Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Désignation de bénéficiaires
2.1 La modification de la désignation du bénéficiaire d’une police d’assurance est réputée être une disposition de biens pour l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 12, art. 2
- 2004, ch. 25, art. 8
- 2005, ch. 47, art. 3
Note marginale :Bureau de division
2.2 Sauf dans le cas de la demande de licence prévue au paragraphe 13(1), les notifications et envois de documents ou renseignements à effectuer au titre de la présente loi auprès du surintendant le sont au bureau de division spécifié par ses instructions.
- 1997, ch. 12, art. 2
3 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 4]
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité
entité Personne autre qu’une personne physique. (entity)
- groupe lié
groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)
- groupe non lié
groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)
Définition de personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles et constituent des personnes liées si elles sont :
a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption;
b) soit une entité et, selon le cas :
(i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,
(ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,
(iii) toute personne unie de la manière indiquée à l’alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) soit, selon le cas, deux entités :
(i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
(ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l’une d’elles est liée à celle qui contrôle l’autre,
(iii) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l’autre,
(iv) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,
(v) dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont l’un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,
(vi) dont l’une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l’autre.
Note marginale :Liens
(3) Pour l’application du présent article :
a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l’entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;
b) lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l’entité, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus considérable par lequel l’entité est en fait contrôlée;
c) la personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d’une entité, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d’acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l’entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’une personne qui y est désignée, occuper la même position à l’égard du contrôle de l’entité que si elle était titulaire de ce droit;
d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;
e) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
f.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
g) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang, autrement qu’à titre de frère ou de soeur.
Note marginale :Question de fait
(4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.
Note marginale :Présomption
(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées et il en va de même, sauf preuve contraire, pour l’application des alinéas 95(1)b) ou 96(1)b).
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 9
- 2004, ch. 25, art. 9(F)
- 2005, ch. 47, art. 5
- 2007, ch. 36, art. 2
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1992, ch. 27, art. 4
Obligation d’agir de bonne foi
Note marginale :Bonne foi
4.2 (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.
Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal
(2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.
PARTIE IFonctionnaires administratifs
Surintendant
Note marginale :Nomination
5 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Traitement
(1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Surveillance
(2) Le surintendant contrôle l’administration des actifs et des affaires régis par la présente loi.
Note marginale :Fonctions
(3) Le surintendant, sans que soit limitée l’autorité que lui confère le paragraphe (2) :
a) reçoit les demandes de licences autorisant l’exercice des fonctions de syndic dans le cadre de la présente loi et délivre les licences aux personnes dont les demandes ont été approuvées;
b) contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;
c) lorsqu’il n’y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d’un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu’il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l’exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l’administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu’il peut fixer et qui est susceptible de l’augmentation ou de la diminution qu’il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l’exécuter au profit des créanciers;
d) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 5]
e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu’il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu’il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d’un créancier ou d’une autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces plaintes, les investigations précises qu’il peut déterminer;
g) examine les comptes de recettes et de débours et les états définitifs des syndics.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(4) Le surintendant peut :
a) intervenir dans toute affaire ou dans toute procédure devant le tribunal, lorsqu’il le juge à propos, comme s’il y était partie;
b) donner aux séquestres officiels, aux syndics, aux administrateurs au sens de la section II de la partie III et aux personnes chargées de donner des consultations au titre de la présente loi des instructions relatives à l’exercice de leurs fonctions, et notamment leur enjoindre de conserver certains dossiers et de lui fournir certains renseignements;
c) donner les instructions nécessaires à l’exécution de toute décision qu’il prend en vertu de la présente loi ou susceptibles de faciliter l’application de la présente loi et des Règles générales, et notamment en ce qui touche les attributions des syndics et des séquestres et celles des administrateurs au sens de l’article 66.11;
d) donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics;
d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l’article 14.02;
e) prescrire, par instruction, la forme de documents requis pour l’application de la présente loi, ainsi que les renseignements à y porter.
Note marginale :Respect des instructions
(5) Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s’y conformer.
Note marginale :Dérogation
(6) Les instructions données par le surintendant ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 5
- 1992, ch. 27, art. 5
- 1997, ch. 12, art. 4
- 2001, ch. 4, art. 26(A)
- 2005, ch. 47, art. 6
Note marginale :Assistance
6 (1) Le surintendant peut engager les personnes qu’il estime nécessaires pour effectuer toute investigation ou enquête, ou pour prendre toute autre mesure nécessaire hors de son bureau. Les frais qui en découlent sont, une fois certifiés par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.
Note marginale :Le surintendant peut examiner les comptes de banque
(2) Le surintendant, ou toute personne qu’il a dûment autorisée par écrit à agir en son nom, a droit d’accès aux comptes de banque d’un syndic où les fonds de l’actif ont été déposés, de les examiner et d’en prendre copie, et, lorsque la chose est requise, tous les bordereaux de dépôt, chèques annulés ou autres documents s’y rattachant, placés sous la garde de la banque ou du syndic, doivent être produits pour examen.
Note marginale :Examen et saisie de registres et documents
(3) Le surintendant, ou la personne dûment autorisée par écrit à agir en son nom, peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, documents et comptes de dépôts d’un syndic ou de toute autre personne désignée dans l’ordonnance, en vue de retrouver ou de découvrir les biens ou fonds d’un actif, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner que les biens ou les fonds d’un actif n’ont pas été correctement déclarés ou que les mesures prises à leur égard n’ont pas été appropriées; à cette fin, en vertu d’un mandat du tribunal, il peut pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
Note marginale :Interdiction de faire des paiements
(4) S’il est convaincu, sur demande faite ex parte par le surintendant, que cette mesure est dans l’intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance, de ne débiter ces comptes d’aucun paiement, tant qu’il n’en aura pas ordonné autrement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 6
- 1997, ch. 12, art. 5
- 2005, ch. 47, art. 7(A)
7 et 8 [Abrogés, 1992, ch. 27, art. 6]
Note marginale :Nomination d’employés
9 Les employés requis pour aider le surintendant à exercer ses fonctions en vertu de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. B-3, art. 5
Note marginale :Investigations ou enquêtes du surintendant
10 (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune investigation ou enquête, effectuer ou faire effectuer les investigations ou enquêtes qu’il estime opportunes.
(2) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 7]
Note marginale :Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l’administration de l’actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.
Note marginale :Questions
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
Note marginale :Privilège du témoin
(5) Lorsqu’une personne interrogée en conformité avec le présent article s’oppose à répondre à une question pour le motif que celle-ci pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de Sa Majesté ou de qui que ce soit et si, sans le présent article ou l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, cette personne eût été dispensée de répondre à cette question, la réponse ainsi donnée ne peut ni être invoquée ni être admissible en preuve contre elle dans des procédures civiles ou pénales, exercées par la suite, hors le cas de poursuites pour parjure en rendant ce témoignage.
Note marginale :Acquiescement
(6) Il est interdit d’entraver, de molester ou de gêner une personne dans l’accomplissement d’une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article et en conformité avec celui-ci, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire toute semblable chose et, nonobstant toute autre loi ou règle de droit, toute personne doit, à moins qu’elle n’en soit incapable, accomplir tout ce qu’elle est tenue de faire en vertu du présent article et en conformité avec celui-ci.
Note marginale :Copies
(7) Lorsqu’un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l’examen, ou à qui ces documents sont produits, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 10
- 1992, ch. 27, art. 7
- 2004, ch. 25, art. 10
- 2005, ch. 47, art. 8
- Date de modification :