Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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PARTIE IIIPropositions concordataires (suite)
SECTION IIPropositions de consommateur (suite)
Note marginale :Annulation présumée — défaut de paiement
66.31 (1) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;
b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n’importe quel paiement.
Note marginale :Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
Note marginale :Avis et rapport
(3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Note marginale :Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli
(4) Dès l’annulation présumée de la proposition faite par un failli :
a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l’annulation présumée, l’assemblée des créanciers prévue à l’article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l’article 49.
Note marginale :Validité des mesures prises avant l’annulation présumée
(5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.
Note marginale :Avis du rétablissement d’office de la proposition
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
Note marginale :Rétablissement d’office
(7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d’opposition n’a été déposé, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Avis : non-rétablissement d’office
(8) Toutefois, si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition
(9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Avis et rapport
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Note marginale :Validité des mesures prises avant le rétablissement
(11) Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).
- 1992, ch. 27, art. 32
- 2005, ch. 47, art. 52
- 2007, ch. 36, art. 30
Note marginale :Effets de l’annulation
66.32 (1) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le débiteur n’est pas habilité à faire une autre proposition de consommateur et n’a droit à aucun des avantages prévus aux articles 69 à 69.2, et ce jusqu’à ce que toutes les réclamations pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites et acceptées aient été payées intégralement ou aient été éteintes en application du paragraphe 178(2).
Note marginale :Rétablissement des droits
(2) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu’à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 2005, ch. 47, art. 53(F)
66.33 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 54]
Note marginale :Limitation de certains droits
66.34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au dépôt de la proposition.
Note marginale :Idem
(3) En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu’il est insolvable, qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu’il n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués en espèces les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, pourvu que pareille fourniture ou utilisation ait eu lieu après le dépôt de la proposition de consommateur;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1) à (3) l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande d’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que l’application du présent article lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Note marginale :Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Note marginale :Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 2004, ch. 25, art. 42(A)
- 2005, ch. 47, art. 55
- 2007, ch. 29, art. 94
Note marginale :Cession de salaires
66.35 (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par un débiteur consommateur avant la date du dépôt d’une proposition de consommateur est sans effet sur les salaires gagnés après cette date.
Note marginale :Cession de créances à la demande de l’administrateur
(2) Pour s’assurer du respect des dispositions d’une proposition de consommateur, l’administrateur peut, après le dépôt de celle-ci, exiger du débiteur consommateur qu’il lui cède ses créances, y compris les salaires non encore exigibles. Toutefois, le montant des créances cédées ne peut, sauf accord du débiteur, être supérieur à celui des engagements prévus dans la proposition.
Note marginale :Protection des tiers
(3) La cession effectuée aux termes du paragraphe (2) est sans effet à l’égard de la personne qui doit payer une créance cédée, tant qu’un avis de la cession ne lui a pas été signifié.
Note marginale :Cas où le présent article cesse d’être applicable
(4) Le présent article cesse d’être applicable en cas de rejet par les créanciers ou le tribunal, de retrait ou d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1997, ch. 12, art. 57
Note marginale :Congédiement de l’employé
66.36 Il est interdit à tout employeur de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un débiteur consommateur, ou de lui imposer toute autre mesure disciplinaire, au seul motif qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard.
- 1992, ch. 27, art. 32
Note marginale :Modification de la proposition de consommateur
66.37 Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, débiteur consommateur, contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 2005, ch. 47, art. 56
Note marginale :Certificat d’exécution
66.38 (1) En cas d’exécution intégrale de la proposition de consommateur, l’administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.
Note marginale :Refus de se prévaloir des consultations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l’alinéa 66.13(2)b).
- 1992, ch. 27, art. 32
- 2005, ch. 47, art. 56
Note marginale :Comptes et libération de l’administrateur
66.39 La forme et le contenu des comptes de l’administrateur ainsi que la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation et pour la libération de l’administrateur sont déterminés par les Règles générales.
- 1992, ch. 27, art. 32
Note marginale :Application de la présente loi
66.4 (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section I de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions de consommateur.
Note marginale :Application de la présente loi
(2) Dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un failli :
a) la proposition doit être approuvée par les inspecteurs, le cas échéant, avant que toute autre mesure ne soit prise à son égard;
b) le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d’un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l’exécution de la proposition;
c) le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui où le débiteur consommateur est devenu un failli;
d) l’approbation — effective ou présumée — de la proposition par le tribunal a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l’effet contraire.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1997, ch. 12, art. 58
PARTIE IVBiens du failli
Note marginale :Biens du failli
67 (1) Les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;
b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre celui-ci;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations aux régimes ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,
mais ils comprennent :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui :
(i) soit sont des sommes soustraites à l’application de la présente loi,
(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d’un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur;
d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.
Note marginale :Fiducies présumées
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l’application de l’alinéa (1)a), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 67
- 1992, ch. 27, art. 33
- 1996, ch. 23, art. 168
- 1997, ch. 12, art. 59
- 1998, ch. 19, art. 250
- 2005, ch. 47, art. 57
- 2007, ch. 36, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 134
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