Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IFonctionnaires administratifs (suite)

Surintendant (suite)

Note marginale :Signalement de l’infraction à l’autorité provinciale

  •  (1) Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.

  • Note marginale :Frais

    (2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 8
  • 2004, ch. 25, art. 11(F)

Registres publics

Note marginale :Registres publics

  •  (1) Le surintendant conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période prescrite, un registre public :

    • a) des propositions;

    • b) des faillites;

    • c) des licences délivrées aux syndics et des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par lui;

    • d) des avis qui lui sont expédiés par les séquestres au titre du paragraphe 245(1).

    Il fournit, ou voit à ce qu’il soit fourni, à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits prescrits.

  • Note marginale :Autres dossiers

    (2) Le surintendant conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période prescrite, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’administration de la présente loi.

  • Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation

    (3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.

  • 1992, ch. 27, art. 8
  • 2007, ch. 36, art. 3

Séquestres officiels

Note marginale :Districts et divisions de faillite

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, chaque province constitue un district de faillite; le gouverneur en conseil peut diviser l’un de ces districts de faillite en plusieurs divisions de faillite, et les nommer ou les numéroter.

  • Note marginale :Séquestres officiels

    (2) Le gouverneur en conseil nomme dans chaque division de faillite un ou plusieurs séquestres officiels qui sont réputés être des fonctionnaires du tribunal et qui possèdent et exercent les fonctions et responsabilités que prescrivent la présente loi et les Règles générales.

  • Note marginale :Rapport au surintendant

    (3) Le séquestre officiel fait au surintendant, dans la forme prescrite, rapport de toute faillite qui a pris naissance dans sa division, et il notifie aussi au surintendant toute augmentation ou diminution subséquente de la garantie produite par le syndic.

  • Note marginale :Le registraire agit au nom du séquestre officiel

    (4) En l’absence ou durant la maladie du séquestre officiel, ou en attendant la nomination d’un successeur lorsque le poste est vacant, le registraire du tribunal remplit les fonctions du séquestre officiel.

  • S.R., ch. B-3, art. 8

Syndics

Délivrance de licences aux syndics

Note marginale :Demande de licence

  •  (1) Quiconque désire obtenir une licence afin d’agir en qualité de syndic doit déposer au bureau du surintendant une demande de licence en la forme prescrite.

  • Note marginale :Conditions d’obtention

    (2) Après avoir effectué à l’égard du demandeur les investigations qu’il estime nécessaires et déterminé, compte tenu des critères visés à l’alinéa 5(4)d), que celui-ci a les qualités requises, le surintendant peut lui délivrer une licence.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s’il a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 13
  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 6
  • 2005, ch. 47, art. 9

Note marginale :Forme de la licence et conditions

 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d’imposer.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 7

Note marginale :Droits à payer

  •  (1) Le postulant paye les droits prescrits avant la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Droits annuels

    (2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Le défaut de paiement des droits ou la faillite du syndic entraîne l’annulation de la licence.

  • Note marginale :Nouvelle délivrance

    (4) Le surintendant peut réactiver la licence d’un syndic devenue nulle :

    • a) pour défaut de payer les droits visés au paragraphe (2), sur justification écrite par l’intéressé et sur paiement des droits arriérés et des pénalités prescrites;

    • b) en raison de sa faillite, à la suite d’observations écrites de l’intéressé, aux conditions et restrictions qu’il estime indiqué d’imposer.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :

    • a) si le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;

    • b) si le syndic n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;

    • c) si le syndic a cessé d’agir à ce titre;

    • d) à la demande du syndic.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (6) Au moins dix jours avant la prise d’effet de la décision qu’il se propose de prendre au titre du paragraphe (5), le surintendant envoie au syndic un préavis écrit mentionnant les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Obligations

    (7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.

  • Note marginale :Non-application

    (8) Il est entendu que l’article 14.02 ne s’applique pas à la suspension ou à l’annulation de la licence visée au paragraphe (5).

