Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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PARTIE IFonctionnaires administratifs (suite)
Syndics (suite)
Fonctions et pouvoirs des syndics (suite)
Note marginale :Le syndic n’est pas tenu de poursuivre le commerce
32 Le syndic n’est pas tenu de continuer le commerce du failli s’il est d’avis que la valeur réalisable des biens est insuffisante pour le protéger complètement contre la possibilité de pertes occasionnées par la continuation du commerce, et si les créanciers ou les inspecteurs, sur demande faite par le syndic, négligent ou refusent de lui donner des garanties contre la possibilité de pareilles pertes.
- S.R., ch. B-3, art. 15
Note marginale :Remboursement des avances du syndic
33 Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d’une partie des avoirs de l’actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d’argent qu’il peut avoir avancées à titre de débours dans l’intérêt de l’actif.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 33
- 2005, ch. 47, art. 25
Note marginale :Le syndic peut demander des instructions au tribunal
34 (1) Un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l’administration de l’actif d’un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s’il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances.
Note marginale :Rapport au tribunal après trois ans
(2) Lorsque l’administration d’un actif n’est pas terminée dans les trois ans qui suivent la faillite, le syndic, si le surintendant lui en fait la demande, présente au tribunal dans les meilleurs délais un rapport à cet effet, et le tribunal rend l’ordonnance qu’il juge opportune aux fins de hâter la liquidation.
Note marginale :Envoi au bureau de la division
(3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l’heure de l’audition de la demande d’instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 34
- 1992, ch. 27, art. 12
- 2005, ch. 47, art. 26
Note marginale :Réexpédition du courrier
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut, par avis donné à la Société canadienne des postes en la forme prescrite et remise d’une copie du certificat de nomination du syndic, demander qu’on fasse parvenir à lui-même ou à toute personne qu’il désigne le courrier destiné au failli et adressé au lieu mentionné dans l’avis; sur réception de ces documents, la société donne suite à la demande du syndic.
Note marginale :Avis
(2) L’avis ne peut mentionner la résidence du failli que si le syndic a obtenu, sur demande, la permission du tribunal.
Note marginale :Durée de validité
(3) Si le failli est une personne physique, l’avis n’est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 35
- 1992, ch. 27, art. 13
- 1997, ch. 12, art. 23
- 2005, ch. 47, art. 27
Note marginale :Devoirs de l’ancien syndic en cas de substitution
36 (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et ceux qui sont relatifs à l’administration de l’actif. Il lui remet également un état complet des recettes provenant des biens du failli ou d’autres sources, intérêts y compris, et de ses débours et dépenses, ainsi que de la rémunération qu’il réclame. L’état est accompagné d’un document contenant la description détaillée de tous les biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, où sont indiqués, en plus de leur valeur, le motif pour lequel ils ne l’ont pas été, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
Note marginale :Fonctions du syndic substitué
(2) Le syndic substitué :
a) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 14]
b) s’il est nommé par les créanciers, produit au tribunal une copie des procès-verbaux de l’assemblée, signée par le président;
c) avise le surintendant de sa nomination;
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
e) dès que les fonds sont disponibles, paie à l’ancien syndic sa rémunération et ses débours, approuvés par le tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 36
- 1992, ch. 27, art. 14
- 1997, ch. 12, art. 24
- 2004, ch. 25, art. 23
- 2005, ch. 47, art. 28 et 123(A)
- 2007, ch. 36, art. 11(F)
Note marginale :Appel au tribunal contre le syndic
37 Lorsqu’un acte ou une décision du syndic lèse le failli ou l’un des créanciers ou toute autre personne, l’intéressé peut s’adresser au tribunal, et ce dernier peut confirmer, infirmer ou modifier l’acte ou la décision qui fait l’objet de la plainte et rendre à ce sujet l’ordonnance qu’il juge équitable.
- S.R., ch. B-3, art. 19
Note marginale :Procédures par un créancier lorsque le syndic refuse d’agir
38 (1) Lorsqu’un créancier demande au syndic d’intenter des procédures qui, à son avis, seraient à l’avantage de l’actif du failli, et que le syndic refuse ou néglige d’intenter ces procédures, le créancier peut obtenir du tribunal une ordonnance l’autorisant à intenter des procédures en son propre nom et à ses propres frais et risques, en donnant aux autres créanciers avis des procédures projetées, et selon les autres modalités que peut ordonner le tribunal.
Note marginale :Droits du créancier
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
Note marginale :Les profits appartiennent au créancier
(3) Tout profit provenant de procédures exercées en vertu du paragraphe (1), jusqu’à concurrence de sa réclamation et des frais, appartient exclusivement au créancier intentant ces procédures, et l’excédent, s’il en est, appartient à l’actif.
Note marginale :Le syndic peut intenter des procédures
(4) Lorsque, avant qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (1), le syndic, avec la permission des inspecteurs, déclare au tribunal qu’il est prêt à intenter les procédures au profit des créanciers, l’ordonnance doit prescrire le délai qui lui est imparti pour ce faire, et dans ce cas le profit résultant des procédures, si elles sont intentées dans le délai ainsi prescrit, appartient à l’actif.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 38
- 2004, ch. 25, art. 24(F)
Rémunération du syndic
Note marginale :Rémunération votée par les créanciers
39 (1) La rémunération du syndic est celle que lui vote une assemblée de créanciers, par résolution ordinaire.
Note marginale :Ne peut dépasser 7 ½ pour cent
(2) Lorsque la rémunération du syndic n’a pas été établie en vertu du paragraphe (1), le syndic peut inclure dans son état final et retenir pour sa rémunération, sauf l’augmentation ou la réduction ci-après prévue, une somme ne dépassant pas sept et demi pour cent du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées.
