Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE VAdministration des actifs (suite)
Dividendes (suite)
Note marginale :Droit d’un créancier qui n’a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration du dividende
150 Un créancier qui n’a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration d’un dividende a droit, sur preuve de cette réclamation, au paiement, sur tout montant d’argent qui se trouve alors entre les mains du syndic, d’un ou de plusieurs dividendes qu’il n’a pas reçus, avant que ce montant soit appliqué au paiement d’un dividende ultérieur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que sa réclamation ait été prouvée, à cause du fait qu’il n’y a pas participé, sauf aux conditions que le tribunal peut prescrire.
- S.R., ch. B-3, art. 121
Note marginale :Dividende final et partage des biens
151 Lorsque le syndic a réalisé tous les biens du failli ou tout ce qui de ces biens, selon son avis joint à celui des inspecteurs, peut être réalisé sans prolonger inutilement la durée de l’administration, et a réglé ou déterminé ou fait régler ou déterminer les réclamations de tous les créanciers qui doivent prendre rang à l’encontre de l’actif du failli, il prépare un état définitif des recettes et des débours et un bordereau de dividende, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, partage les biens du failli entre les créanciers qui ont prouvé leurs réclamations.
- S.R., ch. B-3, art. 122
Note marginale :État des recettes et débours
152 (1) L’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic contient :
a) le relevé complet des sommes reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies, les sommes qu’il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance pour la prestation de services et la rémunération qu’il réclame;
b) tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, avec indication du motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
Note marginale :L’état doit être en la forme prescrite
(2) L’état est préparé en la forme prescrite ou s’en rapproche dans la mesure où les circonstances de l’espèce le permettent, et est soumis, avec le bordereau de dividende, aux inspecteurs pour qu’ils l’approuvent.
Note marginale :Copie adressée au surintendant
(3) Le syndic adresse une copie de l’état et du bordereau de dividende au surintendant, après que ceux-ci ont été approuvés par les inspecteurs.
Note marginale :Le surintendant peut faire des commentaires
(4) Le surintendant peut faire, selon qu’il l’estime utile, des commentaires que le syndic soumet au fonctionnaire taxateur, pour que celui-ci les étudie lors de la taxation des comptes du syndic.
Note marginale :Avis du dividende définitif
(5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu’il a informé le syndic qu’il n’a aucun commentaire à faire, ce dernier, une fois que ses comptes ont été taxés, transmet de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :
a) une copie de l’état définitif des recettes et des débours;
b) une copie du bordereau de dividende;
c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la transmission des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.
Note marginale :Oppositions
(6) Nulle personne intéressée n’a droit d’objecter à l’état définitif et au bordereau de dividende, à moins de produire au registraire, avant l’expiration des quinze jours mentionnés à l’alinéa (5)c), un avis de son opposition en en indiquant les raisons, et de signifier au syndic une copie de l’avis.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 152
- 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 55
- 2005, ch. 47, art. 93
Note marginale :Dividendes sur des biens communs et distincts
153 Lorsque des biens communs et distincts sont administrés, les dividendes peuvent être déclarés en même temps, et le syndic en répartit les dépenses.
- S.R., ch. B-3, art. 124
Note marginale :Dividendes non réclamés et fonds non distribués
154 (1) Avant de procéder à sa libération, le syndic fait parvenir au surintendant, pour qu’ils soient déposés, conformément aux instructions de ce dernier, chez le receveur général, les dividendes non réclamés et les fonds non distribués qui restent entre ses mains, pourvu que ces dividendes et ces fonds ne fassent pas l’objet d’une exemption aux termes des Règles générales; il fournit une liste des noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux dividendes non réclamés en indiquant le montant payable à chacun d’eux.
Note marginale :Le receveur général acquitte les réclamations
(2) Le receveur général verse par la suite, sur demande, à tout créancier son dividende, tel qu’indiqué sur cette liste, et ce paiement a le même effet que s’il était effectué par le syndic.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 154
- 1992, ch. 27, art. 56
Administration sommaire
Note marginale :Administration sommaire
155 Dans l’administration sommaire des actifs sous l’autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) toutes les procédures sous le régime du présent article s’intitulent : « Administration sommaire »;
b) la garantie que doit déposer un syndic en vertu de l’article 16 n’est pas requise sauf si le séquestre officiel l’exige;
b.1) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 161]
c) avis de la faillite ne peut être publié dans un journal local à moins que le syndic ne l’estime utile ou que le tribunal ne l’ordonne;
d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;
d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
e) il ne peut y avoir d’inspecteurs à moins que les créanciers ne décident d’en nommer, et si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut, à défaut d’instructions des créanciers, accomplir toutes les choses ordinairement susceptibles d’être accomplies par le syndic avec la permission des inspecteurs;
f) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie;
g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l’administration sommaire d’actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;
h) l’avis de faillite et, selon le cas, le préavis de libération imminente ou la demande de libération du failli peuvent être donnés en un seul avis en la forme prescrite;
i) par dérogation à l’article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite;
j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite;
k) l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 155
- 1992, ch. 1, art. 16 et 161, ch. 27, art. 57
- 1997, ch. 12, art. 92
- 1999, ch. 31, art. 26
- 2005, ch. 47, art. 94
Note marginale :Honoraires et déboursés du syndic
156 Le syndic reçoit les honoraires et déboursés qui peuvent être prescrits.
- S.R., ch. B-3, art. 127
Note marginale :Accord sur les honoraires et débours du syndic
156.1 La personne physique qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit et qui n’est pas tenue de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 peut conclure avec le syndic un accord prévoyant le paiement par elle, avant l’expiration de la période de douze mois suivant sa libération, d’une somme au titre des honoraires et débours du syndic n’excédant pas la somme prescrite. Cet accord peut être exécuté après la libération du failli.