Conduite des syndics

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut agir à titre de syndic de l’actif d’un débiteur le syndic :

    • a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

      • (i) administrateur ou dirigeant du débiteur,

      • (ii) employeur ou employé du débiteur ou d’un administrateur ou dirigeant de celui-ci,

      • (iii) lié au débiteur ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,

      • (iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;

    • b) qui est :

      • (i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,

      • (ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (1.1) S’il demande l’autorisation visée au paragraphe (1), le syndic envoie sans délai une copie de sa demande au surintendant.

  • Note marginale :Divulgation obligatoire

    (2) Sauf s’il a divulgué, lors de sa nomination et à la première assemblée des créanciers, ce lien et la possibilité de conflits d’intérêts, ne peut agir à titre de syndic à l’égard de l’actif d’un débiteur, le syndic qui est déjà :

    • a) syndic de la faillite ou de la proposition d’une personne liée au débiteur;

    • b) le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le liquidateur des biens d’une personne liée au débiteur.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 9(F)
  • 2004, ch. 25, art. 13
  • 2005, ch. 47, art. 11
  • 2007, ch. 36, art. 4(F)

Note marginale :Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti

  •  (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, à moins d’avoir obtenu l’avis écrit d’un conseiller juridique indépendant attestant que cette garantie est valide et exécutoire.

  • Note marginale :Avis du syndic

    (1.1) Dès qu’il commence à agir pour le compte d’un créancier garanti ou à lui prêter son concours, le syndic avise le surintendant et soit les créanciers, soit les inspecteurs :

    • a) qu’il agit pour le compte du créancier garanti;

    • b) de la rémunération qu’il reçoit du créancier garanti;

    • c) de l’avis juridique.

  • Note marginale :Copie de l’avis juridique

    (2) Dans les deux jours suivant une demande à cet effet, le syndic remet une copie de l’avis juridique au surintendant et une copie aux créanciers qui en ont fait la demande.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 10
  • 2004, ch. 25, art. 14(A)
  • 2005, ch. 47, art. 12
  • 2007, ch. 36, art. 5

Note marginale :Code de déontologie

 Les syndics sont tenus de se conformer au code de déontologie prescrit.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 2005, ch. 47, art. 13

Note marginale :Interdiction

 Le syndic ne peut retenir les services d’une personne :

  • a) soit dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l’alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1);

  • b) soit qui est visée par une instruction donnée par le surintendant en vertu de l’alinéa 14.03(1)d).

  • 1997, ch. 12, art. 11
  • 2005, ch. 47, art. 13

Nomination et remplacement des syndics

Note marginale :Nomination d’un syndic par les créanciers

 Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic au syndic désigné dans une cession, ordonnance de faillite ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 14
  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 2004, ch. 25, art. 15

Note marginale :Décision relative à la licence

  •  (1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l’une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l’actif, soit lorsqu’il n’a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l’actif, soit lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire :

    • a) annuler ou suspendre la licence du syndic;

    • b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées, et notamment l’obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;

    • c) ordonner au syndic de rembourser à l’actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite;

    • d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu’il estime indiquée et que celui-ci a agréée.

  • Note marginale :Application aux anciens syndics

    (1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l’article 14.02 s’appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et 14.03.

  • Note marginale :Notification

    (3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit :

    • a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit;

    • b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l’exercice du pouvoir qui fait l’objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l’exercice de ce pouvoir.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 12
  • 2005, ch. 47, art. 14
  • 2007, ch. 36, art. 6

Note marginale :Avis au syndic

  •  (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Convocation de témoins

    (1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :

    • a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

    • b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du syndic;

    • c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui se rapportent à l’investigation ou à l’enquête et dont ils ont la possession ou la responsabilité.

  • Note marginale :Effet

    (1.2) Les assignations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.

  • Note marginale :Frais et indemnité

    (1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure de l’audition

    (2) Lors de l’audition, le surintendant :

    • a) peut faire prêter serment;

    • b) n’est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;

    • c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;

    • d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

  • Note marginale :Dossier et audition

    (3) L’audition et le dossier de l’audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’espèce, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier de l’audition comprend l’avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l’alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

  • Note marginale :Décision

    (4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique.

  • Note marginale :Examen de la Cour fédérale

    (5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d’un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu à la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 47, art. 15
  • 2007, ch. 36, art. 7
 

Date de modification :