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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIFaillis (suite)

Libération des faillis (suite)

Note marginale :Transmission d’une demande par le syndic

  •  (1) Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

  • Note marginale :Convocation par le tribunal

    (3) En cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, le syndic demande sans délai au tribunal de fixer une date d’audience à tenir dans les trente jours suivant la date de convocation ou à la date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Certificat de libération

    (4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

  • Note marginale :Dossier

    (5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

  • 1997, ch. 12, art. 101
  • 2005, ch. 47, art. 103
  • 2007, ch. 36, art. 100

Note marginale :Rapport du syndic

  •  (1) À la demande du surintendant, le syndic, dans les deux mois qui suivent sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le surintendant, prépare en la forme prescrite et produit à celui-ci un rapport indiquant les renseignements suivants :

    • a) le nom du débiteur et, lorsque le débiteur est une personne morale, les noms et adresses des administrateurs et dirigeants de la personne morale et, le cas échéant, les noms des personnes qui, de l’avis du syndic, contrôlaient véritablement les transactions courantes de la personne morale ou les affaires du débiteur ou qui, de l’avis du syndic, étaient responsables de la majeure partie du passif du débiteur ou sur les instructions de qui, de l’avis du syndic, la majeure partie du passif du débiteur a été contractée;

    • b) si, de l’avis du syndic, l’insuffisance de l’actif par rapport au passif du débiteur a été expliquée de façon satisfaisante ou, dans la négative, s’il existe des preuves d’une disparition notable de l’actif qui n’est pas expliquée;

    • c) l’opinion à laquelle est parvenu le syndic au sujet des causes probables de la faillite après avoir consulté les inspecteurs et d’autres personnes, la faillite devant être présentée comme le résultat d’une ou de plusieurs des causes probables suivantes :

      • (i) la malchance,

      • (ii) l’inexpérience,

      • (iii) l’incompétence,

      • (iv) la négligence,

      • (v) l’expansion excessive,

      • (vi) la spéculation injustifiée,

      • (vii) la négligence grossière,

      • (viii) la fraude,

      • (ix) toute autre cause probable (à spécifier);

    • d) les faits et renseignements sur lesquels le syndic s’est fondé pour parvenir à l’opinion exprimée en conformité avec les alinéas b) et c).

  • Note marginale :Rapports aux personnes intéressées

    (2) Un rapport distinct ne renfermant que les renseignements à fournir au surintendant selon les alinéas (1)a) et b) est immédiatement préparé, en la forme prescrite, par le syndic et copie en est adressée, par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe portant la mention : « personnel et confidentiel », à chacune des personnes nommées en conformité avec les alinéas (1)a) et b) dans le rapport au surintendant.

  • Note marginale :Rapport au séquestre officiel

    (3) Le syndic remet le rapport visé au paragraphe (2) au séquestre officiel au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois suivant la date de production de son rapport au surintendant.

  • Note marginale :Demande au tribunal au sujet du rapport

    (4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsque, avant d’avoir produit son rapport au séquestre officiel en conformité avec ce paragraphe, le syndic reçoit, de l’une des personnes nommées en conformité avec les alinéas (1)a) et b) dans le rapport préparé conformément au paragraphe (2), notification d’une copie de demande au tribunal visant à faire modifier de quelque façon le rapport ou à se faire dispenser de satisfaire aux exigences du paragraphe (3), le syndic ne peut produire le rapport en vertu du paragraphe (3) sauf selon les instructions que peut donner le tribunal.

  • Note marginale :Modification du rapport au surintendant

    (5) Lorsque le rapport à produire aux termes du paragraphe (3) a été modifié à quelque point de vue sur les instructions du tribunal, le syndic informe le surintendant de toute modification ainsi apportée et le surintendant modifie en conséquence le rapport qui lui est fait par le syndic.

  • Note marginale :Décharge de la responsabilité

    (6) Le syndic n’encourt aucune responsabilité pour une déclaration faite, ou une opinion exprimée par lui de bonne foi et émise, ou présentée comme émise, par lui en conformité avec le présent article, et personne n’encourt de responsabilité pour avoir publié ou mentionné des sujets contenus dans le rapport du syndic au séquestre officiel, si la publication ou la mention est faite après la production du rapport au séquestre officiel.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 171
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 63
  • 1997, ch. 12, art. 102

Note marginale :Le tribunal peut accorder ou refuser la libération

  •  (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :

    • a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;

    • b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;

    • c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement

    (2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :

    • a) refuse la libération;

    • b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;

    • c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.

  • Note marginale :Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

    (3) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier les conditions de l’ordonnance, ou de toute ordonnance y substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (4) Les pouvoirs d’imposer des conditions à la libération du failli ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 172
  • 2005, ch. 47, art. 104
  • 2007, ch. 36, art. 52 et 101

Note marginale :Exception — failli ayant une dette fiscale

  •  (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :

    • a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,

      • (ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;

    • b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,

      • (ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;

    • c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.

  • Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation

    (2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement

    (3) Lors de l’audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :

    • a) refuse la libération;

    • b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;

    • c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner.

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (4) Lorsqu’il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :

    • a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;

    • b) les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;

    • c) les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;

    • d) sa situation financière à venir.

  • Note marginale :Obligation en cas de suspension de la libération

    (5) S’il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l’ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.

  • Note marginale :Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

    (6) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (7) Le pouvoir d’assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.

  • Définition de dette fiscale

    (8) Au présent article, dette fiscale s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N’est cependant pas visée la somme relative aux obligations d’une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de celle-ci.

  • 2005, ch. 47, art. 105
  • 2007, ch. 36, art. 53

Note marginale :Faits motivant le refus, la suspension ou l’octroi de la libération sous conditions

  •  (1) Les faits visés à l’article 172 sont les suivants :

    • a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;

    • b) le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l’exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

    • c) le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité;

    • d) le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations;

    • e) le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales;

    • f) le failli a occasionné à l’un de ses créanciers des frais inutiles en présentant une défense futile ou vexatoire dans toute action régulièrement intentée contre lui;

    • g) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, subi des frais injustifiables en intentant une action futile ou vexatoire;

    • h) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, alors qu’il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l’un de ses créanciers;

    • i) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, contracté des obligations en vue de porter ses avoirs à cinquante cents par dollar du montant de ses obligations non garanties;

    • j) le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers;

    • k) le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus frauduleux de confiance;

    • l) le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce;

    • m) le failli n’a pas fait les versements établis en application de l’article 68;

    • n) le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable;

    • o) le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Demande de libération faite par un cultivateur

    (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à une demande de libération présentée par un failli dont la principale activité — et la principale source de revenu — était, à l’ouverture de la faillite, l’agriculture ou la culture du sol.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 173
  • 1997, ch. 12, art. 103

Note marginale :Avoirs d’un failli réputés équivaloir à cinquante cents par dollar

 Pour l’application de l’article 173, les avoirs du failli sont réputés être d’une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.

  • S.R., ch. B-3, art. 144
 

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