Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
68 (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Un échantillon du produit doit être prélevé par le ministre préalablement au dédouanement du produit.
Note marginale :Analyse
(2) L’échantillon est analysé afin d’établir qu’il s’agit d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Renonciation
(3) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
Note marginale :Facturation
(4) Le ministre peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par le ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
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