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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 88 du 2007-06-22 au 2022-06-29 :


Note marginale :Interdiction — possession

  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool emballé non acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :

    • a) si l’alcool est emballé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise :

      • (i) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt,

      • (ii) un utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      • (iii) un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,

      • (iv) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,

      • (v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      • (vi) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (vii) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • b) si l’alcool est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

    • c) si l’alcool est importé par un utilisateur agréé :

      • (i) l’utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      • (ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d) si l’alcool est importé par un représentant accrédité :

      • (i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) si l’alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :

      • (i) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt,

      • (ii) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      • (iii) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) un transporteur cautionné, conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) si l’alcool est importé en vue d’être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt;

    • g) si l’alcool est importé par un particulier conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;

    • h) si l’alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier;

    • i) si l’alcool consiste en vin visé aux alinéas 135(2)a) ou b), toute personne;

    • j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.

  • Note marginale :Exceptions — contenants spéciaux

    (3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté :

    • a) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt;

    • b) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

    • d) s’il s’agit d’un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.

  • 2002, ch. 22, art. 88
  • 2007, ch. 18, art. 96 et 157

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