabac en feuilles des locaux du commerçant de tabac agréé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au commerçant de tabac agréé qui sort du tabac en feuilles de ses locaux pour :

    • a) le retourner au tabaculteur;

    • b) le livrer à un autre commerçant de tabac agréé ou à un titulaire de licence de tabac;

    • c) l’exporter.

  • 2007, ch. 18, art. 76

Note marginale :Interdiction — certains produits du tabac pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour les vendre :

  • a) des produits du tabac d’un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas titulaire de licence de tabac;

  • b) des produits du tabac qui, en contravention de la présente loi, ne sont ni emballés ni estampillés;

  • c) des produits du tabac dont elle sait ou devrait savoir qu’ils sont estampillés frauduleusement.

Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,

      • (iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 77]

  • 2002, ch. 22, art. 30
  • 2007, ch. 18, art. 77

Note marginale :Autres exceptions — art. 26 et 30

 Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu’il fait le commerce ou a en sa possession :

  • a) du tabac en feuilles qu’il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d’un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

    • (i) relativement à son séchage,

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou retourné par lui,

    • (iii) pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

  • b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu’en vue d’être séché et aussitôt retourné à l’autre personne ou exporté en conformité avec l’alinéa c);

  • c) du tabac en feuilles destiné à l’exportation, si le tabaculteur a l’autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

  • 2002, ch. 22, art. 31
  • 2007, ch. 18, art. 78
 

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