Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE XIIFaillite des courtiers en valeurs mobilières (suite)

Distribution de l’actif (suite)

Note marginale :Consultation de l’organisme d’indemnisation des clients

 Lorsqu’un organisme d’indemnisation des clients protège tout ou partie des comptes des clients d’un courtier en valeurs mobilières, le syndic doit le consulter sur l’administration de la faillite; l’organisme peut désigner un inspecteur pour agir en son nom.

  • 1997, ch. 12, art. 118

Note marginale :Réclamation après la distribution

 Un client peut prouver sa réclamation après la distribution de sommes d’argent ou de valeurs mobilières du fonds des clients et a droit de recevoir, avant qu’une distribution ultérieure ne soit effectuée au profit des autres clients, de tels biens du fonds se trouvant entre les mains du syndic au moment où sa réclamation est prouvée et ce à concurrence de ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne peut porter atteinte aux distributions antérieures des biens du fonds des clients et du fonds général.

  • 1997, ch. 12, art. 118

État des recettes et débours

Note marginale :État et relevé

 Outre les autres relevés, états et rapports qu’il doit préparer au titre de la présente loi, le syndic prépare :

  • a) un relevé, d’une part, de la distribution des biens du fonds des clients aux clients qui ont prouvé leur réclamation et, d’autre part, de l’aliénation des valeurs mobilières immatriculées;

  • b) tout autre rapport sur la distribution ou l’aliénation que le tribunal ordonne.

  • 1997, ch. 12, art. 118

PARTIE XIIIInsolvabilité en contexte international

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

  • a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

  • b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

  • c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;

  • d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;

  • e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    instances étrangères

    instances étrangères Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation. (foreign proceeding)

    principale

    principale Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires. (foreign main proceeding)

    représentant étranger

    représentant étranger Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant. (foreign representative)

    secondaire

    secondaire Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale. (foreign non-main proceeding)

    tribunal étranger

    tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (foreign court)

  • Note marginale :Lieu des principales affaires

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 102
  • 2005, ch. 47, art. 122

Reconnaissance des instances étrangères

Note marginale :Demande de reconnaissance des instances étrangères

  •  (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère pour laquelle il a qualité.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance

    (2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie certifiée conforme de l’acte introductif — quelle qu’en soit la désignation — de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;

    • b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

    • c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.

  • Note marginale :Documents acceptés comme preuve

    (3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Autres documents

    (4) En l’absence de ces documents, il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

  • Note marginale :Traduction

    (5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Ordonnance de reconnaissance

  •  (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.

  • Note marginale :Nature de l’instance étrangère

    (2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dès le prononcé de l’ordonnance de reconnaissance qui précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale :

    • a) il est interdit d’intenter ou de continuer une action, mesure d’exécution ou autre procédure visant les biens, dettes, obligations ou engagements du débiteur en cause;

    • b) si le débiteur exploite une entreprise, il ne peut disposer, notamment par vente, des biens de l’entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada;

    • c) s’il est une personne physique, il ne peut disposer, notamment par vente, de ses biens au Canada.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Mesures disponibles après la reconnaissance d’une instance étrangère

  •  (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

    • a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l’effet du paragraphe 271(3);

    • b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;

    • c) confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;

    • d) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :

      • (i) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré d’emprise que le tribunal estime indiqué,

      • (ii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Conditions

 Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Début et continuation des procédures

 Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer toute procédure visée aux articles 43, 46 à 47.1 et 49 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) comme s’il était créancier du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 103
  • 2005, ch. 47, art. 122

Obligations

Note marginale :Collaboration — tribunal

  •  (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans l’instance étrangère reconnue.

  • Note marginale :Collaboration — autres autorités compétentes

    (2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre un débiteur et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant ce débiteur, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la présente loi collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

  • Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration

    (3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

    • a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;

    • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

    • c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur;

    • d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

    • e) la coordination de procédures concurrentes concernant le même débiteur.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122
  • 2007, ch. 36, art. 59

Note marginale :Obligations du représentant étranger

 Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

  • a) d’informer sans délai le tribunal :

    • (i) de toute modification sensible de l’état de l’instance étrangère reconnue,

    • (ii) de toute modification sensible de sa qualité,

    • (iii) de toute autre instance étrangère visant le débiteur qui a été portée à sa connaissance;

  • b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements prescrits.

  • 2005, ch. 47, art. 122

Procédures multiples

Note marginale :Procédures concomitantes

 Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant un débiteur, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre ce débiteur :

  • a) le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;

  • b) s’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal lève les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) s’il conclut qu’elles ne sont pas compatibles avec les interdictions semblables imposées dans le cadre de la procédure.

  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Plusieurs instances étrangères

  •  (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.

  • Note marginale :Plusieurs instances étrangères

    (2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant le même débiteur, le tribunal examine, en vue de coordonner ces instances, toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de la première instance reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.

  • 2005, ch. 47, art. 122
 

Date de modification :