Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 87 du 2007-02-21 au 2022-06-29 :
Note marginale :Mentions sur les contenants
87 Le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool s’assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :
a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d’accise, préalablement à sa sortie de l’entrepôt;
a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :
(i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,
(ii) sa consommation,
(iii) sa mise en vente dans ces locaux;
b) dans les autres cas, aussitôt l’alcool emballé.
- 2002, ch. 22, art. 87
- 2007, ch. 2, art. 55
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