- 2005, ch. 47, art. 95
Note marginale :Toutes les autres dispositions s’appliquent
157 Sauf dans les cas prévus à l’article 155, toutes les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’administration sommaire.
- S.R., ch. B-3, art. 128
PARTIE VIFaillis
Services de consultation
Note marginale :Consultations
157.1 (1) Dans les cas où le failli est une personne physique, le syndic :
a) est tenu de lui offrir des consultations, ou de voir à ce qu’il lui en soit offert;
b) peut offrir des consultations aux personnes qui, selon les instructions du surintendant, ont des rapports financiers avec le failli.
Le syndic s’acquitte des tâches que lui confie le présent paragraphe conformément aux instructions émises par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b); les frais des consultations sont à la charge de l’actif, à titre de frais d’administration, selon le taux prescrit.
Note marginale :Idem
(2) Les consultations offertes par le syndic à un débiteur qui n’est pas un failli doivent être offertes conformément aux instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b).
Note marginale :Effet sur la libération d’office
(3) Le paragraphe 168.1(1) ne s’applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).
- 1992, ch. 27, art. 58
- 1997, ch. 12, art. 93
- 2005, ch. 47, art. 96
Obligations des faillis
Note marginale :Obligations des faillis
158 Le failli doit :
a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;
a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle;
b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d’assurance et les archives et déclarations d’impôt, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires;
c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant ce dernier ou devant tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens;
d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu’ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu’il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d’administration de l’actif, autoriser l’emploi d’une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;
e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l’assistance qu’il peut donner pour dresser l’inventaire;
f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu’à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;
g) révéler au syndic tous les biens aliénés par opération sous-évaluée au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;
h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d’en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s’y soumettre à un interrogatoire;
i) lorsqu’il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic;
j) se soumettre à tout autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu’il en est requis;
k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers;
l) exécuter les procurations, transferts, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
m) examiner l’exactitude de toutes preuves de réclamations produites, s’il en est requis par le syndic;
n) s’il a connaissance que quelqu’un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic;
n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;
o) d’une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu’il peut recevoir l’ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l’égard d’un cas particulier, ou rendue à l’occasion d’une requête particulière du syndic, d’un créancier ou d’une personne intéressée;
p) jusqu’à ce qu’il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu’à ce que l’administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 158
- 1992, ch. 27, art. 59
- 1997, ch. 12, art. 94
- 2004, ch. 25, art. 73
- 2017, ch. 26, art. 9
Note marginale :Lorsque le failli est une personne morale
159 Lorsque le failli est une personne morale, le fonctionnaire qui exécute la cession ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne qui, directement ou indirectement, en a, ou en a eu, le contrôle de fait, désigné par le séquestre officiel, doit se présenter devant lui pour être interrogé et doit remplir toutes les obligations que l’article 158 impose à un failli, et, s’il omet de le faire, il est susceptible d’être puni comme s’il était le failli.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 159
- 1992, ch. 27, art. 60
Note marginale :Exécution de fonctions par un failli emprisonné
160 Lorsqu’un failli subit un emprisonnement, le tribunal peut, afin de lui permettre d’assister devant le tribunal aux procédures en faillite auxquelles sa présence personnelle est requise, ou de lui permettre d’assister à la première assemblée des créanciers, ou de remplir les obligations que la présente loi lui impose, ordonner qu’il soit amené sous la garde d’un huissier-exécutant ou d’un autre fonctionnaire dûment autorisé, à tels date, heure et lieu qui peuvent être désignés, ou le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile dans les circonstances.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 160
- 2004, ch. 25, art. 74(A)
Interrogatoire des faillis et autres
Note marginale :Interrogatoire du failli par le séquestre officiel
161 (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
Note marginale :Compte rendu
(2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l’interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.
Note marginale :Communication sur demande
(2.1) Si l’interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l’assemblée, sinon il n’est communiqué qu’aux créanciers qui lui en font la demande.
Note marginale :Interrogatoire devant un autre séquestre officiel
(3) Lorsqu’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser un interrogatoire devant tout autre séquestre officiel.
Note marginale :Le séquestre officiel doit signaler le défaut de se présenter
(4) Lorsqu’un failli ne se présente pas pour être interrogé par le séquestre officiel, ce dernier en fait rapport à la première assemblée des créanciers.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 161
- 1997, ch. 12, art. 95
- 2004, ch. 25, art. 75(F)
- 2005, ch. 47, art. 97
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