Note marginale :En cas de continuation du commerce
(3) Lorsqu’il y a eu continuation de commerce du débiteur par le syndic ou sous sa surveillance, le syndic peut recevoir pour pareils services la rémunération spéciale que les créanciers ou les inspecteurs peuvent autoriser par résolution, et, advenant une proposition, la rémunération spéciale dont le débiteur peut convenir, ou, en l’absence d’une entente avec le débiteur, le montant que le tribunal peut approuver.
Note marginale :Syndics agissant l’un après l’autre
(4) Si plusieurs syndics agissent les uns en succession des autres, la rémunération est répartie entre les syndics selon les services que chacun d’eux a rendus, et, en l’absence d’une entente entre les syndics, le tribunal détermine le montant payable à chacun d’eux.
Note marginale :Le tribunal peut augmenter ou réduire
(5) À la demande du syndic, d’un créancier ou du débiteur, et après avis aux parties que peut ordonner le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance augmentant ou réduisant la rémunération.
- S.R., ch. B-3, art. 21
Libération du syndic
Note marginale :Aliénation des biens non réalisables
40 (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission.
Note marginale :Aliénation finale des biens
(2) Lorsqu’un syndic est incapable de disposer d’un bien selon le présent article, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 40
- 2005, ch. 47, art. 29
Note marginale :Demande au tribunal
41 (1) Lorsqu’un syndic a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé dans l’administration des biens d’un failli, il adresse une demande de libération au tribunal.
Note marginale :Libération du syndic
(2) Le tribunal peut libérer un syndic à l’égard d’un actif quelconque, lorsque l’administration entière de cet actif est terminée ou, pour cause suffisante, avant qu’elle soit terminée.
Note marginale :Nomination d’un autre syndic
(3) Lorsqu’il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d’être libéré s’il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s’est écoulée après la date de cette substitution, sans qu’il y ait eu de réclamation ou d’opposition non réglée de la part du failli ou d’un créancier.
Note marginale :Quand l’administration des biens est censée complétée
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
Note marginale :Dépôt des oppositions
(5) Toute personne intéressée voulant s’opposer à la libération d’un syndic doit, au moins cinq jours avant la date de l’audition, déposer auprès du registraire du tribunal un préavis motivé et en signifier une copie au syndic.
Note marginale :Le tribunal peut accorder la libération
(6) Le tribunal prend en considération cette opposition et il peut en conséquence accorder ou suspendre une libération, ou donner les instructions qu’il juge convenables dans les circonstances.
Note marginale :Fraude ou abus de confiance
(7) Rien de contenu dans le présent article ou de fait sous son autorité ne dégage, ni ne libère, ni n’est réputé dégager ou libérer un syndic des résultats de toute fraude.
Note marginale :Effet de la libération du syndic
(8) La libération d’un syndic le relève de toute responsabilité :
a) à l’égard de tout acte ou manquement de sa part dans l’administration des biens du failli;
b) en ce qui concerne sa conduite à titre de syndic.
Toutefois, une libération peut être révoquée par le tribunal sur preuve qu’elle a été obtenue par fraude ou en supprimant ou cachant un fait important.
Note marginale :Application
(8.1) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’empêcher la tenue de l’investigation ou de l’enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).
Note marginale :Mainlevée de la garantie
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
Note marginale :Syndic
(10) Nonobstant sa libération, le syndic demeure le syndic de l’actif pour l’accomplissement des fonctions qui peuvent se rapporter à la complète administration de l’actif.
Note marginale :Nomination d’un syndic par le tribunal pour achever l’administration
(11) Après s’être assuré que certains avoirs n’ont pas été réalisés ou distribués, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, nommer un syndic pour achever l’administration de l’actif du failli, et le syndic se guidera sur les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles sont applicables.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 41
- 1997, ch. 12, art. 25
- 2004, ch. 25, art. 25
- 2007, ch. 36, art. 12
PARTIE IIOrdonnances de faillite et cessions
Actes de faillite
Note marginale :Actes de faillite
42 (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :
a) si, au Canada ou à l’étranger, il fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers en général, que cette cession soit autorisée ou non par la présente loi;
b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
c) si, au Canada ou à l’étranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d’une partie de ces derniers, ou les grève d’une charge, et qu’une telle transaction serait nulle, d’après la présente loi, comme entachée de préférence frauduleuse;
d) si, avec l’intention de frustrer ou de retarder ses créanciers, il quitte le Canada, ou, étant parti du Canada, il reste à l’étranger, ou il quitte son logement ou s’absente d’autre manière;
e) s’il permet qu’une procédure d’exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d’exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
f) si, à une assemblée de ses créanciers, il produit un bilan démontrant qu’il est insolvable, ou présente ou fait présenter à cette assemblée un aveu par écrit de son incapacité de payer ses dettes;
g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
h) s’il donne avis à l’un de ses créanciers qu’il a suspendu ou qu’il est sur le point de suspendre le paiement de ses dettes;
i) s’il fait défaut à toute proposition concordataire faite sous le régime de la présente loi;
j) s’il cesse de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles sont échues.
Note marginale :Les cessions non autorisées sont nulles
(2) Toute cession de ses biens, autre qu’une cession consentie conformément à la présente loi, faite par un débiteur insolvable au profit de ses créanciers en général, est nulle.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 42
- 1997, ch. 12, art. 26
- 2004, ch. 25, art. 27
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